Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version 05511fc)
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... ...
@@ -642,6 +642,10 @@ Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du S
642 642
 
643 643
 En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
644 644
 
645
+Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.
646
+
647
+En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.
648
+
645 649
 ###### Article L1211-3
646 650
 
647 651
 Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
... ...
@@ -4492,24 +4496,32 @@ Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouve
4492 4496
 
4493 4497
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4494 4498
 
4499
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4500
+
4495 4501
 II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4496 4502
 
4497 4503
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4498 4504
 
4499 4505
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4500 4506
 
4507
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4508
+
4501 4509
 III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.
4502 4510
 
4503 4511
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4504 4512
 
4505 4513
 Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4506 4514
 
4507
-IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
4515
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4516
+
4517
+IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
4508 4518
 
4509 4519
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4510 4520
 
4511 4521
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4512 4522
 
4523
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4524
+
4513 4525
 V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
4514 4526
 
4515 4527
 ####### Article L2113-21
... ...
@@ -4530,6 +4542,8 @@ Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création,
4530 4542
 
4531 4543
 Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4532 4544
 
4545
+Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4546
+
4533 4547
 Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes.
4534 4548
 
4535 4549
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes
... ...
@@ -9787,7 +9801,7 @@ A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003
9787 9801
 
9788 9802
 Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.
9789 9803
 
9790
-III. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9804
+III. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4.
9791 9805
 
9792 9806
 En 2015, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
9793 9807
 
... ...
@@ -9795,7 +9809,7 @@ En 2015, pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fisc
9795 9809
 
9796 9810
 Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est majoré d'une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune.
9797 9811
 
9798
-A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.
9812
+A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.
9799 9813
 
9800 9814
 ######## Article L2334-7-1
9801 9815
 
... ...
@@ -9887,6 +9901,8 @@ En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
9887 9901
 
9888 9902
 En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
9889 9903
 
9904
+En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1.
9905
+
9890 9906
 A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.
9891 9907
 
9892 9908
 Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
... ...
@@ -10105,6 +10121,10 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b e
10105 10121
 
10106 10122
 Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.
10107 10123
 
10124
+Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
10125
+
10126
+Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
10127
+
10108 10128
 ######### Article L2334-23
10109 10129
 
10110 10130
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2334-20 à L. 2334-22.
... ...
@@ -10193,9 +10213,9 @@ Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
10193 10213
 
10194 10214
 1° A compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
10195 10215
 
10196
-a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
10216
+a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
10197 10217
 
10198
-b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.
10218
+b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.
10199 10219
 
10200 10220
 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;
10201 10221
 
... ...
@@ -10209,7 +10229,7 @@ c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;
10209 10229
 
10210 10230
 d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.
10211 10231
 
10212
-A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural.
10232
+Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
10213 10233
 
10214 10234
 Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
10215 10235
 
... ...
@@ -10247,8 +10267,12 @@ En 2017, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1
10247 10267
 
10248 10268
 Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. En cas d'extension ou de fusion d'établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l'année de répartition peut bénéficier de la subvention s'il est issu d'au moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 2334-33.
10249 10269
 
10270
+Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33.
10271
+
10250 10272
 Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
10251 10273
 
10274
+Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
10275
+
10252 10276
 ####### Article L2334-37
10253 10277
 
10254 10278
 Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
... ...
@@ -10293,15 +10317,15 @@ I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
10293 10317
 
10294 10318
 Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;
10295 10319
 
10296
-Les communes de métropole qui figurent parmi les premières d'un classement établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune et qui remplissent les trois conditions suivantes :
10320
+Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
10297 10321
 
10298
-1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 l'année précédente et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;
10322
+1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;
10299 10323
 
10300
-2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
10324
+2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ;
10301 10325
 
10302
-3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.
10326
+3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier de l'année de répartition, ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.
10303 10327
 
10304
-Le nombre total de communes éligibles au niveau national ne peut excéder cent quatre-vingts.
10328
+Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune.
10305 10329
 
