Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 24 juillet 2019 (version 12c0578)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2019.

797
###### Article L1231-1
798

                        
799
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat.
800

                        
801
Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national.
802

                        
803
Son action cible prioritairement, d'une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, d'autre part, les projets innovants.
   

                    
805
###### Article L1231-2
806

                        
807
I.-Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111-1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d'autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d'aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.
808

                        
809
L'agence assure une mission de veille et d'alerte afin de sensibiliser et d'informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d'équité territoriales.
810

                        
811
L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d'investissement auprès des autorités de gestion compétentes.
812

                        
813
L'agence coordonne l'utilisation des fonds européens structurels et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
814

                        
815
II.-L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence.
816

                        
817
III.-L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
818

                        
819
IV.-L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s'y trouvant, dans les zones mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et à l'article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et dans les secteurs d'intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
820

                        
821
A cette fin, l'agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l'exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent IV. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.
822

                        
823
L'agence peut accomplir tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent IV, notamment :
824

                        
825
1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, par voie d'expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
826

                        
827
2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent IV ;
828

                        
829
3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;
830

                        
831
4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;
832

                        
833
5° Conclure des transactions.
834

                        
835
V.-L'agence a pour mission d'impulser, d'aider à concevoir et d'accompagner les projets et les initiatives portés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d'entreprises et les associations dans le domaine du numérique.
836

                        
837
A ce titre, l'agence :
838

                        
839
1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l'ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;
840

                        
841
2° Favorise l'accès de l'ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.
842

                        
843
VI.-L'agence remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
   

                    
847
###### Article L1232-1
848

                        
849
I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
850

                        
851
II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence.
852

                        
853
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu'à une seule nouvelle délibération sur un même objet.
854

                        
855
Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
856

                        
857
Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.
858

                        
859
Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
860

                        
861
Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
862

                        
863
Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
864

                        
865
L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret.
   

                    
867
###### Article L1232-2
868

                        
869
Le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
870

                        
871
Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
872

                        
873
Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.
874

                        
875
Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
876

                        
877
Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
878

                        
879
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
883
###### Article L1233-1
884

                        
885
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :
886

                        
887
1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
888

                        
889
2° Les financements par des personnes privées ;
890

                        
891
3° Le produit des aliénations ;
892

                        
893
4° Les dons et legs ;
894

                        
895
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
896

                        
897
6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
898

                        
899
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
901
###### Article L1233-2
902

                        
903
Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires.
   

                    
905
###### Article L1233-3
906

                        
907
L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :
908

                        
909
1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
910

                        
911
2° L'Agence nationale de l'habitat ;
912

                        
913
3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
914

                        
915
4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
916

                        
917
5° La Caisse des dépôts et consignations.
918

                        
919
Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
920

                        
921
Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.
   

                    
923
###### Article L1233-4
924

                        
925
I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
926

                        
927
1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
928

                        
929
2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
930

                        
931
3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
932

                        
933
4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
934

                        
935
5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
936

                        
937
II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
938

                        
939
Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.
   

                    
941
###### Article L1233-5
942

                        
943
I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
944

                        
945
II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :
946

                        
947
1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
948

                        
949
2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
950

                        
951
Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
952

                        
953
III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
955
###### Article L1233-6
956

                        
957
La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l'agence par les services de l'Etat et par toute personne morale concourant à son action.
958

                        
959
La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.
960

                        
961
Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d'engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
962

                        
963
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d'engagement à servir dans cette réserve.
   

                    
22645 22817
###### Article L5111-1
22646 22818

                                                                                    
22647 22819
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
22648 22820

                                                                                    
22649 22821
Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
22650 22822

                                                                                    
22651 22823
Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. 
Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de l'article L. 1231-2. 
Lorsque les prestations qu'elles réalisent
 en application du présent alinéa
 portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.