Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -256,13 +256,13 @@ Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conve
256 256
 
257 257
 ###### Article L1111-10
258 258
 
259
-I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
259
+I.-Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
260 260
 
261 261
 Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.
262 262
 
263
-II. (Abrogé)
263
+II.-La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5711-1.
264 264
 
265
-III. - A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
265
+III.-A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
266 266
 
267 267
 Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
268 268
 
... ...
@@ -274,9 +274,9 @@ Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement,
274 274
 
275 275
 Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
276 276
 
277
-IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
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+IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
278 278
 
279
-V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
279
+V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
280 280
 
281 281
 ##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
282 282
 
... ...
@@ -850,9 +850,9 @@ Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établ
850 850
 
851 851
 ####### Article L1311-4-1
852 852
 
853
-Jusqu'au 31 décembre 2017, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
853
+Jusqu'au 31 décembre 2020 , les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
854 854
 
855
-Jusqu'au 31 décembre 2017, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
855
+Jusqu'au 31 décembre 2020 , les conseils départementaux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
856 856
 
857 857
 Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
858 858
 
... ...
@@ -1169,9 +1169,9 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem
1169 1169
 
1170 1170
 ###### Article L1413-1
1171 1171
 
1172
-Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
1172
+Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
1173 1173
 
1174
-Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1174
+Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1175 1175
 
1176 1176
 La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1177 1177
 
... ...
@@ -2069,6 +2069,100 @@ Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contribu
2069 2069
 
2070 2070
 Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.
2071 2071
 
2072
+###### Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse
2073
+
2074
+####### Sous-section 1 : Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse
2075
+
2076
+######## Article L1424-77
2077
+
2078
+Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
2079
+
2080
+Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.
2081
+
2082
+####### Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Corse
2083
+
2084
+######## Article L1424-78
2085
+
2086
+Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'Etat compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
2087
+
2088
+######## Article L1424-79
2089
+
2090
+Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
2091
+
2092
+Les sièges sont répartis entre :
2093
+
2094
+1° La collectivité de Corse ;
2095
+
2096
+2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
2097
+
2098
+Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
2099
+
2100
+######## Article L1424-80
2101
+
2102
+Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.
2103
+
2104
+######## Article L1424-81
2105
+
2106
+Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
2107
+
2108
+Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
2109
+
2110
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
2111
+
2112
+Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
2113
+
2114
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.
2115
+
2116
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
2117
+
2118
+Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-79 et L. 1424-80, dans un délai de quatre mois à compter du 1er janvier 2018.
2119
+
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+####### Sous-section 3 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse
2121
+
2122
+######## Article L1424-82
2123
+
2124
+La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.
2125
+
2126
+Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
2127
+
2128
+Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
2129
+
2130
+Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.
2131
+
2132
+Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.
2133
+
2134
+La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.
2135
+
2136
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.
2137
+
2138
+Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.
2139
+
2140
+Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.
2141
+
2142
+Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
2143
+
2144
+######## Article L1424-83
2145
+
2146
+Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
2147
+
2148
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse
2149
+
2150
+######## Article L1424-84
2151
+
2152
+Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.
2153
+
2154
+Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.
2155
+
2156
+La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans l'autre circonscription administrative de l'Etat intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.
2157
+
2158
+L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.
2159
+
2160
+Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.
2161
+
2162
+Le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
2163
+
2164
+Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public.
2165
+
2072 2166
 ###### Section 9 : Dispositions relatives au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
2073 2167
 
2074 2168
 ####### Article L1424-85
... ...
@@ -3062,6 +3156,8 @@ En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
3062 3156
 
3063 3157
 En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
3064 3158
 
3159
+En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
3160
+
3065 3161
 ####### Article L1613-2-1
3066 3162
 
3067 3163
 Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
... ...
@@ -3082,6 +3178,10 @@ Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la dispo
3082 3178
 
3083 3179
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3084 3180
 
3181
+####### Article L1613-5-1
3182
+
3183
+Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.
3184
+
3085 3185
 ###### Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
3086 3186
 
3087 3187
 ####### Article L1613-6
... ...
@@ -3265,6 +3365,8 @@ Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspon
3265 3365
 
3266 3366
 Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.
3267 3367
 
3368
+A compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses d'investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article.
3369
+
3268 3370
 En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.
3269 3371
 
3270 3372
 ###### Article L1615-2
... ...
@@ -3311,7 +3413,7 @@ A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation
3311 3413
 
3312 3414
 ###### Article L1615-6
3313 3415
 
3314
-I. – Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
3416
+I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
3315 3417
 
3316 3418
 Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
3317 3419
 
... ...
@@ -3319,15 +3421,15 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses él
3319 3421
 
3320 3422
 Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
3321 3423
 
3322
-II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
3424
+II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
3323 3425
 
3324 3426
 Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3325 3427
 
3326 3428
 Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.
3327 3429
 
3328
-Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3430
+Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3329 3431
 
3330
-Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
3432
+Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
3331 3433
 
3332 3434
 Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.
3333 3435
 
... ...
@@ -3343,7 +3445,7 @@ Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se
3343 3445
 
3344 3446
 Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.
3345 3447
 
3346
-Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3448
+Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3347 3449
 
3348 3450
 Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3349 3451
 
... ...
@@ -3353,7 +3455,7 @@ Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées re
3353 3455
 
3354 3456
 Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3355 3457
 
3356
-III. – Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
3458
+III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
3357 3459
 
3358 3460
 ###### Article L1615-7
3359 3461
 
... ...
@@ -4276,7 +4378,7 @@ Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs é
4276 4378
 
4277 4379
 Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes.
4278 4380
 
4279
-La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application.
4381
+La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants.
4280 4382
 
4281 4383
 ###### Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
4282 4384
 
... ...
@@ -4378,21 +4480,27 @@ Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouve
4378 4480
 
4379 4481
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4380 4482
 
4483
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4484
+
4381 4485
 II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4382 4486
 
4383 4487
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4384 4488
 
4489
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4490
+
4385 4491
 III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.
4386 4492
 
4387 4493
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4388 4494
 
4389
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4495
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4390 4496
 
4391 4497
 IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
4392 4498
 
4393 4499
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4394 4500
 
4395
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4501
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4502
+
4503
+V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
4396 4504
 
4397 4505
 ####### Article L2113-21
4398 4506
 
... ...
@@ -4404,12 +4512,16 @@ La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier
4404 4512
 
4405 4513
 Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.
4406 4514
 
4407
-Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.
4515
+Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4408 4516
 
4409
-Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.
4517
+Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4410 4518
 
4411 4519
 Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4412 4520
 
4521
+Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4522
+
4523
+Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes.
4524
+
4413 4525
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes
4414 4526
 
4415 4527
 ###### Article L2114-1
... ...
@@ -5478,47 +5590,51 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo
5478 5590
 
5479 5591
 Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5480 5592
 
5481
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
5593
+<table align="center" border="1"><tbody>
5482 5594
  <tr>
5483
-  <th>POPULATION (habitants)</th>
5484
-  <th>TAUX (en % de l'indice 1015)</th>
5595
+  <th>POPULATION
5596
+(habitants)</th>
5597
+  <th>TAUX
5598
+(en % de l'indice 1015)</th>
5485 5599
  </tr>
5486 5600
  <tr>
5487
-  <td valign="middle">Moins de 500</td>
5488
-  <td align="center" valign="middle">17</td>
5601
+  <td>Moins de 500</td>
5602
+  <td align="center">17</td>
5489 5603
  </tr>
5490 5604
  <tr>
5491
-  <td valign="middle">De 500 à 999</td>
5492
-  <td align="center" valign="middle">31</td>
5605
+  <td>De 500 à 999</td>
5606
+  <td align="center">31</td>
5493 5607
  </tr>
5494 5608
  <tr>
5495
-  <td valign="middle">De 1 000 à 3 499</td>
5496
-  <td align="center" valign="middle">43</td>
5609
+  <td>De 1 000 à 3 499</td>
5610
+  <td align="center">43</td>
5497 5611
  </tr>
5498 5612
  <tr>
5499
-  <td valign="middle">De 3 500 à 9 999</td>
5500
-  <td align="center" valign="middle">55</td>
5613
+  <td>De 3 500 à 9 999</td>
5614
+  <td align="center">55</td>
5501 5615
  </tr>
5502 5616
  <tr>
5503
-  <td valign="middle">De 10 000 à 19 999</td>
5504
-  <td align="center" valign="middle">65</td>
5617
+  <td>De 10 000 à 19 999</td>
5618
+  <td align="center">65</td>
5505 5619
  </tr>
5506 5620
  <tr>
5507
-  <td valign="middle">De 20 000 à 49 999</td>
5508
-  <td align="center" valign="middle">90</td>
5621
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
5622
+  <td align="center">90</td>
5509 5623
  </tr>
5510 5624
  <tr>
5511
-  <td valign="middle">De 50 000 à 99 999</td>
5512
-  <td align="center" valign="middle">110</td>
5625
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
5626
+  <td align="center">110</td>
5513 5627
  </tr>
5514 5628
  <tr>
5515
-  <td valign="middle">100 000 et plus</td>
5516
-  <td align="center" valign="middle">145</td>
5629
+  <td>100 000 et plus</td>
5630
+  <td align="center">145</td>
5517 5631
  </tr>
5518 5632
 </tbody></table>
5519 5633
 
5520 5634
 Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
5521 5635
 
5636
+L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
5637
+
5522 5638
 ######## Article L2123-24
5523 5639
 
5524 5640
 I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
... ...
@@ -6070,7 +6186,7 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de
6070 6186
 
6071 6187
 ####### Article L2213-6
6072 6188
 
6073
-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
6189
+Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.
6074 6190
 
6075 6191
 ####### Article L2213-6-1
6076 6192
 
... ...
@@ -7357,22 +7473,20 @@ L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des pe
7357 7473
 
7358 7474
 ####### Article L2224-31
7359 7475
 
7360
-I. – Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
7476
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
7361 7477
 
7362 7478
 Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
7363 7479
 
7364
-Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou les schémas régionaux en tenant lieu et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3,
7480
+Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3,
7365 7481
 L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
7366 7482
 
7367
-Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence.
7368
-
7369 7483
 Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie.
7370 7484
 
7371 7485
 L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.
7372 7486
 
7373 7487
 En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.
7374 7488
 
7375
-L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application du septième alinéa sur les ouvrages ruraux de ce réseau.
7489
+L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application du sixième alinéa sur les ouvrages ruraux de ce réseau.
7376 7490
 
7377 7491
 Les actions relatives aux économies d'énergie des consommateurs finals de gaz ou d'électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d'éviter ou de différer l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence.
7378 7492
 
... ...
@@ -7380,9 +7494,9 @@ Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de dis
7380 7494
 
7381 7495
 La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie. Lorsque l'inventaire de ces besoins est effectué à l'aide d'une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l'approbation des maîtres d'ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l'article L. 322-12 du code de l'énergie.
7382 7496
 
7383
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux huitième et dixième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.
7497
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et neuvième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.
7384 7498
 
7385
-I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
7499
+I bis.-Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
7386 7500
 
7387 7501
 a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;
7388 7502
 
... ...
@@ -7392,7 +7506,7 @@ Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.
7392 7506
 
7393 7507
 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts.
7394 7508
 
7395
-II. – Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
7509
+II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
7396 7510
 
