Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9238 | 9238 |
####### Article L2333-65 |
9239 | 9239 | |
9240 | 9240 |
L'assiette du versement de transport est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64. |
9241 | ||
9242 |
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations. |
|
9240 |
des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. |
|
11988 | 11986 |
####### Article L2531-3 |
11989 | 11987 | |
11990 | 11988 |
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés. |
11991 | ||
11992 |
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code. |
|
11988 |
des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. |