Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2018 (version 6c96646)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2018.

62191
####### Article D7124-40
62192

                        
62193
Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.
   

                    
62195
####### Article D7124-41
62196

                        
62197
L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
   

                    
62199
####### Article D7124-42
62200

                        
62201
Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
62203
####### Article D7124-43
62204

                        
62205
Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
62206

                        
62207
Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.
62208

                        
62209
Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
   

                    
62211
####### Article D7124-44
62212

                        
62213
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
62215
####### Article D7124-45
62216

                        
62217
Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
62218

                        
62219
Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
62221
####### Article D7124-46
62222

                        
62223
Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
   

                    
62225
####### Article D7124-47
62226

                        
62227
Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.
62228

                        
62229
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
62231
####### Article D7124-48
62232

                        
62233
Les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.
62234

                        
62235
Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
   

                    
62976
###### Article D71-121-1
62977

                        
62978
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
62979

                        
62980
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
62981

                        
62982
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
62983

                        
62984
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
62986
###### Article D71-121-2
62987

                        
62988
Un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
62990
###### Article D71-121-3
62991

                        
62992
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
   

                    
62994
###### Article D71-121-4
62995

                        
62996
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
62998
###### Article D71-121-5
62999

                        
63000
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
63001

                        
63002
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
63003

                        
63004
Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
   

                    
63006
###### Article D71-121-6
63007

                        
63008
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
63010
###### Article D71-121-7
63011

                        
63012
Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
63013

                        
63014
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
63016
###### Article D71-121-8
63017

                        
63018
Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
63019

                        
63020
Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.
   

                    
63022
###### Article D71-121-9
63023

                        
63024
Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
63025

                        
63026
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
63028
###### Article D71-121-10
63029

                        
63030
Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
63031

                        
63032
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.