Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 17 juin 2019 (version 3d3384b)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2019.

51755 51755
####### Article R3232-1
51756 51756

                                                                                    
51757 51757
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
51758 51758

                                                                                    
51759 51759
1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
51760 51760

                                                                                    
51761 51761
2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 
15
40
 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres
 ;
51762

                                                                                    
51761 51763
3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
.
51762 51764

                                                                                    
51763 51765
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
   

                    
51765 51767
####### Article R3232-1-1
51766 51768

                                                                                    
51767 51769
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération
 ainsi que les obligations de chacune des parties
.
   

                    
51769 51771
####### Article R3232-1-2
51770 51772

                                                                                    
51771 51773
I.-
L'assistance technique mise à disposition par le département 
porte sur
consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
51774

                                                                                    
51775
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
51776

                                                                                    
51777
2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
51778

                                                                                    
51779
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
51780

                                                                                    
51781
4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
51782

                                                                                    
51771 51783
L'assistance technique ne comprend pas
 les missions 
suivantes :
51772

                                                                                    
51773
51783
de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
51784

                                                                                    
51773 51785
II.-
Dans le domaine de l'assainissement 
:
51775
a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages
51785
et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
51775 51785
a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages
et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
51786

                                                                                    
51775 51787
1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes
 d'assainissement collectif
, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation
 ;
51788

                                                                                    
51775 51789
2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification
 des travaux 
;
51776

                                                                                    
51779
c) Assistance pour l'évaluation de
51789
;
51778

                                                                                    
51779 51789
c) Assistance pour l'évaluation de
;
51781
d) Assistance pour l'élaboration
51791
de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
51779 51791
3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et
 la qualité 
du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
51780

                                                                                    
51781 51791
d) Assistance pour l'élaboration
de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
51792

                                                                                    
51781 51793
4° L'élaboration
 de programmes de formation des personnels ;
51782 51794

                                                                                    
51785
51799
7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
51796

                                                                                    
51783 51797
6° La
 définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et 
à 
leur suivi ;
51784 51798

                                                                                    
51785 51799
7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
51800

                                                                                    
51785 51801
III.-
Dans le domaine de la 
protection
gestion
 des milieux aquatiques 
: assistance à la
et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
51802

                                                                                    
51803
1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
51804

                                                                                    
51785 51805
2° La
 définition 
des actions
d'actions
 de protection et de restauration des zones humides 
entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations
et d'opérations
 groupées d'entretien régulier des cours d'eau 
prévues par
;
51806

                                                                                    
51807
3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
51808

                                                                                    
51785 51809
4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
 l'article L. 
215-15
211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8
 du même code.
51810

                                                                                    
51811
IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
51812

                                                                                    
51813
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
51814

                                                                                    
51815
2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;
51816

                                                                                    
51817
3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
51818

                                                                                    
51819
4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;
51820

                                                                                    
51821
5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
51822

                                                                                    
51823
V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
51824

                                                                                    
51825
1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
51826

                                                                                    
51827
2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.
   

                    
51793 51835
####### Article R3232-1-4
51794 51836

                                                                                    
51795 51837
Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel
 mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département
.
51796 51838

                                                                                    
51797 51839
Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
 Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.
51798 51840

                                                                                    
51799 51841
Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse
 et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau
.