10306 10330
 II. – Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements :
10307 10331
 
... ...
@@ -10309,9 +10333,9 @@ II. – Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis e
10309 10333
 
10310 10334
 2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes :
10311 10335
 
10312
-a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au troisième alinéa du I ;
10336
+a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au dernier alinéa du I ;
10313 10337
 
10314
-b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement mentionné au troisième alinéa du I.
10338
+b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement mentionné au dernier alinéa du I.
10315 10339
 
10316 10340
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant égal à 90 % de l'attribution calculée en 2016 la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du 2° du présent II.
10317 10341
 
... ...
@@ -10361,13 +10385,13 @@ A.-La dotation de soutien à l'investissement local est destinée au soutien de
10361 10385
 
10362 10386
 Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d'une part, le représentant de l'Etat et, d'autre part, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
10363 10387
 
10364
-B.-La dotation de soutien à l'investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions et à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
10388
+B.-La dotation de soutien à l'investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l'année précédente et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions et à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l'année précédente. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
10365 10389
 
10366 10390
 C.-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
10367 10391
 
10368
-Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
10392
+Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours.
10369 10393
 
10370
-Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73.
10394
+Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.
10371 10395
 
10372 10396
 Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
10373 10397
 
... ...
@@ -10387,7 +10411,7 @@ Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolut
10387 10411
 
10388 10412
 En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.
10389 10413
 
10390
-Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011.
10414
+Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
10391 10415
 
10392 10416
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
10393 10417
 
... ...
@@ -10487,6 +10511,8 @@ Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes
10487 10511
 
10488 10512
 A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente.
10489 10513
 
10514
+Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
10515
+
10490 10516
 ##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
10491 10517
 
10492 10518
 ###### Article L2336-1
... ...
@@ -10561,9 +10587,9 @@ b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal
10561 10587
 
10562 10588
 L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % ;
10563 10589
 
10564
-3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 13,5 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
10590
+3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 14 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
10565 10591
 
10566
-II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10592
+II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10567 10593
 
10568 10594
 Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
10569 10595
 
... ...
@@ -10611,7 +10637,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des ra
10611 10637
 
10612 10638
 4° Abrogé.
10613 10639
 
10614
-II. – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10640
+II. – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10615 10641
 
10616 10642
 Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
10617 10643
 
... ...
@@ -16094,7 +16120,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1
16094 16120
 
16095 16121
 Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
16096 16122
 
16097
-En 2018, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2017. En 2018, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2018 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 5 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1.
16123
+En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2018. En 2019, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2019 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
16098 16124
 
16099 16125
 ######## Article L3334-2
16100 16126
 
... ...
@@ -16114,17 +16140,9 @@ II. – Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comit
16114 16140
 
16115 16141
 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ;
16116 16142
 
16117
-2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.
16118
-
16119
-III. – En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
16120
-
16121
-a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
16122
-
16123
-b) Du rapport entre le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l'année précédant l'année de répartition.
16143
+2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
16124 16144
 
16125
-L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
16126
-
16127
-Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.
16145
+III.-En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
16128 16146
 
16129 16147
 ####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation.
16130 16148
 
... ...
@@ -16144,7 +16162,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp
16144 16162
 
16145 16163
 La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.
16146 16164
 
16147
-En 2018, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 5 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.
16165
+En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3.
16148 16166
 
16149 16167
 ######## Article L3334-6
16150 16168
 
... ...
@@ -16241,27 +16259,49 @@ En 2017, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfac
16241 16259
 
16242 16260
 ####### Article L3334-10
16243 16261
 
16244
-La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements :
16262
+Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
16263
+
16264
+I.-Cette dotation est constituée de deux parts :
16265
+
16266
+1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
16267
+
16268
+Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :
16269
+
16270
+a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
16271
+
16272
+b) A hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
16273
+
16274
+c) A hauteur de 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
16275
+
16276
+Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 000 000 €.
16245 16277
 
