Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2019 (version 7084339)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2019.

7038 7038
######## Article L2223-42
7039 7039

                                                                                    
7040 7040
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat
 attestant le décès
, établi par un médecin, 
attestant le décès
en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins
.
7041 7041

                                                                                    
7042 7042
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
 Ce décret détermine également les modalités d'établissement de ce certificat lorsqu'il est établi par des médecins retraités.
7043 7043

                                                                                    
7044 7044
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
7045 7045

                                                                                    
7046 7046
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ;
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
7049 7049

                                                                                    
7050 7050
3° Pour les 
recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de
traitements de données concernant
 la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
7051 7051

                                                                                    
7052 7052
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
7053 7053

                                                                                    
7054 7054
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
7055 7055

                                                                                    
7056 7056
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
   

                    
40823 40823
####### Article D1621-1
40824 40824

                                                                                    
40825 40825
Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel
, avant retenue à la source de l'imposition,
 des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
   

                    
40827 40827
####### Article D1621-2
40828 40828

                                                                                    
40829 40829
Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le
Le
 taux de
 la
 cotisation obligatoire 
prévue audit article
mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code
 est fixé à 0
 % à compter
,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre
 de l'année 
2010
au titre de laquelle elle est due
.
   

                    
41201 41201
###### Article D1881-1
41202 41202

                                                                                    
41203 41203
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous.
41204 41204

                                                                                    
41205 41205
<table border="1"><tbody>
41206 41206
 <tr>
41207 41207
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
41208 41208
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
41209 41209
 </tr>
41210 41210
 <tr>
41211 41211
  <td>Titre II</td>
41212 41212
  <td align="left"/>
41213 41213
 </tr>
41214 41214
 <tr>
41215 41215
<td align="left">
41216 41215
D. 1621-1
</td>
41217
  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
41218
 </tr>
41219
 <tr>
41220 41215
  <td>
 et 
D. 1621-2</td>
41221 41216
  <td>Résultant du décret n° 
2010-102 du 27 janvier 2010
2019-546 du 29 mai 2019
</td>
41222 41217
 </tr>
41223 41218
 <tr>
41224 41219
  <td>D. 1621-3</td>
41225 41220
  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
41226 41221
 </tr>
41227 41222
 <tr>
41228 41223
  <td>R. 1621-4 à R. 1621-6</td>
41229 41224
  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
41230 41225
 </tr>
41231 41226
 <tr>
41232 41227
  <td>R. 1621-7</td>
41233 41228
  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
41234 41229
 </tr>
41235 41230
 <tr>
41236 41231
  <td>R. 1621-8 à R. 1621-10</td>
41237 41232
  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
41238 41233
 </tr>
41239 41234
 <tr>
41240 41235
  <td>R. 1621-11</td>
41241 41236
  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
41242 41237
 </tr>
41243 41238
 <tr>
41244 41239
  <td>D. 1621-12 à D. 1621-13</td>
41245 41240
  <td>Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016</td>
41246 41241
 </tr>
41247 41242
 <tr>
41248 41243
  <td>D. 1621-14</td>
41249 41244
  <td>Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017</td>
41250 41245
 </tr>
41251 41246
</tbody></table>
41252 41247

                                                                                    
41253 41248
Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.