Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2018 (version ee8d4c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

39645 39645
######## Article R1613-7
39646 39646

                                                                                    
39647 39647
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
39648 39648

                                                                                    
39649 39649
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier
, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier,
 que le commencement d'exécution des travaux avant la date 
à laquelle le dossier est complet
de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente
 n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
   

                    
47949 47949
######## Article R2334-24
47950 47950

                                                                                    
47951 47951
I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date 
à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet
de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente
. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
47952 47952

                                                                                    
47953 47953
II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité
, par décision revêtue du visa du contrôleur budgétaire,
 que le commencement d'exécution de l'opération avant la date 
à laquelle le dossier est complet
de réception de la demande de subvention
 n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
47954 47954

                                                                                    
47955 47955
III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.