Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -47307,6 +47307,12 @@ Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rem |
47307 | 47307 |
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47308 | 47308 |
Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
47309 | 47309 |
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47310 |
+########## Article R2333-120-32 quater |
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47311 |
+ |
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47312 |
+Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires. |
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47313 |
+ |
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47314 |
+La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité. |
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47315 |
+ |
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47310 | 47316 |
########## Article R2333-120-32 quinquies |
47311 | 47317 |
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47312 | 47318 |
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la commission. |