7397 7511
 - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
7398 7512
 - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;
... ...
@@ -7400,15 +7514,15 @@ II. – Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'artic
7400 7514
 - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;
7401 7515
 - les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.
7402 7516
 
7403
-III. – Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
7517
+III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
7404 7518
 
7405
-IV. – Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.
7519
+IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.
7406 7520
 
7407 7521
 L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2.
7408 7522
 
7409 7523
 Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.
7410 7524
 
7411
-V. – Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.
7525
+V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.
7412 7526
 
7413 7527
 Si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.
7414 7528
 
... ...
@@ -7428,9 +7542,9 @@ Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l
7428 7542
 
7429 7543
 Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ou le schéma régional en tenant lieu, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
7430 7544
 
7431
-Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire.
7545
+Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire.
7432 7546
 
7433
-Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
7547
+Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
7434 7548
 
7435 7549
 ####### Article L2224-35
7436 7550
 
... ...
@@ -7454,11 +7568,11 @@ L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'
7454 7568
 
7455 7569
 ####### Article L2224-37
7456 7570
 
7457
-Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.
7571
+Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires.
7458 7572
 
7459 7573
 Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
7460 7574
 
7461
-Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.
7575
+Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge ou de points de ravitaillement en gaz soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.
7462 7576
 
7463 7577
 ####### Article L2224-37-1
7464 7578
 
... ...
@@ -7688,7 +7802,9 @@ I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'articl
7688 7802
 
7689 7803
 3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
7690 7804
 
7691
-4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
7805
+4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7806
+
7807
+5° Pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
7692 7808
 
7693 7809
 II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
7694 7810
 
... ...
@@ -8187,7 +8303,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
8187 8303
 
8188 8304
 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
8189 8305
 
8190
-2° Abrogé
8306
+2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;
8191 8307
 
8192 8308
 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
8193 8309
 
... ...
@@ -8195,7 +8311,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
8195 8311
 
8196 8312
 5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
8197 8313
 
8198
-6° (Abrogé)
8314
+6° (Abrogé) ;
8199 8315
 
8200 8316
 7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8201 8317
 
... ...
@@ -8213,7 +8329,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
8213 8329
 
8214 8330
 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
8215 8331
 
8216
-15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
8332
+15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
8217 8333
 
8218 8334
 Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
8219 8335
 
... ...
@@ -9311,15 +9427,115 @@ Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription
9311 9427
 
9312 9428
 La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
9313 9429
 
9314
-###### Section 12 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie
9430
+###### Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
9431
+
9432
+####### Sous-section 1 : Redevance de stationnement
9433
+
9434
+######## Article L2333-87
9435
+
9436
+I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
9437
+
9438
+La délibération institutive établit :
9439
+
9440
+1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
9441
+
9442
+2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d'abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.
9443
+
9444
+Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement. Il tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.
9445
+
9446
+Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents.
9447
+
9448
+II.-Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l'avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d'un dispositif mis en place par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant.
9449
+
9450
+Lorsque l'avis de paiement du forfait de post-stationnement est apposé sur le véhicule ou transmis par l'établissement public spécialisé sous une forme dématérialisée, le titulaire du certificat d'immatriculation est réputé en avoir reçu notification le jour-même. Dans le dernier cas mentionné au premier alinéa du présent II, la notification est réputée reçue à la date à laquelle le titulaire du certificat d'immatriculation a pris connaissance de l'avis de paiement.
9451
+
9452
+Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'établissement public de l'Etat mentionné au premier alinéa du présent II justifie par tout moyen de l'envoi à l'adresse connue du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
9453
+
9454
+Les mentions portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire. Les mentions prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont remplacées par la désignation non nominative de l'agent ayant délivré l'avis et les coordonnées de l'entité dont celui-ci relève.
9455
+
9456
+III.-Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation. Si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.
9457
+
9458
+Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Celui-ci les reverse à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en fonction des conditions d'organisation locale du stationnement payant sur voirie.
9459
+
9460
+Dans le cas particulier de la métropole de Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement à la métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits.
9461
+
9462
+IV.-Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article.
9463
+
9464
+A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement.
9465
+
9466
+En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration.
9467
+
9468
+Un titre d'annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu'un paiement, tout ou partie du forfait de post-stationnement impayé n'est plus dû.
9469
+
9470
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités de la majoration du forfait de post-stationnement mentionnée au deuxième alinéa. Il précise les modalités d'émission du titre exécutoire et l'autorité chargée de désigner l'ordonnateur mentionnés au troisième alinéa et les modalités d'émission du titre d'annulation mentionné au quatrième alinéa ainsi que les informations transmises à l'ordonnateur par l'entité ayant délivré l'avis de paiement du forfait de post-stationnement pour permettre l'établissement du titre exécutoire et les modalités de cette transmission.
9315 9471
 
9316
-####### Article L2333-87
9472
+V.-La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
9317 9473
 
9318
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
9474
+Le produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, acquitté spontanément ou après émission d'un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance. Les modalités d'application de ce reversement, notamment en cas de modification de la collectivité bénéficiaire, sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
9319 9475
 
9320
-La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
9476
+VI.-Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
9321 9477
 
9322
-Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.
9478
+Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l'entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l'accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis postal ou électronique. L'avis de paiement du forfait de post-stationnement mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l'exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.
9479
+
9480
+La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé.
9481
+
9482
+VII.-Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
9483
+
9484
+VIII.-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions devant figurer sur l'avis de paiement en plus de celles précédemment indiquées et les modalités de sa délivrance, les modalités permettant d'attester du paiement spontané de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l'assemblée délibérante, qui en prend acte.
9485
+
9486
+####### Sous-section 2 : Commission du contentieux du stationnement payant
9487
+
9488
+######## Paragraphe 1 : Missions et organisation de la commission du contentieux du stationnement payant
9489
+
9490
+######### Article L2333-87-1
9491
+
9492
+La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
9493
+
9494
+######### Article L2333-87-2
9495
+
9496
+La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.
9497
+
9498
+######### Article L2333-87-3
9499
+
9500
+La commission du contentieux du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Elle peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
9501
+
9502
+######### Article L2333-87-4
9503
+
9504
+Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
9505
+
9506
+######## Paragraphe 2 : Recours devant la commission du contentieux du stationnement payant
9507
+
9508
+######### Article L2333-87-5
9509
+
9510
+La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.
9511
+
9512
+######### Article L2333-87-6
9513
+
9514
+Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.
9515
+
9516
+######### Article L2333-87-7
9517
+
9518
+Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :
9519
+
9520
+1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
9521
+
9522
+2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
9523
+
9524
+######### Article L2333-87-8
9525
+
9526
+La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
9527
+
9528
+######### Article L2333-87-9
9529
+
9530
+Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
9531
+
9532
+######### Article L2333-87-10
9533
+
9534
+Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant la commission du contentieux du stationnement payant.
9535
+
9536
+######### Article L2333-87-11
9537
+
9538
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9323 9539
 
9324 9540
 ###### Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
9325 9541
 
... ...
@@ -9521,8 +9737,6 @@ I. – A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :
9521 9737
 
9522 9738
 A compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9523 9739
 
9524
-Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193 ;
9525
-
9526 9740
 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
9527 9741
 
9528 9742
 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.
... ...
@@ -9601,6 +9815,8 @@ IV. – Pour l'application du I du présent article, la population de la commune
9601 9815
 
9602 9816
 En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s'ajoute à cette différence.
9603 9817
 
9818
+A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année.
9819
+
9604 9820
 ######## Article L2334-8
9605 9821
 
9606 9822
 La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
... ...
@@ -9627,7 +9843,7 @@ Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ens
9627 9843
 
9628 9844
 Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.
9629 9845
 
9630
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. En 2017, le montant de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Mayotte est majoré de 2 000 000 €. Ces majorations s'imputent sur le montant de la sous-enveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.
9846
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. A compter de 2018, le montant de la dotation d'aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. Ces majorations s'imputent sur le montant de la sous-enveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.
9631 9847
 
9632 9848
 La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
9633 9849
 
... ...
@@ -9647,6 +9863,8 @@ En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
9647 9863
 
9648 9864
 En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 180 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
9649 9865
 
9866
+En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
9867
+
9650 9868
 A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.
9651 9869
 
9652 9870
 Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
... ...
@@ -9733,7 +9951,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233
9733 9951
 
9734 9952
 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
9735 9953
 
9736
-Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
9954
+Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
9737 9955
 
9738 9956
 Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
9739 9957
 
... ...
@@ -9797,7 +10015,7 @@ a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus
9797 10015
 
9798 10016
 b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;
9799 10017
 
9800
-2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;
10018
+2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants, à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs ;
9801 10019
 
9802 10020
 3° Alinéa abrogé ;
9803 10021
 
... ...
@@ -9815,7 +10033,7 @@ c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2 ;
9815 10033
 
9816 10034
 d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts.
9817 10035
 
9818
-Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
10036
+Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Par dérogation, les communes ayant cessé d'être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017
9819 10037
 
9820 10038
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
9821 10039
 
... ...
@@ -9833,7 +10051,7 @@ Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'
9833 10051
 
9834 10052
 ######### Article L2334-22
9835 10053
 
9836
-La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
10054
+La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
9837 10055
 
9838 10056
 Cette fraction est répartie :
9839 10057
 
... ...
@@ -10001,7 +10219,7 @@ Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2°
10001 10219
 
10002 10220
 Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente.
10003 10221
 
10004
-En 2017, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 130 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente.
10222
+En 2017, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 130 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. En 2018, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente.
10005 10223
 
10006 10224
 ####### Article L2334-36
10007 10225
 
... ...
@@ -10031,7 +10249,7 @@ Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à ch
10031 10249
 
10032 10250
 La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.
10033 10251
 
10034
-Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.
10252
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
10035 10253
 
10036 10254
 La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10037 10255
 
... ...
@@ -10055,7 +10273,7 @@ Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales d
10055 10273
 
10056 10274
 Les communes de métropole qui figurent parmi les premières d'un classement établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune et qui remplissent les trois conditions suivantes :
10057 10275
 
10058
-1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 et était classée, l'année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l'article L. 2334-16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
10276
+1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 l'année précédente et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;
10059 10277
 
10060 10278
 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
10061 10279
 
... ...
@@ -10099,6 +10317,42 @@ L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au III de l'a
10099 10317
 
10100 10318
 La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
10101 10319
 
10320
+###### Section 6 : Dotation de soutien à l'investissement local
10321
+
10322
+####### Article L2334-42
10323
+
10324
+Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l'investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
10325
+
10326
+A.-La dotation de soutien à l'investissement local est destinée au soutien de projets de :
10327
+
10328
+1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
10329
+
10330
+2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
10331
+
10332
+3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
10333
+
10334
+4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
10335
+
10336
+5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
10337
+
10338
+6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants.
10339
+
10340
+Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d'une part, le représentant de l'Etat et, d'autre part, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
10341
+
10342
+B.-La dotation de soutien à l'investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions et à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
10343
+
10344
+C.-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
10345
+
10346
+Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
10347
+
10348
+Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73.
10349
+
10350
+Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
10351
+
10352
+D.-Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d'études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n'est pas reconductible.
10353
+
10354
+E.-Le refus d'attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10, sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l'opération envisagée.
10355
+
10102 10356
 ##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
10103 10357
 
