Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 2 septembre 2019 (version 87dfdc1)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

15244 15244
###### Article L3214-2
15245 15245

                                                                                    
15246 15246
Le conseil départemental
 
, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
15247 15247

                                                                                    
15248 15248
1° Du 
proviseur ou du principal
chef d'établissement
 et du conseil d'administration, pour les 
lycées ou les collèges
établissements publics d'enseignement
 ;
15249 15249

                                                                                    
15250 15250
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
15251 15251

                                                                                    
15252 15252
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
   

                    
15635 15635
###### Article L3321-1
15636 15636

                                                                                    
15637 15637
Sont obligatoires pour le département :
15638 15638

                                                                                    
15639 15639
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
15640 15640

                                                                                    
15641 15641
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
15642 15642

                                                                                    
15643 15643
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
15644 15644

                                                                                    
15645 15645
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
15646 15646

                                                                                    
15647 15647
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
15648 15648

                                                                                    
15649 15649
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
15650 15650

                                                                                    
15651 15651
6° Les intérêts de la dette ;
15652 15652

                                                                                    
15653 15653
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
15654 15654

                                                                                    
15655 15655
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des 
écoles supérieures
instituts nationaux supérieurs
 du professorat et de l'éducation ;
15656 15656

                                                                                    
15657 15657
9° (Abrogé) ;
15658 15658

                                                                                    
15659 15659
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
15660 15660

                                                                                    
15661 15661
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
15662 15662

                                                                                    
15663 15663
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
15664 15664

                                                                                    
15665 15665
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
15666 15666

                                                                                    
15667 15667
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
15668 15668

                                                                                    
15669 15669
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15670 15670

                                                                                    
15671 15671
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
15672 15672

                                                                                    
15673 15673
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
15674 15674

                                                                                    
15675 15675
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
15676 15676

                                                                                    
15677 15677
18° Les dettes exigibles.
15678 15678

                                                                                    
15679 15679
19° Les dotations aux amortissements ;
15680 15680

                                                                                    
15681 15681
20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
15682 15682

                                                                                    
15683 15683
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
15684 15684

                                                                                    
15685 15685
22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
15686 15686

                                                                                    
15687 15687
23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
15688 15688

                                                                                    
15689 15689
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
   

                    
18379 18379
###### Article L3664-1
18380 18380

                                                                                    
18381 18381
Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :
18382 18382

                                                                                    
18383 18383
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;
18384 18384

                                                                                    
18385 18385
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
18386 18386

                                                                                    
18387 18387
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
18388 18388

                                                                                    
18389 18389
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
18390 18390

                                                                                    
18391 18391
5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
18392 18392

                                                                                    
18393 18393
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
18394 18394

                                                                                    
18395 18395
7° Les intérêts de la dette ;
18396 18396

                                                                                    
18397 18397
8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
18398 18398

                                                                                    
18399 18399
9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des 
écoles supérieures
instituts nationaux supérieurs
 du professorat et de l'éducation ;
18400 18400

                                                                                    
18401 18401
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
18402 18402

                                                                                    
18403 18403
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;
18404 18404

                                                                                    
18405 18405
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
18406 18406

                                                                                    
18407 18407
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
18408 18408

                                                                                    
18409 18409
14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;
18410 18410

                                                                                    
18411 18411
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
18412 18412

                                                                                    
18413 18413
16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
18414 18414

                                                                                    
18415 18415
17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;
18416 18416

                                                                                    
18417 18417
18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18418 18418

                                                                                    
18419 18419
19° Les dettes exigibles ;
18420 18420

                                                                                    
18421 18421
20° Les dotations aux amortissements ;
18422 18422

                                                                                    
18423 18423
21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
18424 18424

                                                                                    
18425 18425
22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
18426 18426

                                                                                    
18427 18427
23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
18428 18428

                                                                                    
18429 18429
24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
18430 18430

                                                                                    
18431 18431
25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
18432 18432

                                                                                    
18433 18433
26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;
18434 18434

                                                                                    
18435 18435
27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
18436 18436

                                                                                    
18437 18437
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
18438 18438

                                                                                    
18439 18439
29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;
18440 18440

                                                                                    
18441 18441
30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
18442 18442

                                                                                    
18443 18443
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.
   