16246
-a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;
16278
+Pour l'application du présent 1° :
16247 16279
 
16248
-b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
16280
+- la population des communes est celle définie à l'article L. 2334-2 ;
16281
+- le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;
16282
+- les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
16249 16283
 
16250
-c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente.
16284
+Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
16251 16285
 
16252
-####### Article L3334-11
16286
+2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
16253 16287
 
16254
-La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
16288
+Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
16255 16289
 
16256
-Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
16290
+Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :
16257 16291
 
16258
-Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
16292
+a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
16259 16293
 
16260
-Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
16294
+b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
16261 16295
 
16262
-####### Article L3334-12
16296
+En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
16263 16297
 
16264
-Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
16298
+Cette part est libre d'emploi.
16299
+
16300
+II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
16301
+
16302
+Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
16303
+
16304
+Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
16265 16305
 
16266 16306
 ###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
16267 16307
 
... ...
@@ -16285,7 +16325,9 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem
16285 16325
 
16286 16326
 ####### Article L3334-16-2
16287 16327
 
16288
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an.
16328
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, la collectivité territoriale de Martinique, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an.
16329
+
16330
+A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018.
16289 16331
 
16290 16332
 I. – Ce fonds est constitué de trois parts :
16291 16333
 
... ...
@@ -16295,11 +16337,11 @@ I. – Ce fonds est constitué de trois parts :
16295 16337
 
16296 16338
 3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.
16297 16339
 
16298
-II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
16340
+II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
16299 16341
 
16300
-III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16342
+III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16301 16343
 
16302
-Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements mentionnés au même article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
16344
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
16303 16345
 
16304 16346
 Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
16305 16347
 
... ...
@@ -16309,11 +16351,11 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc
16309 16351
 
16310 16352
 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
16311 16353
 
16312
-IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16354
+IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16313 16355
 
16314
-Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
16356
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
16315 16357
 
16316
-La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
16358
+La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
16317 16359
 
16318 16360
 <table border="1"><tbody>
16319 16361
  <tr>
... ...
@@ -16325,48 +16367,47 @@ La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, au
16325 16367
   <th>2021</th>
16326 16368
   <th>2022</th>
16327 16369
   <th>2023
16328
-
16329 16370
 et années suivantes</th>
16330 16371
  </tr>
16331 16372
  <tr>
16332 16373
   <td>Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active</td>
16333
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16334
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16335
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16336
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16337
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16338
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16339
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16374
+  <td align="center">35 %</td>
16375
+  <td align="center">35 %</td>
16376
+  <td align="center">35 %</td>
16377
+  <td align="center">35 %</td>
16378
+  <td align="center">35 %</td>
16379
+  <td align="center">35 %</td>
16380
+  <td align="center">35 %</td>
16340 16381
  </tr>
16341 16382
  <tr>
16342 16383
   <td>Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés</td>
16343
-  <td align="center" valign="bottom">55 %</td>
16344
-  <td align="center" valign="bottom">45 %</td>
16345
-  <td align="center" valign="bottom">35 %</td>
16346
-  <td align="center" valign="bottom">25 %</td>
16347
-  <td align="center" valign="bottom">15 %</td>
16348
-  <td align="center" valign="bottom">5 %</td>
16349
-  <td align="center" valign="bottom">0 %</td>
16384
+  <td align="center">55 %</td>
16385
+  <td align="center">45 %</td>
16386
+  <td align="center">35 %</td>
16387
+  <td align="center">25 %</td>
16388
+  <td align="center">15 %</td>
16389
+  <td align="center">5 %</td>
16390
+  <td align="center">0 %</td>
16350 16391
  </tr>
16351 16392
  <tr>
16352 16393
   <td>Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements</td>
16353
-  <td align="center" valign="bottom">10 %</td>
16354
-  <td align="center" valign="bottom">20 %</td>
16355
-  <td align="center" valign="bottom">30 %</td>
16356
-  <td align="center" valign="bottom">40 %</td>
16357
-  <td align="center" valign="bottom">50 %</td>
16358
-  <td align="center" valign="bottom">60 %</td>
16359
-  <td align="center" valign="bottom">65 %</td>
16394
+  <td align="center">10 %</td>
16395
+  <td align="center">20 %</td>
16396
+  <td align="center">30 %</td>
16397
+  <td align="center">40 %</td>
16398
+  <td align="center">50 %</td>
16399
+  <td align="center">60 %</td>
16400
+  <td align="center">65 %</td>
16360 16401
  </tr>
16361 16402
 </tbody></table>
16362 16403
 