10104 10358
 ###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
... ...
@@ -10135,7 +10389,7 @@ Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu
10135 10389
 
10136 10390
 Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
10137 10391
 
10138
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
10392
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
10139 10393
 
10140 10394
 Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
10141 10395
 
... ...
@@ -10151,6 +10405,8 @@ Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux
10151 10405
 
10152 10406
 Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
10153 10407
 
10408
+A compter de 2022, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.
10409
+
10154 10410
 ####### Article L2335-4
10155 10411
 
10156 10412
 Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
... ...
@@ -10207,7 +10463,7 @@ Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel
10207 10463
 
10208 10464
 Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".
10209 10465
 
10210
-A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
10466
+A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente.
10211 10467
 
10212 10468
 ##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
10213 10469
 
... ...
@@ -10215,7 +10471,7 @@ A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et p
10215 10471
 
10216 10472
 I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
10217 10473
 
10218
-II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016 et en 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
10474
+II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016 et en 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros.
10219 10475
 
10220 10476
 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.
10221 10477
 
... ...
@@ -10247,7 +10503,7 @@ Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son pot
10247 10503
 
10248 10504
 Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.
10249 10505
 
10250
-Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, en 2017, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
10506
+Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
10251 10507
 
10252 10508
 II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
10253 10509
 
... ...
@@ -10283,7 +10539,7 @@ b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal
10283 10539
 
10284 10540
 L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % ;
10285 10541
 
10286
-3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 13 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
10542
+3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 13,5 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
10287 10543
 
10288 10544
 II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10289 10545
 
... ...
@@ -10345,7 +10601,7 @@ III. – Abrogé.
10345 10601
 
10346 10602
 ###### Article L2336-6
10347 10603
 
10348
-A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2016. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
10604
+A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
10349 10605
 
10350 10606
 Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.
10351 10607
 
... ...
@@ -11594,6 +11850,12 @@ Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5
11594 11850
 
11595 11851
 L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
11596 11852
 
11853
+####### Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
11854
+
11855
+######## Article L2512-27
11856
+
11857
+Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
11858
+
11597 11859
 ##### CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
11598 11860
 
11599 11861
 ###### Section 1 : Organisation
... ...
@@ -11733,7 +11995,7 @@ Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article
11733 11995
 
11734 11996
 1° De 2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
11735 11997
 
11736
-1° bis De 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
11998
+1° bis De 2,12 % pour l'année 2017, de 2,33 % pour l'année 2018, de 2,54 % pour l'année 2019, de 2,74 % pour l'année 2020 et de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
11737 11999
 
11738 12000
 2° De 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
11739 12001
 
... ...
@@ -11741,8 +12003,6 @@ Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article
11741 12003
 
11742 12004
 Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
11743 12005
 
11744
-Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement transport applicables en 2017 sont fixés par délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France lors de sa séance suivant la publication de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, avec prise d'effet le premier jour du troisième mois qui suit cette délibération.
11745
-
11746 12006
 ####### Article L2531-5
11747 12007
 
11748 12008
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.
... ...
@@ -11822,7 +12082,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a
11822 12082
 
11823 12083
 ####### Article L2531-13
11824 12084
 
11825
-I. – A compter du 1er janvier 2017, les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 310 millions d'euros.
12085
+I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 330 millions d'euros.
11826 12086
 
11827 12087
 II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
11828 12088
 
... ...
@@ -11838,7 +12098,7 @@ L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obte
11838 12098
 
11839 12099
 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
11840 12100
 
11841
-a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
12101
+a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
11842 12102
 
11843 12103
 b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ;
11844 12104
 
... ...
@@ -12542,28 +12802,6 @@ Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont
12542 12802
 
12543 12803
 ####### Sous-section 2 : Organes de la commune
12544 12804
 
12545
-######## Article L2564-4
12546
-
12547
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
12548
-
12549
-1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ;
12550
-
12551
-2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
12552
-
12553
-3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".
12554
-
12555
-######## Article L2564-5
12556
-
12557
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :
12558
-
12559
-1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
12560
-
12561
-2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".
12562
-
12563
-######## Article L2564-6
12564
-
12565
-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
12566
-
12567 12805
 ######## Article L2564-7
12568 12806
 
12569 12807
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
... ...
@@ -13538,23 +13776,15 @@ Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en
13538 13776
 
13539 13777
 ########## Article L2573-50
13540 13778
 
13541
-I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
13542
-
13543
-II. – Au premier alinéa :
13779
+I.-L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
13544 13780
 
13545
-1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;
13781
+II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :
13546 13782
 
13547
-2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;
13783
+1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ” ;
13548 13784
 
13549
-3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.
13785
+2° Le mot : " urbains ” est supprimé ;
13550 13786
 
13551
-III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
13552
-
13553
-Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
13554
-
13555
-Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
13556
-
13557
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
13787
+3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.
13558 13788
 
13559 13789
 ######## Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
13560 13790
 
... ...
@@ -14223,7 +14453,7 @@ Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 251
14223 14453
 
14224 14454
 ####### Article L3123-17
14225 14455
 
14226
-L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.
14456
+L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration.
14227 14457
 
14228 14458
 L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
14229 14459
 
... ...
@@ -14826,11 +15056,11 @@ Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte
14826 15056
 
14827 15057
 ####### Article L3232-1-1
14828 15058
 
14829
-Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
15059
+Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
14830 15060
 
14831 15061
 Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.
14832 15062
 
14833
-Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
15063
+Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
14834 15064
 
14835 15065
 En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
14836 15066
 
... ...
@@ -14846,7 +15076,7 @@ Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou
14846 15076
 
14847 15077
 ####### Article L3232-2
14848 15078
 
14849
-Les aides financières mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.
15079
+Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.
14850 15080
 
14851 15081
 Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.
14852 15082
 
... ...
@@ -15842,9 +16072,9 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1
15842 16072
 
15843 16073
 ######## Article L3334-1
15844 16074
 
15845
-Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
16075
+Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
15846 16076
 
15847
-En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2016, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2017, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2017 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1.
16077
+En 2018, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2017. En 2018, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2018 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 5 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1.
15848 16078
 
15849 16079
 ######## Article L3334-2
15850 16080
 
... ...
@@ -15894,7 +16124,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp
15894 16124
 
15895 16125
 La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.
15896 16126
 
15897
-En 2017, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.
16127
+En 2018, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 5 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.
15898 16128
 
15899 16129
 ######## Article L3334-6
15900 16130
 
... ...
@@ -16162,6 +16392,8 @@ Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux
16162 16392
 
16163 16393
 Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
16164 16394
 
16395
+A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.
16396
+
16165 16397
 ##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
16166 16398
 
16167 16399
 ###### Article L3335-1
... ...
@@ -16176,7 +16408,7 @@ B. – Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
16176 16408
 
16177 16409
 1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ;
16178 16410
 
16179
-2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département. A compter de 2015, ce prélèvement est calculé pour atteindre le double du montant fixé pour 2013 ;
16411
+2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre à compter de 2018 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département ;
16180 16412
 
16181 16413
 3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
16182 16414
 
... ...
@@ -16190,13 +16422,15 @@ a) Il contribue au prélèvement défini au B ;
16190 16422
 
16191 16423
 b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ;
16192 16424
 
16193
-c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive ;
16425
+c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive.
16426
+
16427
+En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ;
16194 16428
 
16195 16429
 3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;
16196 16430
 
16197
-4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
16431
+4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
16198 16432
 
16199
-D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
16433
+D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 4 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
16200 16434
 
16201 16435
 E. – Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.
16202 16436
 
... ...
@@ -16292,7 +16526,7 @@ Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du
16292 16526
 
16293 16527
 Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
16294 16528
 
16295
-III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
16529
+III. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
16296 16530
 
16297 16531
 1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
16298 16532
 
... ...
@@ -16450,14 +16684,6 @@ Dans les conditions prévues au livre III du code de l'urbanisme, le départemen
16450 16684
 
16451 16685
 ##### CHAPITRE UNIQUE
16452 16686
 
16453
-###### Article L3431-1
16454
-
16455
-Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
16456
-
16457
-###### Article L3431-2
16458
-
16459
-Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots.
16460
-
16461 16687
 #### TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
16462 16688
 
16463 16689
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -17016,7 +17242,7 @@ Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement
17016 17242
 
17017 17243
 ###### Article L3632-4
17018 17244
 
17019
-L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.
17245
+L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration.
17020 17246
 
17021 17247
 L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
17022 17248
 
... ...
@@ -17700,13 +17926,13 @@ Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales
17700 17926
 
17701 17927
 I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon :
17702 17928
 
17703
-1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;
17929
+1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 53 % ;
17704 17930
 
17705 17931
 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.
17706 17932
 
17707 17933
 II. – Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-30 à la métropole de Lyon :
17708 17934
 
17709
-1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;
17935
+1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 53 % ;
17710 17936
 
17711 17937
 2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.
17712 17938
 
... ...
@@ -17728,7 +17954,7 @@ Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfa
17728 17954
 
17729 17955
 Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;
17730 17956
 
17731
-2° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 64,67 % ;
17957
+2° A compter de 2018, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 47 % ;
17732 17958
 
17733 17959
 3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ;
17734 17960
 
... ...
@@ -18544,7 +18770,7 @@ Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemni
18544 18770
 
18545 18771
 ####### Article L4135-17
18546 18772
 
18547
-L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %.
18773
+L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration.
18548 18774
 
18549 18775
 L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
18550 18776
 
... ...
@@ -19772,100 +19998,6 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la recons
19772 19998
 
19773 19999
 Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
19774 20000
 
19775
-###### Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
19776
-
19777
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
19778
-
19779
-######## Article L4332-4-1
19780
-
19781
-La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
19782
-
19783
-######## Article L4332-5
19784
-
19785
-L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :
19786
-
19787
-1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;
19788
-
19789
-2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.
19790
-
19791
-Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
19792
-
19793
-Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
19794
-
19795
-En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus.
19796
-
19797
-######## Article L4332-6
19798
-
19799
-L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.
19800
-
19801
-######## Article L4332-4
19802
-
19803
-Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
19804
-
19805
-En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros.
19806
-
19807
-La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
19808
-
19809
-####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
19810
-
19811
-######## Article L4332-7
19812
-
19813
-Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.
19814
-
19815
-Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8. A compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s'élève à 804 000 euros.
19816
-
19817
-Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
19818
-
19819
-En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
19820
-
19821
-Les régions d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
19822
-
19823
-1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. A compter de 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;
19824
-
19825
-2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
19826
-
19827
-Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
19828
-
19829
-Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.
19830
-
19831
-En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux cinquième à neuvième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4, au titre de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 et au titre des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 4425-1.
19832
-
19833
-En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues.
19834
-
19835
-####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation.
19836
-
19837
-######## Article L4332-8
19838
-
19839
-Bénéficient d'une dotation de péréquation :
19840
-
19841
-a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;
19842
-
19843
-b) Et les régions d'outre-mer.
19844
-
19845
-Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente.
19846
-
19847
-Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9.
19848
-
19849
-La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :
19850
-
19851
-1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;
19852
-
19853
-2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.
19854
-
19855
-Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2016, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
19856
-
19857
-Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
19858
-
19859
-Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013,2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2013,2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013,75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
19860
-
19861
-Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
19862
-
19863
-Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
19864
-
19865
-En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4.
19866
-
19867
-A compter de 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
19868
-
19869 20001
 ###### Section 4 : Péréquation des recettes fiscales
19870 20002
 
19871 20003
 ####### Article L4332-9
... ...
@@ -19886,7 +20018,7 @@ II. – A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les re
19886 20018
 
19887 20019
 III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
19888 20020
 
19889
-1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ;
20021
+1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition. Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ;
19890 20022
 
19891 20023
 2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.
19892 20024
 
... ...
@@ -20032,21 +20164,37 @@ La part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collec
20032 20164
 
20033 20165
 ###### Article L4421-1
20034 20166
 
20035
-La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
20167
+La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l'ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.
20168
+
20169
+Pour l'application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :
20170
+
20171
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
20172
+
20173
+2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;
20174
+
20175
+3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
20176
+
20177
+4° Les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.
20036 20178
 
20037 20179
 ###### Article L4421-2
20038 20180
 
20039
-La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse dans tous ses droits et obligations.
20181
+La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
20182
+
20183
+Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
20040 20184
 
20041 20185
 ###### Article L4421-3
20042 20186
 
20043
-Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
20187
+Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.
20188
+
20189
+Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et de huit membres de l'assemblée élus en son sein, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 10 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 10 000 habitants.
20044 20190
 
20045
-Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils départementaux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
20191
+Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .
20046 20192
 
20047
-Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
20193
+Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
20048 20194
 
20049
-Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.
20195
+Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
20196
+
20197
+Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II.
20050 20198
 
20051 20199
 ###### Article L4421-4
20052 20200
 
... ...
@@ -20060,7 +20208,7 @@ Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du co
20060 20208
 
20061 20209
 ###### Article L4422-1
20062 20210
 
20063
-Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
20211
+Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
20064 20212
 
20065 20213
 ###### Section 1 : L'Assemblée de Corse
20066 20214
 
... ...
@@ -20122,7 +20270,7 @@ En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause qu
20122 20270
 
20123 20271
 Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.
20124 20272
 
20125
-La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents.
20273
+La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre quatorze conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents.
20126 20274
 
20127 20275
 Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
20128 20276
 
... ...
@@ -20142,21 +20290,21 @@ Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de
20142 20290
 
20143 20291
 L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.
20144 20292
 
20145
-######## Article L4422-10
20293
+######## Article L4422-9-2
20146 20294
 
20147
-Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
20295
+Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
20148 20296
 
20149
-Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
20297
+Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1.
20150 20298
 
20151
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
20299
+######## Article L4422-10
20152 20300
 
20153
-######## Article L4422-11
20301
+Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
20154 20302
 
20155
-Les dispositions de l'article L. 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse.
20303
+Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
20156 20304
 
20157
-######## Article L4422-12
20305
+Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé.
20158 20306
 
20159
-Les dispositions de l'article L. 4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.
20307
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
20160 20308
 
20161 20309
 ######## Article L4422-13
20162 20310
 
... ...
@@ -20226,13 +20374,15 @@ Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absol
20226 20374
 
20227 20375
 Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
20228 20376
 
20229
-Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.
20377
+L'exercice du mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.
20378
+
20379
+Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai de sept jours à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour opter entre l'exercice de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.
20230 20380
 
20231
-Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.
20381
+A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
20232 20382
 
20233
-A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
20383
+Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse ayant opté pour la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
20234 20384
 
20235
-Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
20385
+Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31, lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit.
20236 20386
 
20237 20387
 ######## Article L4422-18-1
20238 20388
 
... ...
@@ -20240,7 +20390,7 @@ L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les cond
20240 20390
 
20241 20391
 ######## Article L4422-19
20242 20392
 
20243
-Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
20393
+Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de dix conseillers exécutifs.
20244 20394
 
20245 20395
 Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
20246 20396
 
... ...
@@ -20252,16 +20402,14 @@ Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans le
20252 20402
 
20253 20403
 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18.
20254 20404
 
20405
+Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs.
20406
+
20255 20407
 ######## Article L4422-21
20256 20408
 
20257 20409
 En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.
20258 20410
 
20259 20411
 ####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
20260 20412
 
20261
-######## Article L4422-22
20262
-
20263
-Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
20264
-
20265 20413
 ######## Article L4422-23
20266 20414
 
20267 20415
 Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
... ...
@@ -20306,7 +20454,7 @@ Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au se
20306 20454
 
20307 20455
 ######## Article L4422-27
20308 20456
 
20309
-Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
20457
+Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
20310 20458
 
20311 20459
 ######## Article L4422-28
20312 20460
 
... ...
@@ -20326,11 +20474,13 @@ Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assembl
20326 20474
 
20327 20475
 L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.
20328 20476
 
20329
-La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.
20477
+La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de président et de conseillers exécutifs de Corse en cas d'adoption de la motion de défiance.
20330 20478
 
20331 20479
 Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
20332 20480
 
20333
-Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
20481
+Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
20482
+
20483
+Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance.
20334 20484
 
20335 20485
 ####### Article L4422-32
20336 20486
 
... ...
@@ -20338,21 +20488,25 @@ Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président d
20338 20488
 
20339 20489
 L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
20340 20490
 
20341
-Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
20491
+Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
20342 20492
 
20343 20493
 ####### Article L4422-33
20344 20494
 
20345 20495
 Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4422-26.
20346 20496
 
20347
-###### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
20497
+###### Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
20348 20498
 
20349 20499
 ####### Sous-section 1 : Organisation
20350 20500
 
20351 20501
 ######## Article L4422-34
20352 20502
 
20353
-Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
20354
-- une section économique et sociale ;
20355
-- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
20503
+I.-Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
20504
+
20505
+L'effectif du conseil ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend trois sections :
20506
+
20507
+- la section du développement économique et social et de la prospective ;
20508
+- la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;
20509
+- la section de l'environnement et du cadre de vie.
20356 20510
 
20357 20511
 Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
20358 20512
 
... ...
@@ -20360,33 +20514,34 @@ Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au
20360 20514
 
20361 20515
 Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
20362 20516
 
20517
+II.-Le président et les membres du bureau du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.
20518
+
20519
+Le président du conseil exécutif de Corse présente chaque année au conseil le bilan de l'action de la collectivité et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat.
20520
+
20363 20521
 ######## Article L4422-35
20364 20522
 
20365
-Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique, social et environnemental régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2.
20523
+Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique, social et environnemental régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2.
20524
+
20525
+Pour l'application de l'article L. 4134-7, les mots : " les articles L. 4135-16 et L. 4135-17 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 4422-46 ".
20366 20526
 
20367 20527
 ####### Sous-section 2 : Attributions
20368 20528
 
20369 20529
 ######## Article L4422-36
20370 20530
 
20371
-Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
20372
-- sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 ;
20373
-- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
20374
-- sur la préparation du plan national en Corse ;
20375
-- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
20376
-
20377
-Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
20378
-
20379
-A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.
20531
+Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :
20532
+- le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;
20533
+- les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;
20534
+- les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;
20535
+- les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d'éducation, de culture et de langue corse ;
20536
+- les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.
20380 20537
 
20381
-Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
20538
+Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
20382 20539
 
20383 20540
 ######## Article L4422-37
20384 20541
 
20385
-Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
20386
-
20387
-Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
20542
+A l'initiative du président du conseil exécutif, du président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Corse, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.
20388 20543
 
20389
-Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
20544
+Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.
20390 20545
 
20391 20546
 ###### Section 5 : Le représentant de l'Etat
20392 20547
 
... ...
@@ -20396,7 +20551,7 @@ Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nomm
20396 20551
 
20397 20552
 Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
20398 20553
 
20399
-Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-8, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
20554
+Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-21, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
20400 20555
 
20401 20556
 ####### Article L4422-39
20402 20557
 
... ...
@@ -20418,7 +20573,7 @@ Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
20418 20573
 
20419 20574
 ####### Article L4422-42
20420 20575
 
20421
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-8.
20576
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-21.
20422 20577
 
20423 20578
 ###### Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
20424 20579
 
... ...
@@ -20452,23 +20607,41 @@ I. – Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territorial
20452 20607
 
20453 20608
 II. – (Abrogé)
20454 20609
 
20610
+###### Section 8 : Conditions d'exercice des mandats
20611
+
20612
+####### Article L4422-46
20613
+
20614
+Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :
20615
+
20616
+1° L'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 % ;
20617
+
20618
+2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.
20619
+
20455 20620
 ##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes
20456 20621
 
20457 20622
 ###### Article L4423-1
20458 20623
 
20459
-Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
20624
+Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
20625
+
20626
+Par dérogation au 1° de l'article L. 4141-2, ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, prévue à l'article L. 4141-1, les délibérations prises par l'Assemblée de Corse ou, par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
20627
+
20628
+Sans préjudice de l'article L. 4141-2, sont également soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue à l'article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement.
20460 20629
 
20461 20630
 Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
20462 20631
 
20463 20632
 ##### CHAPITRE IV : Compétences
20464 20633
 
20634
+###### Article L4424-1-A
20635
+
20636
+La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions.
20637
+
20465 20638
 ###### Section 1 : Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale de la Corse en matière d'éducation et de culture
20466 20639
 
20467 20640
 ####### Sous-section 1 : Education
20468 20641
 
20469 20642
 ######## Article L4424-1
20470 20643
 
20471
-La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
20644
+La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
20472 20645
 
20473 20646
 Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
20474 20647
 
... ...
@@ -20476,7 +20649,7 @@ La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des co
20476 20649
 
20477 20650
 A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
20478 20651
 
20479
-Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.
20652
+Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.
20480 20653
 
20481 20654
 Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
20482 20655
 
... ...
@@ -20494,19 +20667,19 @@ Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à par
20494 20667
 
20495 20668
 Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents.
20496 20669
 
20497
-La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
20670
+La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
20498 20671
 
20499 20672
 L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
20500 20673
 
20501 20674
 Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
20502 20675
 
20503
-Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
20676
+Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
20504 20677
 
20505 20678
 ######## Article L4424-3
20506 20679
 
20507 20680
 Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de l'université de Corse.
20508 20681
 
20509
-Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
20682
+Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
20510 20683
 
20511 20684
 La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
20512 20685
 
... ...
@@ -20516,7 +20689,7 @@ La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient
20516 20689
 
20517 20690
 ######## Article L4424-5
20518 20691
 
20519
-Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
20692
+Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
20520 20693
 
20521 20694
 L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
20522 20695
 
... ...
@@ -20526,21 +20699,21 @@ Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notammen
20526 20699
 
20527 20700
 ######## Article L4424-6
20528 20701
 
20529
-La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.
20702
+La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.
20530 20703
 
20531 20704
 Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et de son environnement méditerranéen dans le cadre de la coopération décentralisée.
20532 20705
 
20533 20706
 ######## Article L4424-7
20534 20707
 
20535
-I. – La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.
20708
+I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
20536 20709
 
20537
-En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
20710
+En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
20538 20711
 
20539 20712
 Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
20540 20713
 
20541 20714
 La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
20542 20715
 
20543
-II. – Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
20716
+II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
20544 20717
 
20545 20718
 Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
20546 20719
 
... ...
@@ -20551,10 +20724,10 @@ Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
20551 20724
 - d'inventaire du patrimoine ;
20552 20725
 - de recherches ethnologiques ;
20553 20726
 - de création, de gestion et de développement des musées ;
20554
-- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
20727
+- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;
20555 20728
 - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
20556 20729
 
