Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2019 (version 967af37)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2019.

46724 46724
######### Article R2333-43
46725 46725

                                                                                    
46726 46726
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, 
dans un délai de deux mois
avant le 1er novembre de l'année
 précédant 
le début de la période de perception
l'année d'application
 de la 
taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire
délibération
 :
46727 46727

                                                                                    
46728 46728
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
46729 46729

                                                                                    
46730 46730
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément
 aux barèmes prévus
 aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
46731 46731

                                                                                    
46732 46732
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
46733 46733

                                                                                    
46734 46734
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
46735 46735

                                                                                    
46736 46736
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
   

                    
46738 46738
######### Article R2333-44
46739 46739

                                                                                    
46740 46740
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
46741 46741

                                                                                    
46742 46742
1° Les palaces ;
46743 46743

                                                                                    
46744 46744
2° Les hôtels de tourisme ;
46745 46745

                                                                                    
46746 46746
3° Les résidences de tourisme ;
46747 46747

                                                                                    
46748 46748
4° Les meublés de tourisme ;
46749 46749

                                                                                    
46750 46750
5° Les villages de vacances ;
46751 46751

                                                                                    
46752 46752
6° Les chambres d'hôtes ;
46753 46753

                                                                                    
46754 46754
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
46755 46755

                                                                                    
46756 46756
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
46757 46757

                                                                                    
46758 46758
9° Les ports de plaisance.
46759

                                                                                    
46760
10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.
   

                    
46764 46766
######### Article R2333-46
46765 46767

                                                                                    
46766 46768
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent 
pas
ni la taxe additionnelle prévue à l'article L. 2531-17 ni, lorsqu'elle est instituée,
 la taxe additionnelle départementale prévue 
par
à
 l'article L. 3333-1
 lorsqu'elle est instituée
.
   

                    
46782 46784
######### Article R2333-48
46783 46785

                                                                                    
46784 46786
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
46785 46787

                                                                                    
46786 46788
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
46787 46789

                                                                                    
46788 46790
Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné
Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés
 au II de l'article L. 2333-34 
à l'égard du
qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le
 logeur,
 de
 l'hôtelier, 
du
le
 propriétaire ou
 de
 l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée
, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location
 ;
46789 46791

                                                                                    
46790 46792
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
46791 46793

                                                                                    
46792 46794
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
46793 46795

                                                                                    
46794 46796
Cet avis indique
 au redevable
, sous peine de nullité, 
le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que
qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de
 la faculté
 pour lui
 de se faire assister d'un conseil de son choix
 pour présenter ses observations
.
46795 46797

                                                                                    
46796 46798
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
46797 46799

                                                                                    
46798 46800
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
46799 46801

                                                                                    
46800 46802
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
   

                    
46804 46806
######### Article R2333-49
46805 46807

                                                                                    
46806 46808
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance
.
46807

                                                                                    
46808 46808
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie
.
46809 46809

                                                                                    
46810 46810
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
   

                    
46812 46812
######### Article R2333-50
46813 46813

                                                                                    
46814 46814
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues 
au premier alinéa du II de
à
 l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.
   

                    
46818
######### Article R2333-51
46819

                        
46820
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
46821

                        
46822
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.
   

                    
46824
######### Article R2333-52
46825

                        
46826
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.
46827

                        
46828
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
46829

                        
46830
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.
   

                    
46832 46818
######### Article R2333-53
46833 46819

                                                                                    
46834 46820
Pour l'application
 du I et
 du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
   

                    
46836
######### Article R2333-54
46837

                        
46838
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
46839

                        
46840
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
46841

                        
46842
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;
46843

                        
46844
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
46845

                        
46846
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.
46847

                        
46848
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.
   

                    
46852 46824
######### Article R2333-55
46853 46825

                                                                                    
46854 46826
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
46855

                                                                                    
46856
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.
   

                    
46860 46830
######### Article R2333-56
46861 46831

                                                                                    
46862 46832
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la
La
 déclaration prévue à l'article L. 2333-43
, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le
 comprend également :
46833

                                                                                    
46862 46834
1° Le
 tarif 
applicable conformément
mentionné
 au 2° du II de l'article L. 2333-41
, le
 ;
46835

                                                                                    
46862 46836
2° Le
 nombre de nuitées 
conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due.
mentionné au 3° du même II ;
46837

                                                                                    
46838
3° Le taux de l'abattement prévu par le III de l'article L. 2333-41.
   

                    
46868
######### Article R2333-58
46869

                        
46870
Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
46871

                        
46872
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
46873

                        
46874
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;
46875

                        
46876
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.
46877

                        
46878
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte.