Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 25 novembre 2018 (version f79822c)
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... ...
@@ -1211,7 +1211,9 @@ Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements
1211 1211
 
1212 1212
 ###### Article L1414-2
1213 1213
 
1214
-Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
1214
+Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
1215
+
1216
+En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
1215 1217
 
1216 1218
 Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
1217 1219
 
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@@ -2299,6 +2301,12 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier ali
2299 2301
 
2300 2302
 Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article.
2301 2303
 
2304
+VII. – Lorsqu'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu'elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu'aucun opérateur ne commercialise d'accès activé à cette ligne, l'opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
2305
+
2306
+L'accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
2307
+
2308
+Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
2309
+
2302 2310
 ###### Article L1425-2
2303 2311
 
2304 2312
 Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
... ...
@@ -5217,7 +5225,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
5217 5225
 
5218 5226
 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
5219 5227
 
5220
-19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
5228
+19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
5221 5229
 
5222 5230
 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
5223 5231
 
... ...
@@ -5235,7 +5243,9 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
5235 5243
 
5236 5244
 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
5237 5245
 
5238
-28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
5246
+28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
5247
+
5248
+29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
5239 5249
 
5240 5250
 Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
5241 5251
 
... ...
@@ -7702,6 +7712,10 @@ Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées as
7702 7712
 
7703 7713
 La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
7704 7714
 
7715
+###### Article L2243-1-1
7716
+
7717
+Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.
7718
+
7705 7719
 ###### Article L2243-2
7706 7720
 
7707 7721
 Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste.
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@@ -7881,6 +7895,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'
7881 7895
 
7882 7896
 Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.
7883 7897
 
7898
+##### CHAPITRE V : Maintien des services publics
7899
+
7900
+###### Article L2255-1
7901
+
7902
+Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.
7903
+
7904
+Ces informations sont également transmises à la région et au département.
7905
+
7884 7906
 ### LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
7885 7907
 
7886 7908
 #### TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
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@@ -20803,6 +20825,8 @@ II. – Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par
20803 20825
 
20804 20826
 La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
20805 20827
 
20828
+II bis.-Dans les communes soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, l'article L. 121-8 du même code ne s'applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d'urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil des sites de Corse.
20829
+
20806 20830
 III. – Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
20807 20831
 
20808 20832
 ######## Article L4424-13
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@@ -21552,7 +21576,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
21552 21576
 
21553 21577
 ####### Article L4425-28
21554 21578
 
21555
-I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de dix-sept ans est mis en œuvre.
21579
+I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de dix-neuf ans est mis en œuvre.
21556 21580
 
21557 21581
 II. - Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
21558 21582
 
... ...
@@ -24865,7 +24889,7 @@ I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place de
24865 24889
 
24866 24890
 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
24867 24891
 
24868
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
24892
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
24869 24893
 
24870 24894
 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
24871 24895
 
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@@ -26151,6 +26175,10 @@ A l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait l
26151 26175
 
26152 26176
 VI. – Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2.
26153 26177
 
26178
+VI bis.-L'établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées.
26179
+
26180
+Dans les mêmes conditions, les communes membres d'un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
26181
+
26154 26182
 VII. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent VII, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.
26155 26183
 
26156 26184
 VIII. – Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son territoire.