20557
-III. – A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
20730
+III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
20558 20731
 
20559 20732
 La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
20560 20733
 
... ...
@@ -20636,37 +20809,37 @@ III. – Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispo
20636 20809
 
20637 20810
 ######## Article L4424-13
20638 20811
 
20639
-I. – Le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
20812
+I.-Le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
20640 20813
 
20641 20814
 La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l'article L. 4424-11, font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l'Assemblée de Corse.
20642 20815
 
20643
-Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
20816
+Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
20644 20817
 
20645 20818
 Si un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation en fait la demande, le président de l'Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
20646 20819
 
20647
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
20820
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
20648 20821
 
20649 20822
 Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l'article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour avis à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Eventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l'Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
20650 20823
 
20651 20824
 Après l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est à nouveau délibéré par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l'article L. 4424-12 du présent code font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse.
20652 20825
 
20653
-II. – Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure d'élaboration prévue au présent article.
20826
+II.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure d'élaboration prévue au présent article.
20654 20827
 
20655 20828
 ######## Article L4424-14
20656 20829
 
20657
-I. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. L'article L. 104-3 du code de l'urbanisme est applicable.
20830
+I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. L'article L. 104-3 du code de l'urbanisme est applicable.
20658 20831
 
20659 20832
 Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
20660 20833
 
20661 20834
 Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.
20662 20835
 
20663
-II. – A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.
20836
+II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.
20664 20837
 
20665
-Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.
20838
+Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.
20666 20839
 
20667 20840
 Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.
20668 20841
 
20669
-III. – Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.
20842
+III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.
20670 20843
 
20671 20844
 ######## Article L4424-15
20672 20845
 
... ...
@@ -20692,7 +20865,7 @@ Si la décision de mise en compatibilité prévue à l'alinéa précédent n'est
20692 20865
 
20693 20866
 ######### Article L4424-16
20694 20867
 
20695
-Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable.
20868
+La collectivité de Corse est chargée de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable.
20696 20869
 
20697 20870
 ######### Article L4424-17
20698 20871
 
... ...
@@ -20700,7 +20873,7 @@ La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits
20700 20873
 
20701 20874
 ######### Article L4424-18
20702 20875
 
20703
-La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
20876
+La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-26, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
20704 20877
 
20705 20878
 ######### Article L4424-19
20706 20879
 
... ...
@@ -20718,9 +20891,9 @@ Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Cor
20718 20891
 
20719 20892
 En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
20720 20893
 
20721
-L'office répartit la partie des crédits mentionnés à l'article L. 4425-4 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
20894
+L'office répartit la partie des crédits mentionnés à l'article L. 4425-26 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
20722 20895
 
20723
-L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l'article L. 4425-4.
20896
+L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l'article L. 4425-26.
20724 20897
 
20725 20898
 L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
20726 20899
 
... ...
@@ -20728,7 +20901,7 @@ Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste d
20728 20901
 
20729 20902
 La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
20730 20903
 
20731
-Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
20904
+Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
20732 20905
 
20733 20906
 L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
20734 20907
 
... ...
@@ -20736,7 +20909,7 @@ L'office des transports de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité ter
20736 20909
 
20737 20910
 ######### Article L4424-21
20738 20911
 
20739
-La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
20912
+La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale.
20740 20913
 
20741 20914
 La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
20742 20915
 
... ...
@@ -20746,7 +20919,7 @@ Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de
20746 20919
 
20747 20920
 ######### Article L4424-22
20748 20921
 
20749
-Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.
20922
+Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.
20750 20923
 
20751 20924
 Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
20752 20925
 
... ...
@@ -20770,7 +20943,7 @@ Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique
20770 20943
 
20771 20944
 ######## Article L4424-26
20772 20945
 
20773
-La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
20946
+La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
20774 20947
 
20775 20948
 L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
20776 20949
 
... ...
@@ -20938,7 +21111,7 @@ La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'ap
20938 21111
 
20939 21112
 Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
20940 21113
 
20941
-Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
21114
+Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
20942 21115
 
20943 21116
 Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
20944 21117
 
... ...
@@ -20960,7 +21133,7 @@ L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une
20960 21133
 
20961 21134
 Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4422-6 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
20962 21135
 
20963
-Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
21136
+Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-24, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
20964 21137
 
20965 21138
 L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
20966 21139
 
... ...
@@ -20968,9 +21141,9 @@ L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité
20968 21141
 
20969 21142
 ######## Article L4424-36
20970 21143
 
20971
-I.-La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
21144
+I. – La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
20972 21145
 
20973
-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils départementaux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
21146
+Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
20974 21147
 
20975 21148
 Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement.
20976 21149
 
... ...
@@ -20984,9 +21157,9 @@ La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assembl
20984 21157
 
20985 21158
 En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.
20986 21159
 
20987
-II.-Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
21160
+II. – Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
20988 21161
 
20989
-1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
21162
+1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse et des communes ou de leurs groupements ;
20990 21163
 
20991 21164
 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
20992 21165
 
... ...
@@ -20996,7 +21169,7 @@ Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du n
20996 21169
 
20997 21170
 La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
20998 21171
 
20999
-III.-Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
21172
+III. – Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
21000 21173
 
21001 21174
 Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :
21002 21175
 
... ...
@@ -21036,9 +21209,9 @@ Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par l'arti
21036 21209
 
21037 21210
 ######## Article L4424-37
21038 21211
 
21039
-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
21212
+Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
21040 21213
 
21041
-Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé par l'Assemblée de Corse.
21214
+Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé par l'Assemblée de Corse.
21042 21215
 
21043 21216
 ######## Article L4424-38
21044 21217
 
... ...
@@ -21076,25 +21249,271 @@ Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son
21076 21249
 
21077 21250
 ##### CHAPITRE V : Dispositions financières
21078 21251
 
21079
-###### Article L4425-1
21252
+###### Section 1 : Budgets et comptes
21253
+
21254
+####### Article L4425-1
21255
+
21256
+Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
21257
+
21258
+Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
21259
+
21260
+Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.
21261
+
21262
+Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.
21263
+
21264
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
21265
+
21266
+####### Article L4425-2
21267
+
21268
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
21269
+
21270
+####### Article L4425-3
21271
+
21272
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
21273
+
21274
+####### Article L4425-4
21275
+
21276
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :
21277
+
21278
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
21279
+
21280
+ou
21281
+
21282
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
21283
+
21284
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
21285
+
21286
+####### Article L4425-5
21287
+
21288
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
21289
+
21290
+Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
21291
+
21292
+####### Article L4425-6
21293
+
21294
+Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
21295
+
21296
+####### Article L4425-7
21297
+
21298
+Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
21299
+
21300
+Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
21301
+
21302
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
21303
+
21304
+####### Article L4425-8
21305
+
21306
+Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
21307
+
21308
+En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
21309
+
21310
+Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
21311
+
21312
+####### Article L4425-9
21313
+
21314
+I.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
21315
+
21316
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
21317
+
21318
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
21319
+
21320
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
21321
+
21322
+II.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
21323
+
21324
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
21325
+
21326
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
21327
+
21328
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
21329
+
21330
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
21331
+
21332
+III.-A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
21333
+
21334
+IV.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
21335
+
21336
+####### Article L4425-10
21337
+
21338
+Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.
21339
+
21340
+Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :
21341
+
21342
+1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
21343
+
21344
+2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
21345
+
21346
+Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
21347
+
21348
+####### Article L4425-11
21349
+
21350
+Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
21351
+
21352
+####### Article L4425-12
21353
+
21354
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.
21355
+
21356
+Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.
21357
+
21358
+####### Article L4425-13
21359
+
21360
+Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.
21361
+
21362
+Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
21363
+
21364
+Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.
21365
+
21366
+Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
21367
+
21368
+####### Article L4425-14
21369
+
21370
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
21371
+
21372
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
21373
+
21374
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
21375
+
21376
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
21377
+
21378
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
21379
+
21380
+####### Article L4425-15
21381
+
21382
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
21383
+
21384
+####### Article L4425-16
21080 21385
 
21081
-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :
21386
+Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
21082 21387
 
21083
-1° (paragraphe abrogé)
21388
+####### Article L4425-17
21084 21389
 
21085
-2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots ;
21390
+Le budget et le compte administratif sont rendus publics.
21391
+
21392
+Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.
21393
+
21394
+Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
21395
+
21396
+La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.
21397
+
21398
+####### Article L4425-18
21399
+
21400
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
21401
+
21402
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;
21403
+
21404
+2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
21405
+
21406
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;
21407
+
21408
+4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :
21409
+
21410
+a) Détient une part du capital ;
21411
+
21412
+b) A garanti un emprunt ;
21413
+
21414
+c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
21415
+
21416
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;
21417
+
21418
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
21419
+
21420
+6° De la liste des délégataires de service public ;
21421
+
21422
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
21423
+
21424
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
21425
+
21426
+9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
21427
+
21428
+10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;
21429
+
21430
+11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;
21431
+
21432
+12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.
21433
+
21434
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
21435
+
21436
+En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
21437
+
21438
+Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.
21439
+
21440
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
21441
+
21442
+####### Article L4425-19
21443
+
21444
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.
21445
+
21446
+Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
21447
+
21448
+Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :
21449
+
21450
+1° Détient au moins 33 % du capital ;
21451
+
21452
+2° Ou a garanti un emprunt ;
21453
+
21454
+3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
21455
+
21456
+####### Article L4425-20
21457
+
21458
+La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.
21459
+
21460
+####### Article L4425-21
21461
+
21462
+La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
21463
+
21464
+Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
21465
+
21466
+Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
21467
+
21468
+La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
21469
+
21470
+####### Article L4425-22
21471
+
21472
+I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :
21473
+
21474
+1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;
21086 21475
 
21087 21476
 3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
21088 21477
 
21089
-4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
21478
+4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
21479
+
21480
+5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.
21481
+
21482
+6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
21090 21483
 
21091
-5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.
21484
+La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.
21092 21485
 
21093 21486
 La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
21094 21487
 
21095
-La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8.
21488
+II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
21489
+
21490
+1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
21491
+
21492
+2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
21493
+
21494
+3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;
21495
+
21496
+4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
21497
+
21498
+III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.
21499
+
21500
+####### Article L4425-23
21501
+
21502
+I.-La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d'assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
21503
+
21504
+II.-La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies au même article L. 1614-4.
21096 21505
 
21097
-###### Article L4425-2
21506
+III.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l'article L. 1614-10.
21507
+
21508
+IV.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l'action sociale et des familles.
21509
+
21510
+V.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
21511
+
21512
+VI.-La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l'article L. 4425-26 du présent code.
21513
+
21514
+###### Section 2 : Recettes
21515
+
21516
+####### Article L4425-24
21098 21517
 
21099 21518
 Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
21100 21519
 
... ...
@@ -21113,11 +21532,11 @@ Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'
21113 21532
 
21114 21533
 Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
21115 21534
 
21116
-###### Article L4425-3
21535
+####### Article L4425-25
21117 21536
 
21118 21537
 Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.
21119 21538
 
21120
-###### Article L4425-4
21539
+####### Article L4425-26
21121 21540
 
21122 21541
 L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : " dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
21123 21542
 
... ...
@@ -21129,43 +21548,97 @@ Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées
21129 21548
 
21130 21549
 Les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires ou à des opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne.
21131 21550
 
