Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -628,8 +628,8 @@ Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblée |
628 | 628 |
###### Article L1211-2 |
629 | 629 |
|
630 | 630 |
Le comité des finances locales comprend : |
631 |
-- deux députés élus par l'Assemblée nationale ; |
|
632 |
-- deux sénateurs élus par le Sénat ; |
|
631 |
+- deux députés ; |
|
632 |
+- deux sénateurs ; |
|
633 | 633 |
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; |
634 | 634 |
- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
635 | 635 |
- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération ; |
... | ... |
@@ -638,7 +638,7 @@ Le comité des finances locales comprend : |
638 | 638 |
|
639 | 639 |
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans. |
640 | 640 |
|
641 |
-Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. (1) |
|
641 |
+Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. |
|
642 | 642 |
|
643 | 643 |
En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. |
644 | 644 |
|
... | ... |
@@ -696,9 +696,9 @@ II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations c |
696 | 696 |
|
697 | 697 |
Il comprend : |
698 | 698 |
|
699 |
-1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ; |
|
699 |
+1° Deux députés ; |
|
700 | 700 |
|
701 |
-2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ; |
|
701 |
+2° Deux sénateurs ; |
|
702 | 702 |
|
703 | 703 |
3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; |
704 | 704 |
|
... | ... |
@@ -1157,6 +1157,10 @@ Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs grou |
1157 | 1157 |
|
1158 | 1158 |
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. |
1159 | 1159 |
|
1160 |
+L'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique. |
|
1161 |
+ |
|
1162 |
+Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts. |
|
1163 |
+ |
|
1160 | 1164 |
###### Article L1412-2 |
1161 | 1165 |
|
1162 | 1166 |
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. |
... | ... |
@@ -23697,7 +23701,7 @@ Il est institué dans chaque département une commission départementale de la c |
23697 | 23701 |
|
23698 | 23702 |
######## Article L5211-43 |
23699 | 23703 |
|
23700 |
-La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : |
|
23704 |
+I. – La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : |
|
23701 | 23705 |
|
23702 | 23706 |
1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; |
23703 | 23707 |
|
... | ... |
@@ -23717,6 +23721,14 @@ Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu' |
23717 | 23721 |
|
23718 | 23722 |
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article. |
23719 | 23723 |
|
23724 |
+II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale au titre d'un mandat local, sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative : |
|
23725 |
+ |
|
23726 |
+1° L'ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ; |
|
23727 |
+ |
|
23728 |
+2° Deux députés et deux sénateurs élus dans le département, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus. |
|
23729 |
+ |
|
23730 |
+Dans ce dernier cas, les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. |
|
23731 |
+ |
|
23720 | 23732 |
######## Article L5211-44 |
23721 | 23733 |
|
23722 | 23734 |
Les conditions d'application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. |
... | ... |
@@ -24281,10 +24293,6 @@ Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, la s |
24281 | 24293 |
|
24282 | 24294 |
II. – La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
24283 | 24295 |
|
24284 |
-Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II. |
|
24285 |
- |
|
24286 |
-Lorsque le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence précitée. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
|
24287 |
- |
|
24288 | 24296 |
III. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté de communes était membre d'un syndicat mixte. |
24289 | 24297 |
|
24290 | 24298 |
####### Article L5214-22 |
... | ... |
@@ -24471,7 +24479,7 @@ Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires |
24471 | 24479 |
|
24472 | 24480 |
######## Article L5215-20 |
24473 | 24481 |
|
24474 |
-I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
24482 |
+I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
24475 | 24483 |
|
24476 | 24484 |
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : |
24477 | 24485 |
|
... | ... |
@@ -24505,7 +24513,7 @@ c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilita |
24505 | 24513 |
|
24506 | 24514 |
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : |
24507 | 24515 |
|
24508 |
-a) Assainissement et eau ; |
|
24516 |
+a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; |
|
24509 | 24517 |
|
24510 | 24518 |
b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; |
24511 | 24519 |
|
... | ... |
@@ -24537,15 +24545,15 @@ e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi |
24537 | 24545 |
|
24538 | 24546 |
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
24539 | 24547 |
|
24540 |
-II.-(Abrogé). |
|
24548 |
+II. – (Abrogé). |
|
24541 | 24549 |
|
24542 |
-III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
24550 |
+III. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
24543 | 24551 |
|
24544 | 24552 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
24545 | 24553 |
|
24546 |
-IV.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
24554 |
+IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
24547 | 24555 |
|
24548 |
-V.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
24556 |
+V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