16363
-1. La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères suivants :
16404
+1. La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères suivants :
16364 16405
 
16365
-a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
16406
+a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
16366 16407
 
16367
-b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
16408
+b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
16368 16409
 
16369
-c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
16410
+c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret.
16370 16411
 
16371 16412
 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
16372 16413
 
... ...
@@ -16374,7 +16415,7 @@ a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à
16374 16415
 
16375 16416
 b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
16376 16417
 
16377
-c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
16418
+c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret.
16378 16419
 
16379 16420
 V. – Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
16380 16421
 
... ...
@@ -17840,7 +17881,7 @@ III. – A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II
17840 17881
 
17841 17882
 I. – La métropole de Lyon bénéficie :
17842 17883
 
17843
-1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;
17884
+1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ;
17844 17885
 
17845 17886
 2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;
17846 17887
 
... ...
@@ -17852,7 +17893,7 @@ En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas appli
17852 17893
 
17853 17894
 5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
17854 17895
 
17855
-II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.
17896
+II. – (Abrogé).
17856 17897
 
17857 17898
 ####### Article L3662-5
17858 17899
 
... ...
@@ -17950,7 +17991,7 @@ I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole d
17950 17991
 
17951 17992
 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.
17952 17993
 
17953
-II. – Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-30 à la métropole de Lyon :
17994
+II. – Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-29 à la métropole de Lyon :
17954 17995
 
17955 17996
 1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 53 % ;
17956 17997
 
... ...
@@ -21511,7 +21552,7 @@ II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
21511 21552
 
21512 21553
 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
21513 21554
 
21514
-3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;
21555
+3° (Abrogé) ;
21515 21556
 
21516 21557
 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
21517 21558
 
... ...
@@ -22710,7 +22751,7 @@ Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transf
22710 22751
 
22711 22752
 En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi.
22712 22753
 
22713
-Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.
22754
+Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-29 du présent code prend en compte cette imputation.
22714 22755
 
22715 22756
 Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public.
22716 22757
 
... ...
@@ -23355,111 +23396,108 @@ Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements pub
23355 23396
 
23356 23397
 ######## Article L5211-28
23357 23398
 
23358
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.
23359
-
23360
-Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
23399
+I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :
23361 23400
 
23362
-A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.
23401
+1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;
23363 23402
 
23364
-En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :
23403
+2° Les communautés d'agglomération ;
23365 23404
 
23366
-1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;
23405
+3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
23367 23406
 
23368
-2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
23407
+4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.
23369 23408
 
23370
-A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.
23409
+II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.
23371 23410
 
23372
-######## Article L5211-28-1
23411
+A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
23373 23412
 
23374
-A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7.
23413
+III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.
23375 23414
 
23376
-A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
23415
+En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s'obtient :
23377 23416
 
23378
-Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement.
23417
+1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
23379 23418
 
23380
-Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
23419
+2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.
23381 23420
 
23382
-En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.
23421
+La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.
23383 23422
 
23384
-En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
23423
+IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :
23385 23424
 
23386
-######## Article L5211-28-2
23425
+1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
23387 23426
 
23388
-Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
23427
+Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :
23389 23428
 
23390
-L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.
23429
+a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;
23391 23430
 
23392
-Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
23431
+b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :
23393 23432
 
23394
-Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
23433
+- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;
23434
+- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;
23395 23435
 