21132
-###### Article L4425-5
21551
+####### Article L4425-27
21133 21552
 
21134 21553
 La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 132-5 du code de l'urbanisme.
21135 21554
 
21136 21555
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
21137 21556
 
21138
-###### Article L4425-6
21557
+####### Article L4425-28
21139 21558
 
21140
-La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.
21559
+I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de dix-sept ans est mis en œuvre.
21141 21560
 
21142
-Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.
21561
+II. - Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
21143 21562
 
21144
-###### Article L4425-7
21563
+Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
21145 21564
 
21146
-Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février. Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
21565
+Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
21147 21566
 
21148
-###### Article L4425-8
21567
+III. - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.
21149 21568
 
21150
-La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
21569
+###### Section 3 : Dépenses
21151 21570
 
21152
-Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
21571
+####### Article L4425-29
21153 21572
 
21154
-Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
21573
+Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :
21155 21574
 
21156
-La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
21575
+1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;
21157 21576
 
21158
-###### Article L4425-9
21577
+2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;
21159 21578
 
21160
-I. – Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
21579
+3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
21161 21580
 
21162
-II. – Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
21581
+4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
21163 21582
 
21164
-Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
21583
+5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
21165 21584
 
21166
-Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
21585
+6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
21586
+
21587
+7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;
21588
+
21589
+8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
21590
+
21591
+9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
21592
+
21593
+10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;
21594
+
21595
+11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
21167 21596
 
21168
-III. – Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.
21597
+12° Les frais du service des épizooties ;
21598
+
21599
+13° La participation aux services d'incendie et de secours ;
21600
+
21601
+14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
21602
+
21603
+15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
21604
+
21605
+16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;
21606
+
21607
+17° Les dettes exigibles ;
21608
+
21609
+18° Les dotations aux amortissements ;
21610
+
21611
+19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
21612
+
21613
+20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
21614
+
21615
+21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
21616
+
21617
+22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
21618
+
21619
+Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.
21620
+
21621
+####### Article L4425-30
21622
+
21623
+Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité de Corse.
21624
+
21625
+####### Article L4425-31
21626
+
21627
+Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
21628
+
21629
+L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
21630
+
21631
+Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
21632
+
21633
+###### Section 4 : Comptabilité
21634
+
21635
+####### Article L4425-32
21636
+
21637
+Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
21638
+
21639
+####### Article L4425-33
21640
+
21641
+Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.
21169 21642
 
21170 21643
 ##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application
21171 21644
 
... ...
@@ -22652,7 +23125,7 @@ Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut déc
22652 23125
 
22653 23126
 ####### Article L5211-12
22654 23127
 
22655
-Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
23128
+Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.
22656 23129
 
22657 23130
 Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
22658 23131
 
... ...
@@ -22976,7 +23449,7 @@ II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercom
22976 23449
 
22977 23450
 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
22978 23451
 
22979
-Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, en 2017, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
23452
+Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
22980 23453
 
22981 23454
 Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
22982 23455
 
... ...
@@ -23242,6 +23715,8 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à
23242 23715
 
23243 23716
 La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ". Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
23244 23717
 
23718
+Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée de 10 % de conseillers de l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article.
23719
+
23245 23720
 Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°.
23246 23721
 
23247 23722
 Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.
... ...
@@ -23356,6 +23831,10 @@ Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peu
23356 23831
 
23357 23832
 Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
23358 23833
 
23834
+En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement.
23835
+
23836
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement l'ensemble des missions mentionnées au troisième alinéa du présent article, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 1111-8.
23837
+
23359 23838
 Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte.
23360 23839
 
23361 23840
 ####### Article L5211-62
... ...
@@ -23728,7 +24207,7 @@ I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com
23728 24207
 
23729 24208
 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
23730 24209
 
23731
-3° (Ajouté le 1er janvier 2018) ;
24210
+3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
23732 24211
 
23733 24212
 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
23734 24213
 
... ...
@@ -23764,7 +24243,7 @@ Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménageme
23764 24243
 
23765 24244
 Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
23766 24245
 
23767
-6° Assainissement ;
24246
+6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
23768 24247
 
23769 24248
 7° Eau ;
23770 24249
 
... ...
@@ -23846,12 +24325,14 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
23846 24325
 
23847 24326
 ####### Article L5214-23-1
23848 24327
 
23849
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins six des onze groupes de compétences suivants :
24328
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins huit des douze groupes de compétences suivants :
23850 24329
 
23851 24330
 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
23852 24331
 
23853 24332
 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
23854 24333
 
24334
+2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
24335
+
23855 24336
 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
23856 24337
 
23857 24338
 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
... ...
@@ -23880,7 +24361,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptio
23880 24361
 
23881 24362
 Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
23882 24363
 
23883
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
24364
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
23884 24365
 
23885 24366
 A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
23886 24367
 
... ...
@@ -23994,7 +24475,7 @@ Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires
23994 24475
 
23995 24476
 ######## Article L5215-20
23996 24477
 
23997
-I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
24478
+I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
23998 24479
 
23999 24480
 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
24000 24481
 
... ...
@@ -24052,27 +24533,29 @@ b) Lutte contre la pollution de l'air ;
24052 24533
 
24053 24534
 c) Lutte contre les nuisances sonores ;
24054 24535
 
24055
-d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
24536
+d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
24537
+
24538
+e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
24056 24539
 
24057 24540
 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
24058 24541
 
24059
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
24542
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
24060 24543
 
24061
-II. – (Abrogé).
24544
+II.-(Abrogé).
24062 24545
 
24063
-III. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
24546
+III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
24064 24547
 
24065 24548
 La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
24066 24549
 
24067
-IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
24550
+IV.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
24068 24551
 
24069
-V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
24552
+V.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
24070 24553
 
24071 24554
 Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
24072 24555
 
24073 24556
 ######## Article L5215-20-1
24074 24557
 
24075
-I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
24558
+I. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
24076 24559
 
24077 24560
 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
24078 24561
 
... ...
@@ -24090,6 +24573,8 @@ I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n
24090 24573
 
24091 24574
 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
24092 24575
 
24576
+8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
24577
+
24093 24578
 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
24094 24579
 
24095 24580
 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
... ...
@@ -24106,15 +24591,15 @@ I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n
24106 24591
 
24107 24592
 Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
24108 24593
 
24109
-II. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
24594
+II. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
24110 24595
 
24111
-II bis. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
24596
+II bis. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
24112 24597
 
24113
-III. – Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20.
24598
+III. ― Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20.
24114 24599
 
24115 24600
 Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.
24116 24601
 
24117
-IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
24602
+IV. ― Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
24118 24603
 
24119 24604
 Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
24120 24605
 
... ...
@@ -24130,23 +24615,25 @@ La substitution de la communauté urbaine au syndicat s'effectue dans les condit
24130 24615
 
24131 24616
 ######## Article L5215-22
24132 24617
 
24133
-I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
24618
+I. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
24134 24619
 
24135 24620
 Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
24136 24621
 
24137 24622
 Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi.
24138 24623
 
24139
-I bis. - Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
24624
+I bis. – (Abrogé)
24140 24625
 
24141
-II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe.
24626
+II. – Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe.
24142 24627
 
24143
-III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
24628
+III. – Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
24144 24629
 
24145 24630
 Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
24146 24631
 
24147
-IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
24632
+IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
24633
+
24634
+IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.
24148 24635
 
24149
-V. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte.
24636
+V. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte.
24150 24637
 
24151 24638
 ######## Article L5215-23
24152 24639
 
... ...
@@ -24260,7 +24747,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions t
24260 24747
 
24261 24748
 Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
24262 24749
 
24263
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
24750
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
24264 24751
 
24265 24752
 A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
24266 24753
 
... ...
@@ -24374,7 +24861,7 @@ L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modali
24374 24861
 
24375 24862
 ####### Article L5216-5
24376 24863
 
24377
-I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
24864
+I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
24378 24865
 
24379 24866
 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
24380 24867
 
... ...
@@ -24386,13 +24873,13 @@ I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des co
24386 24873
 
24387 24874
 Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ;
24388 24875
 
24389
-5° (À venir au 1er janvier 2018) ;
24876
+5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
24390 24877
 
24391 24878
 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
24392 24879
 
24393 24880
 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
24394 24881
 
24395
-Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”.
24882
+Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ".
24396 24883
 
24397 24884
 L'engagement d'une démarche de classement au sens de l'alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :
24398 24885
 
... ...
@@ -24402,9 +24889,9 @@ b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en
24402 24889
 
24403 24890
 c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d'un dossier de classement en station classée de tourisme dans l'année qui suit, le cas échéant, le classement de l'office de tourisme.
24404 24891
 
24405
-En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.
24892
+En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.
24406 24893
 
24407
-II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes :
24894
+II. – La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes :
24408 24895
 
24409 24896
 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
24410 24897
 
... ...
@@ -24418,7 +24905,7 @@ Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou am
24418 24905
 
24419 24906
 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
24420 24907
 
24421
-6° Action sociale d'intérêt communautaire ;
24908
+6° Action sociale d'intérêt communautaire.
24422 24909
 
24423 24910
 Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
24424 24911
 
... ...
@@ -24426,21 +24913,21 @@ Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'i
24426 24913
 
24427 24914
 Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
24428 24915
 
24429
-II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
24916
+II bis. – La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
24430 24917
 
24431
-III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.
24918
+III. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.
24432 24919
 
24433 24920
 IV. (Abrogé).
24434 24921
 
24435
-V.-Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
24922
+V. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
24436 24923
 
24437 24924
 La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
24438 24925
 
24439
-VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
24926
+VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
24440 24927
 
24441 24928
 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
24442 24929
 
24443
-VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
24930
+VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
24444 24931
 
24445 24932
 ####### Article L5216-6
24446 24933
 
... ...
@@ -24456,9 +24943,7 @@ I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat m
24456 24943
 
24457 24944
 Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
24458 24945
 
24459
-I bis.-Par dérogation au I, la communauté d'agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
24460
-
24461
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004relative aux associations syndicales de propriétaires.
24946
+I bis. - (Abrogé)
24462 24947
 
24463 24948
 II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
24464 24949
 
... ...
@@ -24468,6 +24953,8 @@ Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conf
24468 24953
 
24469 24954
 IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
24470 24955
 
24956
+IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.
24957
+
24471 24958
 V. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte.
24472 24959
 
24473 24960
 ####### Article L5216-7-1
... ...
@@ -24510,7 +24997,7 @@ La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compé
24510 24997
 
24511 24998
 Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
24512 24999
 
24513
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
25000
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
24514 25001
 
24515 25002
 A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
24516 25003
 
... ...
@@ -24780,27 +25267,29 @@ Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la mé
24780 25267
 
24781 25268
 ####### Article L5217-7
24782 25269
 
24783
-I. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
25270
+I. - Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
24784 25271
 
24785 25272
 Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l'article L. 5211-5.
24786 25273
 
24787
-II. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
25274
+II. - Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
24788 25275
 
24789 25276
 Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
24790 25277
 
24791
-III. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
25278
+III. - Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
24792 25279
 
24793
-IV. – Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
25280
+IV. - Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
24794 25281
 
24795 25282
 Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
24796 25283
 
24797
-IV bis. – Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II.
25284
+IV bis. - Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II.
25285
+
25286
+IV ter. - Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.
24798 25287
 
24799
-V. – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges.
25288
+V. - Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges.
24800 25289
 