24549 | 24557 |
|
24550 | 24558 |
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. |
24551 | 24559 |
|
... | ... |
@@ -24893,7 +24901,7 @@ II. – La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place d |
24893 | 24901 |
|
24894 | 24902 |
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; |
24895 | 24903 |
|
24896 |
-2° Assainissement ; |
|
24904 |
+2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; |
|
24897 | 24905 |
|
24898 | 24906 |
3° Eau ; |
24899 | 24907 |
|
... | ... |
@@ -24935,23 +24943,23 @@ La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans l |
24935 | 24943 |
|
24936 | 24944 |
####### Article L5216-7 |
24937 | 24945 |
|
24938 |
-I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
|
24946 |
+I. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
|
24939 | 24947 |
|
24940 | 24948 |
Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. |
24941 | 24949 |
|
24942 |
-I bis. - (Abrogé) |
|
24950 |
+I bis. – (Abrogé) |
|
24943 | 24951 |
|
24944 |
-II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. |
|
24952 |
+II. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. |
|
24945 | 24953 |
|
24946 |
-III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
24954 |
+III. – Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
24947 | 24955 |
|
24948 | 24956 |
Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. |
24949 | 24957 |
|
24950 |
-IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. |
|
24958 |
+IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. |
|
24951 | 24959 |
|
24952 |
-IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. |
|
24960 |
+IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. |
|
24953 | 24961 |
|
24954 |
-V. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. |
|
24962 |
+V. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. |
|
24955 | 24963 |
|
24956 | 24964 |
####### Article L5216-7-1 |
24957 | 24965 |
|
... | ... |
@@ -25101,7 +25109,7 @@ c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; |
25101 | 25109 |
|
25102 | 25110 |
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : |
25103 | 25111 |
|
25104 |
-a) Assainissement et eau ; |
|
25112 |
+a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; |
|
25105 | 25113 |
|
25106 | 25114 |
b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; |
25107 | 25115 |
|
... | ... |
@@ -25155,7 +25163,7 @@ III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès l |
25155 | 25163 |
|
25156 | 25164 |
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
25157 | 25165 |
|
25158 |
-3° (abrogé) |
|
25166 |
+3° (Abrogé) |
|
25159 | 25167 |
|
25160 | 25168 |
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. |
25161 | 25169 |
|
... | ... |
@@ -25165,7 +25173,7 @@ Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont |
25165 | 25173 |
|
25166 | 25174 |
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
25167 | 25175 |
|
25168 |
-IV.-Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : |
|
25176 |
+IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : |
|
25169 | 25177 |
|
25170 | 25178 |
1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; |
25171 | 25179 |
|
... | ... |
@@ -25217,7 +25225,7 @@ La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à l |
25217 | 25225 |
|
25218 | 25226 |
La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion. |
25219 | 25227 |
|
25220 |
-VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code. |
|
25228 |
+VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4,1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code. |
|
25221 | 25229 |
|
25222 | 25230 |
La métropole limitrophe d'un Etat étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées. |
25223 | 25231 |
|
... | ... |
@@ -27196,7 +27204,7 @@ III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, l |
27196 | 27204 |
|
27197 | 27205 |
I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
27198 | 27206 |
|
27199 |
-II. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 : |
|
27207 |
+II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 : |
|
27200 | 27208 |
|
27201 | 27209 |
1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ; |
27202 | 27210 |
|
... | ... |
@@ -27400,17 +27408,21 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque dé |
27400 | 27408 |
|
27401 | 27409 |
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 : |
27402 | 27410 |
|
27403 |
-1° Au 1°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ; |
|
27411 |
+1° Au 1°du I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ; |
|
27404 | 27412 |
|
27405 |
-2° Au 2°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ; |
|
27413 |
+2° Au 2° du même I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ; |
|
27406 | 27414 |
|
27407 |
-3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés : |
|
27415 |
+3° Les 3° et 4° dudit I sont ainsi rédigés : |
|
27408 | 27416 |
|
27409 | 27417 |
" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
27410 | 27418 |
|
27411 | 27419 |
" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ; |
27412 | 27420 |
|
27413 |
-4° Le 5° et l'avant-dernier alinéa sont supprimés. |
|
27421 |
+4° Le 5° du même I est abrogé et l'avant-dernier alinéa du même I est supprimé ; |
|
27422 |
+ |
|
27423 |
+5° Le II est ainsi rédigé : |
|
27424 |
+ |
|
27425 |
+“ II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d'un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. ” |
|
27414 | 27426 |
|
27415 | 27427 |
IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 : |
27416 | 27428 |
|