Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2018 (version a60d326)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2018.

21142 21142
######## Article L4424-36
21143 21143

                                                                                    
21144 21144
I. – La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
21145 21145

                                                                                    
21146 21146
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
21147 21147

                                                                                    
21148 21148
Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement.
21149 21149

                                                                                    
21150 21150
Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils départementaux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
21151 21151

                                                                                    
21152 21152
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public.
21153 21153

                                                                                    
21154 21154
Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jour tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.
21155 21155

                                                                                    
21156 21156
La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.
21157 21157

                                                                                    
21158 21158
En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au 
troisième
quatrième
 alinéa
 du présent I
, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.
21159 21159

                                                                                    
21160 21160
II. – Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
21161 21161

                                                                                    
21162 21162
1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse et des communes ou de leurs groupements ;
21163 21163

                                                                                    
21164 21164
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
21165 21165

                                                                                    
21166 21166
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
21167 21167

                                                                                    
21168 21168
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
21169 21169

                                                                                    
21170 21170
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
21171 21171

                                                                                    
21172 21172
III. – Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
21173 21173

                                                                                    
21174 21174
Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :
21175 21175

                                                                                    
21176 21176
1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
21177 21177

                                                                                    
21178 21178
2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;
21179 21179

                                                                                    
21180 21180
3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;
21181 21181

                                                                                    
21182 21182
4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
21183 21183

                                                                                    
21184 21184
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
21185 21185

                                                                                    
21186 21186
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
21187 21187

                                                                                    
21188 21188
Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
21189 21189

                                                                                    
21190 21190
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié 
par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
21191

                                                                                    
21192 21190
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié
ou révisé
 par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat.
21193 21191

                                                                                    
21194 21192
Cette
La
 procédure de modification est 
applicable dans les conditions prévues à
réservée aux cas mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa de
 l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le 
projet de modification est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. A l'issue de cette participation, le projet de 
schéma
 d'aménagement et de gestion de l'eau
 modifié est approuvé par 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
21195 21193

                                                                                    
21196 21194
Le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue au même article L. 123-19. A l'issue de cette participation, le projet de schéma
 révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
   

                    
21198 21196
######## Article L4424-36-1
21199 21197

                                                                                    
21200 21198
Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
21201 21199

                                                                                    
21202 21200
Si, dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au 
troisième
quatrième
 alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.