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@@ -824,7 +824,7 @@ Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'ob |
824 | 824 |
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825 | 825 |
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. |
826 | 826 |
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827 |
-Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. |
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827 |
+Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique. |
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828 | 828 |
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829 | 829 |
Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine. |
830 | 830 |
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... | ... |
@@ -864,13 +864,13 @@ Jusqu'au 31 décembre 2020 , les conseils départementaux peuvent construire, y |
864 | 864 |
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865 | 865 |
Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. |
866 | 866 |
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867 |
-Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. |
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867 |
+Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de marchés de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. |
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868 | 868 |
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869 | 869 |
###### Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels |
870 | 870 |
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871 | 871 |
####### Article L1311-5 |
872 | 872 |
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873 |
-I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. |
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873 |
+I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. |
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874 | 874 |
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875 | 875 |
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. |
876 | 876 |
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... | ... |
@@ -998,7 +998,7 @@ Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des bi |
998 | 998 |
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999 | 999 |
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. |
1000 | 1000 |
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1001 |
-La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. |
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1001 |
+La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. |
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1002 | 1002 |
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1003 | 1003 |
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation. |
1004 | 1004 |
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... | ... |
@@ -1047,17 +1047,7 @@ Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coop |
1047 | 1047 |
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1048 | 1048 |
###### Article L1410-1 |
1049 | 1049 |
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1050 |
-Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis dans l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions de cette même ordonnance. |
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1051 |
- |
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1052 |
-###### Article L1410-2 |
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1053 |
- |
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1054 |
-I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. |
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1055 |
- |
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1056 |
-II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable : |
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1057 |
- |
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1058 |
-a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ; |
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1059 |
- |
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1060 |
-b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. |
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1050 |
+Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même code. |
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1061 | 1051 |
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1062 | 1052 |
###### Article L1410-3 |
1063 | 1053 |
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... | ... |
@@ -1067,15 +1057,11 @@ Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent au |
1067 | 1057 |
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1068 | 1058 |
###### Article L1411-1 |
1069 | 1059 |
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1070 |
-Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. |
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1071 |
- |
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1072 |
-La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. |
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1073 |
- |
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1074 |
-Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au service public. |
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1060 |
+Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. |
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1075 | 1061 |
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1076 | 1062 |
###### Article L1411-3 |
1077 | 1063 |
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1078 |
-Dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. |
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1064 |
+Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. |
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1079 | 1065 |
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1080 | 1066 |
###### Article L1411-4 |
1081 | 1067 |
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... | ... |
@@ -1085,7 +1071,7 @@ Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupe |
1085 | 1071 |
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1086 | 1072 |
I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. |
1087 | 1073 |
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1088 |
-Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. |
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1074 |
+Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. |
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1089 | 1075 |
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1090 | 1076 |
II.-La commission est composée : |
1091 | 1077 |
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... | ... |
@@ -1111,13 +1097,13 @@ Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entra |
1111 | 1097 |
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1112 | 1098 |
###### Article L1411-7 |
1113 | 1099 |
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1114 |
-Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. |
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1100 |
+Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. |
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1115 | 1101 |
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1116 | 1102 |
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. |
1117 | 1103 |
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1118 | 1104 |
###### Article L1411-9 |
1119 | 1105 |
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1120 |
-L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement les délégations de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux en application de l'article L. 2131-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. |
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1106 |
+L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l'arrondissement, ou au représentant de l'Etat dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. |
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1121 | 1107 |
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1122 | 1108 |
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. |
1123 | 1109 |
|
... | ... |
@@ -1125,7 +1111,7 @@ Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le |
1125 | 1111 |
|
1126 | 1112 |
###### Article L1411-10 |
1127 | 1113 |
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1128 |
-Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. |
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1114 |
+Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. |
|
1129 | 1115 |
|
1130 | 1116 |
###### Article L1411-13 |
1131 | 1117 |
|
... | ... |
@@ -1195,7 +1181,7 @@ La commission examine chaque année sur le rapport de son président : |
1195 | 1181 |
|
1196 | 1182 |
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; |
1197 | 1183 |
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1198 |
-4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat. |
|
1184 |
+4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat. |
|
1199 | 1185 |
|
1200 | 1186 |
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : |
1201 | 1187 |
|
... | ... |
@@ -1215,15 +1201,15 @@ Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délib |
1215 | 1201 |
|
1216 | 1202 |
###### Article L1414-1 |
1217 | 1203 |
|
1218 |
-Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
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1204 |
+Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique. |
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1219 | 1205 |
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1220 | 1206 |
###### Article L1414-2 |
1221 | 1207 |
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1222 |
-Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. |
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1208 |
+Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. |
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1223 | 1209 |
|
1224 | 1210 |
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. |
1225 | 1211 |
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1226 |
-Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. |
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1212 |
+Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. |
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1227 | 1213 |
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1228 | 1214 |
###### Article L1414-3 |
1229 | 1215 |
|
... | ... |
@@ -1704,7 +1690,7 @@ Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième |
1704 | 1690 |
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1705 | 1691 |
######## Article L1424-35-1 |
1706 | 1692 |
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1707 |
-Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels. |
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1693 |
+Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels. |
|
1708 | 1694 |
|
1709 | 1695 |
######## Article L1424-36 |
1710 | 1696 |
|
... | ... |
@@ -2729,7 +2715,7 @@ Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particu |
2729 | 2715 |
|
2730 | 2716 |
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. |
2731 | 2717 |
|
2732 |
-Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18. |
|
2718 |
+Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19. |
|
2733 | 2719 |
|
2734 | 2720 |
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. |
2735 | 2721 |
|
... | ... |
@@ -2833,13 +2819,13 @@ IV. – La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plei |
2833 | 2819 |
|
2834 | 2820 |
##### Article L1541-2 |
2835 | 2821 |
|
2836 |
-I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique. |
|
2822 |
+I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique. |
|
2837 | 2823 |
|
2838 |
-Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux. |
|
2824 |
+Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque la procédure de mise en concurrence est infructueuse. |
|
2839 | 2825 |
|
2840 | 2826 |
II. – Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu. |
2841 | 2827 |
|
2842 |
-III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné. |
|
2828 |
+III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné. |
|
2843 | 2829 |
|
2844 | 2830 |
Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment : |
2845 | 2831 |
|
... | ... |
@@ -2851,7 +2837,7 @@ IV. – Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés p |
2851 | 2837 |
|
2852 | 2838 |
V. – A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu. |
2853 | 2839 |
|
2854 |
-VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat. |
|
2840 |
+VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par la procédure de mise en concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat. |
|
2855 | 2841 |
|
2856 | 2842 |
##### Article L1541-3 |
2857 | 2843 |
|
... | ... |
@@ -2944,7 +2930,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au |
2944 | 2930 |
|
2945 | 2931 |
La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention. |
2946 | 2932 |
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2947 |
-La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui respecte le code des marchés publics. |
|
2933 |
+Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique. |
|
2948 | 2934 |
|
2949 | 2935 |
###### Article L1611-7 |
2950 | 2936 |
|
... | ... |
@@ -3129,7 +3115,7 @@ Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables |
3129 | 3115 |
|
3130 | 3116 |
###### Article L1612-18 |
3131 | 3117 |
|
3132 |
-Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. |
|
3118 |
+Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de la commande publique ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. |
|
3133 | 3119 |
|
3134 | 3120 |
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. |
3135 | 3121 |
|
... | ... |
@@ -5891,13 +5877,14 @@ a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationne |
5891 | 5877 |
|
5892 | 5878 |