23396
-######## Article L5211-28-3
23436
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
23397 23437
 
23398
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
23438
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
23399 23439
 
23400
-Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes.
23440
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
23401 23441
 
23402
-La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
23403
-
23404
-La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
23442
+Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
23405 23443
 
23406
-Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'unification prévue par ces dispositions, le taux moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
23444
+Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
23407 23445
 
23408
-Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l'année précédant la première année de l'unification prévue par le présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
23446
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;
23409 23447
 
23410
-Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu'il est inférieur ou égal à 10 %.
23448
+3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;
23411 23449
 
23412
-######## Article L5211-29
23450
+4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :
23413 23451
 
23414
-I. – Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les quatre catégories de groupements suivants :
23452
+a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
23415 23453
 
23416
-1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;
23454
+b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition.
23417 23455
 
23418
-2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
23456
+En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.
23419 23457
 
23420
-3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
23458
+######## Article L5211-28-1
23421 23459
 
23422
-4° Abrogé ;
23460
+A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7.
23423 23461
 
23424
-5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;
23462
+A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
23425 23463
 
23426
-II. – A compter de 2017, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 48,08 €.
23464
+Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement.
23427 23465
 
23428
-A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.
23466
+Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
23429 23467
 
23430
-A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.
23468
+En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.
23431 23469
 
23432
-A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €.
23470
+En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
23433 23471
 
23434
-Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
23472
+######## Article L5211-28-2
23435 23473
 
23436
-La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
23474
+Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
23437 23475
 
23438
-Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30.
23476
+L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.
23439 23477
 
23440
-A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1. A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.
23478
+Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
23441 23479
 
23442
-Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.
23480
+Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
23443 23481
 
23444
-######## Article L5211-30
23482
+######## Article L5211-28-3
23445 23483
 
23446
-I. – 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
23484
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
23447 23485
 
23448
-Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
23486
+Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes.
23449 23487
 
23450
-a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
23488
+La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
23451 23489
 
23452
-b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
23490
+La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
23453 23491
 
23454
-La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
23492
+Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'unification prévue par ces dispositions, le taux moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
23455 23493
 
23456
-2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
23494
+Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l'année précédant la première année de l'unification prévue par le présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
23457 23495
 
23458
-a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;
23496
+Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu'il est inférieur ou égal à 10 %.
23459 23497
 
23460
-b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant.
23498
+######## Article L5211-29
23461 23499
 
23462
-II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :
23500
+I. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :
23463 23501
 
23464 23502
 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;
23465 23503
 
... ...
@@ -23469,11 +23507,11 @@ II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercom
23469 23507
 
23470 23508
 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
23471 23509
 
23472
-Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
23510
+Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. Ces dispositions s'appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
23473 23511
 
23474
-Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
23512
+Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
23475 23513
 
23476
-III. – 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
23514
+II. – 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
23477 23515
 
23478 23516
 a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;
23479 23517
 
... ...
@@ -23483,7 +23521,7 @@ Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
23483 23521
 
23484 23522
 1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
23485 23523
 
23486
-a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ;
23524
+a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public, minorées des dépenses de transfert ;
23487 23525
 
23488 23526
 b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
23489 23527
 
... ...
@@ -23491,77 +23529,25 @@ Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
23491 23529
 
23492 23530
 Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;
23493 23531
 
23494
-2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.
23495
-
23496
-3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts.
23497
-
23498
-IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible.
23499
-
23500
-V. – Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
23501
-
23502
-VI. – A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées au I.
23503
-
23504
-VII. – La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
23505
-
23506
-######## Article L5211-31
23507
-
23508
-Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d'aménagement font l'objet de versements mensuels.
23509
-
23510
-######## Article L5211-32
23511
-
23512
-Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30.
23513
-
23514
-Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
23515
-
23516
-Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
23517
-
23518
-######## Article L5211-32-1
23519
-
23520
-Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
23521
-
23522
-Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.
23523
-
23524
-Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.
23532
+2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics. Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l'article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris.
23525 23533
 