                    
21032 21032
######## Article L4424-1
21033 21033

                                                                                    
21034 21034
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
21035 21035

                                                                                    
21036 21036
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
21037 21037

                                                                                    
21038 21038
La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
21039 21039

                                                                                    
21040 21040
A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
21041 21041

                                                                                    
21042 21042
Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.
 Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2 du même code.
21043 21043

                                                                                    
21044 21044
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
21045 21045

                                                                                    
21046 21046
A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
   

                    
21959 21959
####### Article L4425-29
21960 21960

                                                                                    
21961 21961
Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :
21962 21962

                                                                                    
21963 21963
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;
21964 21964

                                                                                    
21965 21965
2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;
21966 21966

                                                                                    
21967 21967
3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
21968 21968

                                                                                    
21969 21969
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
21970 21970

                                                                                    
21971 21971
5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
21972 21972

                                                                                    
21973 21973
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
21974 21974

                                                                                    
21975 21975
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;
21976 21976

                                                                                    
21977 21977
8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des 
écoles supérieures
instituts nationaux supérieurs
 du professorat et de l'éducation ;
21978 21978

                                                                                    
21979 21979
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
21980 21980

                                                                                    
21981 21981
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;
21982 21982

                                                                                    
21983 21983
11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
21984 21984

                                                                                    
21985 21985
12° Les frais du service des épizooties ;
21986 21986

                                                                                    
21987 21987
13° La participation aux services d'incendie et de secours ;
21988 21988

                                                                                    
21989 21989
14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
21990 21990

                                                                                    
21991 21991
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
21992 21992

                                                                                    
21993 21993
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;
21994 21994

                                                                                    
21995 21995
17° Les dettes exigibles ;
21996 21996

                                                                                    
21997 21997
18° Les dotations aux amortissements ;
21998 21998

                                                                                    
21999 21999
19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
22000 22000

                                                                                    
22001 22001
20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
22002 22002

                                                                                    
22003 22003
21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
22004 22004

                                                                                    
22005 22005
22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
22006 22006

                                                                                    
22007 22007
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.
   

                    
34529 34529
###### Article L71-113-3
34530 34530

                                                                                    
34531 34531
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
34532 34532

                                                                                    
34533 34533
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
34534 34534

                                                                                    
34535 34535
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
34536 34536

                                                                                    
34537 34537
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;
34538 34538

                                                                                    
34539 34539
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
34540 34540

                                                                                    
34541 34541
5° La rémunération des agents de la collectivité ;
34542 34542

                                                                                    
34543 34543
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
34544 34544

                                                                                    
34545 34545
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
34546 34546

                                                                                    
34547 34547
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
34548 34548

                                                                                    
34549 34549
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des 
écoles supérieures
instituts nationaux supérieurs
 du professorat et de l'éducation ;
34550 34550

                                                                                    
34551 34551
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
34552 34552

                                                                                    
34553 34553
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
34554 34554

                                                                                    
34555 34555
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
34556 34556

                                                                                    
34557 34557
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
34558 34558

                                                                                    
34559 34559
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
34560 34560

                                                                                    
34561 34561
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
34562 34562

                                                                                    
34563 34563
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
34564 34564

                                                                                    
34565 34565
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
34566 34566

                                                                                    
34567 34567
18° Le paiement des dettes exigibles ;
34568 34568

                                                                                    
34569 34569
19° Les dotations aux amortissements ;
34570 34570

                                                                                    
34571 34571
20° Les dotations aux provisions ;
34572 34572

                                                                                    
34573 34573
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
34574 34574

                                                                                    
34575 34575
22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
34576 34576

                                                                                    
34577 34577
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
   

                    
35911 35911
###### Article L72-103-2
35912 35912

                                                                                    
35913 35913
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
35914 35914

                                                                                    
35915 35915
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
35916 35916

                                                                                    
35917 35917
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;
35918 35918

                                                                                    
35919 35919
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;
35920 35920

                                                                                    
35921 35921
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
35922 35922

                                                                                    
35923 35923
5° La rémunération des agents de la collectivité ;
35924 35924

                                                                                    
35925 35925
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
35926 35926

                                                                                    
35927 35927
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
35928 35928

                                                                                    
35929 35929
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
35930 35930

                                                                                    
35931 35931
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des 
écoles supérieures
instituts nationaux supérieurs
 du professorat et de l'éducation ;
35932 35932

                                                                                    
35933 35933
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
35934 35934

                                                                                    
35935 35935
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
35936 35936

                                                                                    
35937 35937
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
35938 35938

                                                                                    
35939 35939
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
35940 35940

                                                                                    
35941 35941
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
35942 35942

                                                                                    
35943 35943
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
35944 35944

                                                                                    
35945 35945
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
35946 35946

                                                                                    
35947 35947
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
35948 35948

                                                                                    
35949 35949
18° Le paiement des dettes exigibles ;
35950 35950

                                                                                    
35951 35951
19° Les dotations aux amortissements ;
35952 35952

                                                                                    
35953 35953
20° Les dotations aux provisions ;
35954 35954

                                                                                    
35955 35955
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
35956 35956

                                                                                    
35957 35957
22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
35958 35958

                                                                                    
35959 35959
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.