Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 87a732b)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

10276 10276
######### Article L2334-17
10277 10277

                                                                                    
10278 10278
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
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10280 10280
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
10281 10281

                                                                                    
10282 10282
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
10283 10283

                                                                                    
10284 10284
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
10285 10285

                                                                                    
10286 10286
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
10287 10287

                                                                                    
10288 10288
Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 
351-2
831-1
 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
10289 10289

                                                                                    
10290 10290
Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues 
aux articles L. 351
à l'article L. 821
-1 du code de la construction et de l'habitation
 et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale
.
10291 10291

                                                                                    
10292 10292
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.
10293 10293

                                                                                    
10294 10294
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 25 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10295 10295

                                                                                    
10296 10296
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
   

                    
48547 48547
####### Article R2334-36
48548 48548

                                                                                    
48549 48549
Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
48550 48550

                                                                                    
48551 48551
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
48552 48552

                                                                                    
48553 48553
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
48554 48554

                                                                                    
48555 48555
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
48556 48556

                                                                                    
48557 48557
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.
48558 48558

                                                                                    
48559 48559
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues
 aux articles L. 351
48560

                                                                                    
48559 48561
à l' article L. 821
-1 du code de la construction et de l'habitation 
et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale
.
48560 48562

                                                                                    
48561 48563
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
48562 48564

                                                                                    
48563 48565
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
48564 48566

                                                                                    
48565 48567
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.