23526
-Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28.
23534
+3° A compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ;
23527 23535
 
23528
-######## Article L5211-33
23536
+4° Pour le calcul de la dotation d'intercommunalité, le coefficient d'intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1.
23529 23537
 
23530
-I. – Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
23538
+III. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article.
23531 23539
 
23532
-De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
23540
+IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du présent code.
23533 23541
 
23534
-A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L. 5211-30.
23542
+V. – Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
23535 23543
 
23536
-Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.
23544
+Par dérogation, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre de l'article L. 5211-41-3, le coefficient d'intégration fiscale retenu est le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
23537 23545
 
23538
-A compter de 2012, une communauté de communes qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.
23546
+Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
23539 23547
 
23540
-A compter de 2017, une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l'année précédente.
23541
-
23542
-Toutefois, en 2017, un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité en tant que communauté d'agglomération en 2016 ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 180 % du montant perçu en 2016 et un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité en tant que communauté d'agglomération en 2017 ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 150 % du montant perçu en 2016.
23543
-
23544
-Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.
23545
-
23546
-II. – Toutefois :
23547
-
23548
-1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6.
23549
-
23550
-Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.
23551
-
23552
-2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
23553
-
23554
-3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
23555
-
23556
-La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
23557
-
23558
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
23559
-
23560
-Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
23561
-
23562
-A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.
23548
+######## Article L5211-31
23563 23549
 
23564
-Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28.
23550
+Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d'aménagement font l'objet de versements mensuels.
23565 23551
 
23566 23552
 ######## Article L5211-35-1
23567 23553
 
... ...
@@ -24071,7 +24057,7 @@ Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six
24071 24057
 
24072 24058
 ####### Article L5212-26
24073 24059
 
24074
-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
24060
+Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
24075 24061
 
24076 24062
 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.
24077 24063
 
... ...
@@ -24347,38 +24333,6 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
24347 24333
 
24348 24334
 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
24349 24335
 
24350
-####### Article L5214-23-1
24351
-
24352
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins huit des douze groupes de compétences suivants :
24353
-
24354
-1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
24355
-
24356
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
24357
-
24358
-2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
24359
-
24360
-3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
24361
-
24362
-4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
24363
-
24364
-4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
24365
-
24366
-5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
24367
-
24368
-6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.
24369
-
24370
-7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ;
24371
-
24372
-8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
24373
-
24374
-9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
24375
-
24376
-10° Eau.
24377
-
24378
-L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
24379
-
24380
-Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
24381
-
24382 24336
 ####### Article L5214-23-2
24383 24337
 
24384 24338
 Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
... ...
@@ -25521,7 +25475,7 @@ Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
25521 25475
 
25522 25476
 I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
25523 25477
 
25524
-1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
25478
+1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28 ;
25525 25479
 
25526 25480
 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
25527 25481
 
... ...
@@ -25947,7 +25901,7 @@ Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées
25947 25901
 
25948 25902
 I. – Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
25949 25903
 
25950
-1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
25904
+1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
25951 25905
 
25952 25906
 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
25953 25907
 
... ...
@@ -26934,7 +26888,7 @@ Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qu
26934 26888
 
26935 26889
 ###### Article L5722-8
26936 26890
 
26937
-Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24.
26891
+Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24.
26938 26892
 
26939 26893
 Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.
26940 26894
 
... ...
@@ -27396,7 +27350,7 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 :
27396 27350
 
27397 27351
 Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
27398 27352
 
27399
-Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.
27353
+A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population.
27400 27354
 
27401 27355
 Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.
27402 27356
 
... ...
@@ -32883,10 +32837,6 @@ La collectivité est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la vale
32883 32837
 
32884 32838
 ###### Section 2 : Dispositions financières
32885 32839
 
32886
-####### Article L6473-7
32887
-
32888
-La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
32889
-
32890 32840
 ####### Article L6473-8
32891 32841
 
32892 32842
 Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.