Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2018 (version 65ae585)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2018.

37951
######## Article R 1424-59
37952

                        
37953
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante :
37954

                        
37955
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
37956

                        
37957
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
37958

                        
37959
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
37960

                        
37961
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
37962

                        
37963
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
37964

                        
37965
- pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
37966
- un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités techniques des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse ;
37967

                        
37968
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
37969

                        
37970
g) Six représentants de l'Etat :
37971

                        
37972
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
37973
- le directeur général des collectivités locales ;
37974
- le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
37975
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
37976
- un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
37977
- un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.
37978

                        
37979
A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
   

                    
37981
######## Article R 1424-60
37982

                        
37983
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.
37984

                        
37985
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
37986

                        
37987
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
37989
######## Article R 1424-61
37990

                        
37991
Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.
37992

                        
37993
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
37997
######## Article R 1424-62
37998

                        
37999
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.
38000

                        
38001
En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
38002

                        
38003
Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
38005
######## Article R 1424-63
38006

                        
38007
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
38008

                        
38009
Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en charge de la sécurité civile.
38010

                        
38011
Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.
   

                    
38013
######## Article R 1424-64
38014

                        
38015
Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :
38016

                        
38017
a) De six des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59, désignés par leurs pairs ;
38018

                        
38019
b) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;
38020

                        
38021
c) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales des sapeurs-pompiers professionnels mentionnées au e de l'article R. 1424-59 ou, à défaut, par le président de la conférence nationale ;
38022

                        
38023
d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article R. 1424-59 ;
38024

                        
38025
e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
38026

                        
38027
Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il examine préalablement tous les textes soumis à la conférence plénière. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des vœux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.
38028

                        
38029
Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59 sont présents.
   

                    
38031
######## Article R 1424-65
38032

                        
38033
Le ministre en charge de la sécurité civile assiste de plein droit aux séances. Il y est entendu quand il le demande.
   

                    
38035
######## Article R 1424-66
38036

                        
38037
Le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le préfet de police de Paris, le maire de Marseille, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leur représentant, participent avec voix consultative aux séances de la conférence nationale.
   

                    
38039
######## Article R 1424-67
38040

                        
38041
L'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article R. 1424-66 au moins quinze jours avant la séance.
   

                    
38043
######## Article R 1424-68
38044

                        
38045
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assure le secrétariat de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.