24801
-VI. – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
25290
+VI. - Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
24802 25291
 
24803
-VII. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d'un syndicat mixte.
25292
+VII. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d'un syndicat mixte.
24804 25293
 
24805 25294
 ###### Section 4 : La conférence métropolitaine
24806 25295
 
... ...
@@ -33132,7 +33621,7 @@ Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit l
33132 33621
 
33133 33622
 ####### Article L7125-20
33134 33623
 
33135
-L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %.
33624
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration.
33136 33625
 
33137 33626
 L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.
33138 33627
 
... ...
@@ -34528,13 +35017,13 @@ Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit l
34528 35017
 
34529 35018
 ####### Article L7227-20
34530 35019
 
34531
-L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.
35020
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration.
34532 35021
 
34533 35022
 L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
34534 35023
 
34535 35024
 ####### Article L7227-21
34536 35025
 
34537
-L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.
35026
+L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration.
34538 35027
 
34539 35028
 L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
34540 35029
 
... ...
@@ -35488,7 +35977,7 @@ Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliqu
35488 35977
 
35489 35978
 ####### Article R1112-1
35490 35979
 
35491
-Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
35980
+Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Corse.
35492 35981
 
35493 35982
 ####### Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)
35494 35983
 
... ...
@@ -35657,7 +36146,7 @@ La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la
35657 36146
 
35658 36147
 ######## Article R1112-14
35659 36148
 
35660
-Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
36149
+Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
35661 36150
 
35662 36151
 ####### Sous-section 4 : Sanctions pénales (R)
35663 36152
 
... ...
@@ -35777,9 +36266,9 @@ Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants d
35777 36266
 
35778 36267
 ####### Article R1115-9
35779 36268
 
35780
-I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
36269
+I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
35781 36270
 
35782
-a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'association Régions de France ;
36271
+a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;
35783 36272
 
35784 36273
 b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
35785 36274
 
... ...
@@ -35791,9 +36280,9 @@ e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique p
35791 36280
 
35792 36281
 f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
35793 36282
 
35794
-II. - Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
36283
+II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
35795 36284
 
35796
-III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
36285
+III.-Les représentants de l'Etat comprennent :
35797 36286
 
35798 36287
 a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
35799 36288
 
... ...
@@ -35845,7 +36334,7 @@ Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et
35845 36334
 
35846 36335
 ####### Article R1115-15
35847 36336
 
35848
-La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
36337
+La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
35849 36338
 
35850 36339
 La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
35851 36340
 
... ...
@@ -36100,11 +36589,11 @@ Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
36100 36589
 
36101 36590
 ######## Article R1213-2
36102 36591
 
36103
-Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
36592
+Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
36104 36593
 
36105 36594
 La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
36106 36595
 
36107
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :
36596
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :
36108 36597
 
36109 36598
 - président ou vice-président de conseil régional ;
36110 36599
 - président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
... ...
@@ -36149,7 +36638,7 @@ L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'es
36149 36638
 
36150 36639
 ######## Article R1213-8
36151 36640
 
36152
-L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
36641
+L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
36153 36642
 
36154 36643
 ######## Article R1213-9
36155 36644
 
... ...
@@ -36202,7 +36691,7 @@ L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contesté
36202 36691
 
36203 36692
 ######## Article R1213-16
36204 36693
 
36205
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
36694
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
36206 36695
 
36207 36696
 ######## Article R1213-17
36208 36697
 
... ...
@@ -36694,7 +37183,7 @@ En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives au
36694 37183
 
36695 37184
 ####### Article D1421-5
36696 37185
 
36697
-En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.
37186
+En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.
36698 37187
 
36699 37188
 ###### Section 3 : Archéologie
36700 37189
 
... ...
@@ -37417,6 +37906,12 @@ Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chap
37417 37906
 
37418 37907
 3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ”.
37419 37908
 
37909
+####### Sous-Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
37910
+
37911
+######## Article R1424-58
37912
+
37913
+Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.
37914
+
37420 37915
 ##### CHAPITRE V : Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
37421 37916
 
37422 37917
 ###### Article R1425-1
... ...
@@ -39446,7 +39941,7 @@ Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
39446 39941
 
39447 39942
 ######### Article R1614-40-5
39448 39943
 
39449
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
39944
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
39450 39945
 
39451 39946
 ######### Article R1614-40-6
39452 39947
 
... ...
@@ -39484,7 +39979,7 @@ Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont dé
39484 39979
 
39485 39980
 Sur les 15 % restants sont prélevés :
39486 39981
 
39487
-a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
39982
+a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
39488 39983
 
39489 39984
 b) Les crédits attribués dans les régions, les départements d'outre-mer et, à compter de 2014, le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
39490 39985
 
... ...
@@ -41665,7 +42160,7 @@ Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un éta
41665 42160
 
41666 42161
 ######## Article R2213-2-1
41667 42162
 
41668
-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :
42163
+I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :
41669 42164
 
41670 42165
 a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;
41671 42166
 
... ...
@@ -41677,25 +42172,29 @@ d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en
41677 42172
 
41678 42173
 e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.
41679 42174
 
42175
+II. – Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :
42176
+
42177
+1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
42178
+
42179
+2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132.
42180
+
41680 42181
 ######## Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
41681 42182
 
41682 42183
 ######### Article R2213-2-2
41683 42184
 
41684
-Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
42185
+Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
41685 42186
 
41686
-La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.
42187
+La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer.
41687 42188
 
41688
-L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
42189
+La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
41689 42190
 
41690
-1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
42191
+1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;
41691 42192
 
41692 42193
 2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.
41693 42194
 
41694 42195
 ######### Article R2213-3
41695 42196
 
41696
-Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
41697
-
41698
-Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
42197
+Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
41699 42198
 
41700 42199
 Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
41701 42200
 
... ...
@@ -43144,7 +43643,8 @@ Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de natu
43144 43643
 
43145 43644
 ######### Article R2223-23-5
43146 43645
 
43147
-Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95.
43646
+Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79,
43647
+R. 2223-88 à R. 2223-95 et R. 2223-132.
43148 43648
 
43149 43649
 ######### Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
43150 43650
 
... ...
@@ -43156,6 +43656,8 @@ La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les
43156 43656
 
43157 43657
 La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
43158 43658
 
43659
+Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie.
43660
+
43159 43661
 ########## Article R2223-26
43160 43662
 
43161 43663
 Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
... ...
@@ -43232,6 +43734,8 @@ Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article
43232 43734
 
43233 43735
 Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
43234 43736
 
43737
+Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.
43738
+
43235 43739
 ########## Article D2223-38
43236 43740
 
43237 43741
 Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
... ...
@@ -43243,7 +43747,7 @@ Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent
43243 43747
 - pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;
43244 43748
 - pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
43245 43749
 - pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
43246
-- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.
43750
+- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.
43247 43751
 
43248 43752
 ########## Article R2223-40
43249 43753
 
... ...
@@ -43550,6 +44054,13 @@ Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 221
43550 44054
 
43551 44055
 Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
43552 44056
 
44057
+Ce règlement mentionne notamment :
44058
+
44059
+- la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
44060
+- les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
44061
+- les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
44062
+- les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.
44063
+
43553 44064
 ########## Article R2223-68
43554 44065
 
43555 44066
 Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
... ...
@@ -43558,9 +44069,9 @@ Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuai
43558 44069
 
43559 44070
 ########## Article R2223-69
43560 44071
 
43561
-Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
44072
+Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.
43562 44073
 
43563
-Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
44074
+Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
43564 44075
 
43565 44076
 ########## Article R2223-70
43566 44077
 
... ...
@@ -43604,7 +44115,7 @@ Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermet
43604 44115
 
43605 44116
 ########## Article R2223-75
43606 44117
 
43607
-Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire.
44118
+Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.
43608 44119
 
43609 44120
 ########## Article R2223-76
43610 44121
 
... ...
@@ -43660,7 +44171,7 @@ Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes
43660 44171
 
43661 44172
 Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
43662 44173
 
43663
-Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.
44174
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est applicable à la partie publique de la chambre funéraire.
43664 44175
 
43665 44176
 ########## Article D2223-82
43666 44177
 
... ...
@@ -43674,7 +44185,7 @@ Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dé
43674 44185
 
43675 44186
 ########## Article D2223-84
43676 44187
 
43677
-La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
44188
+La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
43678 44189
 
43679 44190
 Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
43680 44191
 
... ...
@@ -43688,6 +44199,8 @@ L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évita
43688 44199
 
43689 44200
 Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
43690 44201
 
44202
+La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits.
44203
+
43691 44204
 ########## Article D2223-85
43692 44205
 
43693 44206
 Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
... ...
@@ -43714,6 +44227,10 @@ Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les
43714 44227
 
43715 44228
 Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
43716 44229
 
44230
+########## Article R2223-89-1
44231
+
44232
+Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire.
44233
+
43717 44234
 ########## Article R2223-90
43718 44235
 
43719 44236
 Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
... ...
@@ -43742,7 +44259,7 @@ Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il
43742 44259
 
43743 44260
 ########## Article R2223-95
43744 44261
 
43745
-Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
44262
+Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et à l'article R. 2213-9.
43746 44263
 
43747 44264
 Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
43748 44265
 
... ...
@@ -44002,7 +44519,7 @@ Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont
44002 44519
 
44003 44520
 ######### Article D2223-122
44004 44521
 
44005
-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
44522
+Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
44006 44523
 
44007 44524
 ######### Article D2223-123
44008 44525
 
... ...
@@ -44012,6 +44529,10 @@ Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la t
44012 44529
 
44013 44530
 La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.
44014 44531
 
44532
+######### Article D2223-123-1
44533
+
44534
+Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.
44535
+
44015 44536
 ######### Article D2223-124
44016 44537
 
44017 44538
 Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
... ...
@@ -44054,6 +44575,18 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sa
44054 44575
 
44055 44576
 La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
44056 44577
 
44578
+######## Paragraphe 2 : Condition d'intervention des thanatopracteurs
44579
+
44580
+######### Article R2223-132
44581
+
44582
+Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
44583
+
44584
+1° Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ;
44585
+
44586
+2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2223-96 ;
44587
+
44588
+3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur.
44589
+
44057 44590
 ####### Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
44058 44591
 
44059 44592
 ######## Article R2223-133
... ...
@@ -46070,11 +46603,9 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finan
46070 46603
 
46071 46604
 ####### Article D2333-84
46072 46605
 
46073
-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :
46074
-
46075
-1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
46606
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.
46076 46607
 
46077
-2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
46608
+Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
46078 46609
 
46079 46610
 ####### Article D2333-85
46080 46611
 
... ...
@@ -46096,9 +46627,13 @@ Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organi
46096 46627
 
46097 46628
 ####### Article D2333-87
46098 46629
 
46099
-Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
46630
+Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
46631
+
46632
+1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
46100 46633
 
46101
-Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
46634
+2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
46635
+
46636
+Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
46102 46637
 
46103 46638
 ####### Article D2333-88
46104 46639
 
... ...
@@ -46116,11 +46651,9 @@ Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujett
46116 46651
 
46117 46652
 ####### Article D2333-91
46118 46653
 
46119
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
46120
-
46121
-Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
46654
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
46122 46655
 
46123
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
46656
+Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
46124 46657
 
46125 46658
 ####### Article D2333-92
46126 46659
 
... ...
@@ -46132,27 +46665,27 @@ Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paieme
46132 46665
 