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. |
5893 | 5879 |
|
5894 |
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement ; |
|
5880 |
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : |
|
5895 | 5881 |
|
5882 |
+- celles relatives à la circulation et au stationnement ; |
|
5896 | 5883 |
- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; |
5897 | 5884 |
|
5898 | 5885 |
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
5899 | 5886 |
|
5900 |
-4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; |
|
5887 |
+4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; |
|
5901 | 5888 |
|
5902 | 5889 |
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
5903 | 5890 |
|
... | ... |
@@ -8076,9 +8063,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
8076 | 8063 |
|
8077 | 8064 |
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; |
8078 | 8065 |
|
8079 |
-9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
8066 |
+9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
8080 | 8067 |
|
8081 |
-10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. |
|
8068 |
+10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat. |
|
8082 | 8069 |
|
8083 | 8070 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
8084 | 8071 |
|
... | ... |
@@ -13403,7 +13390,7 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 : |
13403 | 13390 |
|
13404 | 13391 |
1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé : |
13405 | 13392 |
|
13406 |
-" 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; " |
|
13393 |
+“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ” |
|
13407 | 13394 |
|
13408 | 13395 |
2° Pour l'application du 5° : |
13409 | 13396 |
|
... | ... |
@@ -14742,7 +14729,7 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad |
14742 | 14729 |
|
14743 | 14730 |
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
14744 | 14731 |
|
14745 |
-4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; |
|
14732 |
+4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; |
|
14746 | 14733 |
|
14747 | 14734 |
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
14748 | 14735 |
|
... | ... |
@@ -17883,9 +17870,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
17883 | 17870 |
|
17884 | 17871 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
17885 | 17872 |
|
17886 |
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
17873 |
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
17887 | 17874 |
|
17888 |
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
17875 |
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; |
|
17889 | 17876 |
|
17890 | 17877 |
9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ; |
17891 | 17878 |
|
... | ... |
@@ -19059,7 +19046,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : |
19059 | 19046 |
|
19060 | 19047 |
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
19061 | 19048 |
|
19062 |
-3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; |
|
19049 |
+3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; |
|
19063 | 19050 |
|
19064 | 19051 |
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
19065 | 19052 |
|
... | ... |
@@ -19909,9 +19896,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
19909 | 19896 |
|
19910 | 19897 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
19911 | 19898 |
|
19912 |
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
19899 |
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
19913 | 19900 |
|
19914 |
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
19901 |
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; |
|
19915 | 19902 |
|
19916 | 19903 |
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ; |
19917 | 19904 |
|
... | ... |
@@ -21554,9 +21541,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
21554 | 21541 |
|
21555 | 21542 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
21556 | 21543 |
|
21557 |
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
21544 |
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
21558 | 21545 |
|
21559 |
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
21546 |
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; |
|
21560 | 21547 |
|
21561 | 21548 |
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ; |
21562 | 21549 |
|
... | ... |
@@ -22583,7 +22570,9 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conse |
22583 | 22570 |
|
22584 | 22571 |
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. |
22585 | 22572 |
|
22586 |
-Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. |
|
22573 |
+Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. |
|
22574 |
+ |
|
22575 |
+Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. |
|
22587 | 22576 |
|
22588 | 22577 |
###### Article L5111-1-1 |
22589 | 22578 |
|
... | ... |
@@ -25505,9 +25494,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
25505 | 25494 |
|
25506 | 25495 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
25507 | 25496 |
|
25508 |
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
25497 |
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
25509 | 25498 |
|
25510 |
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
25499 |
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; |
|
25511 | 25500 |
|
25512 | 25501 |
9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ; |
25513 | 25502 |
|
... | ... |
@@ -34183,9 +34172,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
34183 | 34172 |
|
34184 | 34173 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
34185 | 34174 |
|
34186 |
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
34175 |
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
34187 | 34176 |
|
34188 |
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
34177 |
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; |
|
34189 | 34178 |
|
34190 | 34179 |
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ; |
34191 | 34180 |
|
... | ... |
@@ -35569,9 +35558,9 @@ La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme |
35569 | 35558 |
|
35570 | 35559 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
35571 | 35560 |
|
35572 |
-7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
35561 |
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
35573 | 35562 |
|
35574 |
-8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
35563 |
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; |
|
35575 | 35564 |
|
35576 | 35565 |
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ; |
35577 | 35566 |
|
... | ... |
@@ -37153,7 +37142,7 @@ Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité ter |
37153 | 37142 |
|
37154 | 37143 |
###### Article R1410-1 |
37155 | 37144 |
|
37156 |
-Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession. |
|
37145 |
+Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique. |
|
37157 | 37146 |
|
37158 | 37147 |
###### Article R1410-2 |
37159 | 37148 |
|
... | ... |
@@ -37163,7 +37152,7 @@ Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'app |
37163 | 37152 |
|
37164 | 37153 |
###### Article R1411-1 |
37165 | 37154 |
|
37166 |
-Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession. |
|
37155 |
+Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la commande publique. |
|
37167 | 37156 |
|
37168 | 37157 |
###### Article D1411-3 |
37169 | 37158 |
|
... | ... |
@@ -37193,7 +37182,7 @@ Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établisse |
37193 | 37182 |
|
37194 | 37183 |
###### Article R1411-8 |
37195 | 37184 |
|
37196 |
-Pour application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article 33 du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, est joint au compte administratif. |
|
37185 |
+Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif. |
|
37197 | 37186 |
|
37198 | 37187 |
##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics |
37199 | 37188 |
|
... | ... |
@@ -42027,23 +42016,23 @@ Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. |
42027 | 42016 |
|
42028 | 42017 |
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier. |
42029 | 42018 |
|
42030 |
-###### Section 3 : Contrôle de légalité des marchés (R). |
|
42019 |
+###### Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics |
|
42031 | 42020 |
|
42032 | 42021 |
####### Article R2131-5 |
42033 | 42022 |
|
42034 |
-La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes : |
|
42023 |
+La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : |
|
42035 | 42024 |
|
42036 |
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; |
|
42025 |
+1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ; |
|
42037 | 42026 |
|
42038 |
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; |
|
42027 |
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ; |
|
42039 | 42028 |
|
42040 | 42029 |
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ; |
42041 | 42030 |
|
42042 | 42031 |
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; |
42043 | 42032 |
|
42044 |
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ; |
|
42033 |
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; |
|
42045 | 42034 |
|
42046 |
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. |
|
42035 |
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. |
|
42047 | 42036 |
|
42048 | 42037 |
####### Article D2131-5-1 |
42049 | 42038 |
|
... | ... |
@@ -43617,7 +43606,7 @@ Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que le |
43617 | 43606 |
|
43618 | 43607 |
###### Article R2222-5 |
43619 | 43608 |
|
43620 |
-Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : |
|
43609 |
+Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : |
|
43621 | 43610 |
- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; |
43622 | 43611 |
- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ; |
43623 | 43612 |
- la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; |
... | ... |
@@ -51465,11 +51454,11 @@ La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibl |
51465 | 51454 |
|
51466 | 51455 |
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ". |
51467 | 51456 |
|
51468 |
-###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R). |
|
51457 |
+###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés publics |
|
51469 | 51458 |
|
51470 | 51459 |
####### Article R3132-2 |
51471 | 51460 |
|
51472 |
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics. |
|
51461 |
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les départements et leurs établissements publics. |
|
51473 | 51462 |
|
51474 | 51463 |
##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département |
51475 | 51464 |
|
... | ... |
@@ -51813,7 +51802,7 @@ Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que le |
51813 | 51802 |
|
51814 | 51803 |
###### Article R3241-5 |
51815 | 51804 |
|
51816 |
-Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : |
|
51805 |
+Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : |
|
51817 | 51806 |
- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; |
51818 | 51807 |
- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ; |
51819 | 51808 |
- la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; |
... | ... |
@@ -54178,7 +54167,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet |
54178 | 54167 |
|
54179 | 54168 |
####### Article R4142-2 |
54180 | 54169 |
|
54181 |
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics. |
|
54170 |
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les régions et leurs établissements publics. |
|
54182 | 54171 |
|
54183 | 54172 |
##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région |
54184 | 54173 |
|
... | ... |
@@ -60221,19 +60210,19 @@ Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de |
60221 | 60210 |
|
60222 | 60211 |
###### Article D6242-5 |
60223 | 60212 |
|
60224 |
-La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : |
|
60213 |
+La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : |
|
60225 | 60214 |
|
60226 |
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; |
|
60215 |
+1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ; |
|
60227 | 60216 |
|
60228 |
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ; |
|
60217 |
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ; |
|
60229 | 60218 |
|
60230 | 60219 |
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ; |
60231 | 60220 |
|
60232 | 60221 |
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; |
60233 | 60222 |
|
60234 |
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ; |
|
60223 |
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ; |
|
60235 | 60224 |
|
60236 |
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. |
|
60225 |
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. |
|
60237 | 60226 |
|
60238 | 60227 |
###### Article D6242-6 |
60239 | 60228 |
|
... | ... |
@@ -61342,19 +61331,19 @@ Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de |
61342 | 61331 |
|
61343 | 61332 |
###### Article D6342-5 |
61344 | 61333 |
|
61345 |
-La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : |
|
61334 |
+La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : |
|
61346 | 61335 |
|
61347 |
-1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; |
|
61336 |
+1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ; |
|
61348 | 61337 |
|
61349 |
-2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ; |
|
61338 |
+2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché public ; |
|
61350 | 61339 |
|
61351 | 61340 |
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ; |
61352 | 61341 |
|
61353 | 61342 |
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; |
61354 | 61343 |
|
61355 |
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ; |
|
61344 |
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ; |
|
61356 | 61345 |
|
61357 |
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. |
|
61346 |
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. |
|
61358 | 61347 |
|
61359 | 61348 |
###### Article D6342-6 |
61360 | 61349 |
|