46133 46666
 ####### Article D2333-97
46134 46667
 
46135
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
46668
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
46136 46669
 
46137 46670
 Il en est de même pour les majorations de retard.
46138 46671
 
46139 46672
 ####### Article R2333-104-1
46140 46673
 
46141
-I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
46674
+I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
46142 46675
 
46143 46676
 Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
46144 46677
 
46145
-II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
46678
+II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
46146 46679
 
46147 46680
 Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
46148 46681
 
46149
-III. – La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
46682
+III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
46150 46683
 
46151
-IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :
46684
+IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :
46152 46685
 
46153 46686
 1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
46154 46687
 
46155
-2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;
46688
+2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;
46156 46689
 
46157 46690
 3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;
46158 46691
 
... ...
@@ -46160,17 +46693,17 @@ IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au vers
46160 46693
 
46161 46694
 5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
46162 46695
 
46163
-La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46696
+La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
46164 46697
 
46165
-V. – Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
46698
+V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
46166 46699
 
46167 46700
 L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
46168 46701
 
46169 46702
 Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.
46170 46703
 
46171
-VI. – Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
46704
+VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
46172 46705
 
46173
-VII. – La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
46706
+VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
46174 46707
 
46175 46708
 Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
46176 46709
 
... ...
@@ -46314,18 +46847,256 @@ La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les
46314 46847
 
46315 46848
 ####### Sous-section 1 : Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement
46316 46849
 
46850
+######## Article R2333-120-1
46851
+
46852
+Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur :
46853
+
46854
+a) Le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant ;
46855
+
46856
+b) Le montant du forfait de post-stationnement applicable.
46857
+
46858
+L'information est complétée par la mention suivante : “ La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS est établi par l'agent assermenté. ”
46859
+
46860
+######## Article R2333-120-2
46861
+
46862
+Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route, les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.
46863
+
46317 46864
 ####### Sous-section 2 : Justificatif du paiement immédiat de la redevance de stationnement
46318 46865
 
46866
+######## Article R2333-120-3
46867
+
46868
+Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
46869
+
46870
+a) La date et l'heure d'impression ou de transmission du justificatif ;
46871
+
46872
+b) La date et l'heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
46873
+
46874
+c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
46875
+
46876
+d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
46877
+
46878
+e) Le rappel de la règle : “Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant” ;
46879
+
46880
+f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d'un imprimé, la prescription suivante : “A placer à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur”.
46881
+
46319 46882
 ####### Sous-section 3 : Avis de paiement du forfait de post-stationnement
46320 46883
 
46884
+######## Article R2333-120-4
46885
+
46886
+I. – Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :
46887
+
46888
+1° La première partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
46889
+
46890
+a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;
46891
+
46892
+b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent assermenté ;
46893
+
46894
+c) Le numéro d'identification de l'agent assermenté ;
46895
+
46896
+d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;
46897
+
46898
+e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;
46899
+
46900
+f) Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la date de son envoi postal ou de sa transmission sous une forme dématérialisée ainsi que l'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, de celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
46901
+
46902
+g) Le montant du forfait de post-stationnement dû en précisant, s'il y a lieu, le montant de la redevance réglée dans la zone considérée dès le début du stationnement admis en déduction dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-5 ;
46903
+
46904
+h) L'heure à laquelle le forfait faisant l'objet de l'avis de paiement cesse de produire ses effets si un justificatif du paiement immédiat valide n'est pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 417-3-1 du code de la route. L'heure est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 2333-120-6 ;
46905
+
46906
+i) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement apposé sur le véhicule. Si l'avis est notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée ou par transmission effectuée par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la mention “ Signé ” atteste que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée ;
46907
+
46908
+j) Le numéro de l'avis de paiement attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;
46909
+
46910
+2° La seconde partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
46911
+
46912
+a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant du forfait de post-stationnement dû est à payer avant la date limite ;
46913
+
46914
+b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;
46915
+
46916
+c) La date limite pour s'acquitter du montant du forfait de post-stationnement dû, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;
46917
+
46918
+d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
46919
+
46920
+e) L'indication qu'en cas de contestation un recours administratif est obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d'irrecevabilité de cette saisine ;
46921
+
46922
+f) Les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis de paiement délivré peut être exercé, la mention du délai et des modalités de saisine prévus à l'article R. 2333-120-13 ainsi que la mention suivante :
46923
+
46924
+“ L'absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l'avis de réception postal ou électronique du recours vaut rejet du recours. La décision de rejet peut être contestée dans le délai d'un mois devant la commission du contentieux du stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours ” ;
46925
+
46926
+g) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement.
46927
+
46928
+L'avis de paiement comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.
46929
+
46930
+II. – L'avis de paiement notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée par le dispositif technique prévu au II de l'article L. 2333-87 comprend les mêmes parties et comporte les mêmes mentions que celles prévues au I, à l'exclusion de celles prévues au f du 1° qui sont remplacées par la date du paiement de l'avis et de celles prévues aux a à d du 2°. La mention “ Avis de paiement dématérialisé ” accompagnée du nom de l'entité responsable de son édition est reproduite en en-tête de ce document. Le dispositif technique de paiement permet au redevable d'accéder à l'avis de paiement dématérialisé acquitté de manière à pouvoir le conserver et, le cas échéant, l'imprimer.
46931
+
46932
+Pour l'application de la présente section, l'expression “ avis de paiement du forfait de post-stationnement ” désigne indifféremment ceux établis en application du I ou II.
46933
+
46934
+######## Article R2333-120-5
46935
+
46936
+Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :
46937
+
46938
+1° Le justificatif de paiement correspondant au montant réglé est apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route ;
46939
+
46940
+2° La durée maximale de stationnement payant, dans la zone considérée, au cours de laquelle a été imprimé ou transmis le justificatif de paiement n'est pas expirée à l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement.
46941
+
46942
+Si plusieurs justificatifs de paiement répondent aux conditions prévues aux 1° et 2°, seul le dernier en date de ces justificatifs de paiement est pris en compte pour opérer la déduction prévue au premier alinéa.
46943
+
46944
+######## Article R2333-120-6
46945
+
46946
+Pour déterminer à partir de quelle heure un nouvel avis de paiement peut être établi, il est tenu compte :
46947
+
46948
+1° En l'absence de tout justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée ;
46949
+
46950
+2° En cas de justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure de l'impression ou de la transmission du justificatif pris en compte conformément à l'article R. 2333-120-5 augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.
46951
+
46952
+La pause méridienne ou toute autre période quotidienne au cours de laquelle le stationnement payant est interrompu est neutralisée pour l'application des dispositions de l'article R. 2333-120-5 et du présent article.
46953
+
46954
+######## Article R2333-120-7
46955
+
46956
+Les renseignements figurant sur un avis de paiement établi conformément à l'article R. 2333-120-4 sont reproduits, suivant des modalités qu'elle détermine, par l'entité chargée de leur délivrance. Ils sont conservés pendant trois ans.
46957
+
46958
+Les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent à l'autorité dont relève l'agent assermenté pour ce qui concerne les avis de paiement dématérialisés produits par le dispositif technique de paiement prévu au II de l'article L. 2333-87. Cette autorité s'assure que le dispositif technique de paiement garantit en permanence la fiabilité et la sécurité des transactions et des informations échangées avec son utilisateur.
46959
+
46321 46960
 ####### Sous-section 4 : Modalités d'établissement et de délivrance de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement
46322 46961
 
46962
+######## Article R2333-120-8
46963
+
46964
+Nul ne peut être désigné pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement ni continuer à exercer cette activité s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
46965
+
46966
+1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
46967
+
46968
+2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l'Etat dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ;
46969
+
46970
+3° Etre majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;
46971
+
46972
+4° Prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9.
46973
+
46974
+Les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont désignés, selon l'autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. A Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu'ils relèvent de son autorité.
46975
+
46976
+######## Article R2333-120-9
46977
+
46978
+Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal d'instance du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise.
46979
+
46980
+La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
46981
+
46982
+Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal d'instance que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu.
46983
+
46984
+Les agents qui, à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2333-87.
46985
+
46986
+Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section “ agents assermentés ”. Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d'un numéro d'identification qui leur est attribué par l'autorité dont ils relèvent.
46987
+
46988
+Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d'identification attribués et pour chacun d'entre eux :
46989
+
46990
+a) Le nom et le prénom de l'agent correspondant ;
46991
+
46992
+b) Le lieu et la nature des fonctions qu'il exerce ;
46993
+
46994
+c) La date et le lieu de son assermentation ;
46995
+
46996
+d) Un spécimen de sa signature manuscrite.
46997
+
46998
+Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l'agent ayant établi l'avis de paiement.
46999
+
47000
+######## Article R2333-120-10
47001
+
47002
+Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l'avis, sont enregistrés dès leur validation par l'agent assermenté puis transmis à l'agence de manière sécurisée.
47003
+
47004
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les spécifications techniques permettant de garantir la fiabilité et la sécurisation de l'enregistrement des données validées, notamment par le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérisée, et des échanges d'informations à réaliser avec l'agence durant toute la période où le forfait de post-stationnement peut être acquitté spontanément par son redevable. Ce même arrêté fixe les caractéristiques permettant à l'autorité compétente de déterminer le numéro de chacun des avis de paiement et avis de paiement rectificatif notifié.
47005
+
46323 47006
 ####### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant
46324 47007
 
47008
+######## Article R2333-120-11
47009
+
47010
+Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1.
47011
+
47012
+######## Article R2333-120-12
47013
+
47014
+Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l'article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 2333-120-8.
47015
+
47016
+Le tiers contractant met fin aux fonctions d'un agent dès lors qu'il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa précédent.
47017
+
46325 47018
 ####### Sous-section 6 : Recours administratif préalable obligatoire
46326 47019
 
47020
+######## Article R2333-120-13
47021
+
47022
+Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours.
47023
+
47024
+A peine d'irrecevabilité, le recours est :
47025
+
47026
+1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ;
47027
+
47028
+2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;
47029
+
47030
+3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.
47031
+
47032
+L'autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique, à l'expiration duquel le silence vaut décision de rejet.
47033
+
47034
+S'il est fait droit au recours, l'autorité compétente notifie au demandeur un avis de paiement rectificatif établi conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-14.
47035
+
47036
+L'agent assermenté qui a établi l'avis de paiement contesté ne peut examiner le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet avis de paiement.
47037
+
47038
+######## Article R2333-120-14
47039
+
47040
+Lorsque l'avis de paiement contesté a été notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'avis de paiement rectificatif est notifié par la même voie. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant chargé d'examiner le recours administratif préalable obligatoire transmet à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions les éléments nécessaires à l'établissement de l'avis de paiement rectificatif.
47041
+
47042
+L'avis de paiement rectificatif comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :
47043
+
47044
+1° La première partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
47045
+
47046
+a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;
47047
+
47048
+b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;
47049
+
47050
+c) Le numéro d'identification de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;
47051
+
47052
+d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;
47053
+
47054
+e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;
47055
+
47056
+f) L'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
47057
+
47058
+g) La date de réception du recours administratif exercé et, le cas échéant, l'identité de la personne habilitée par le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule pour agir en son nom et pour son compte ;
47059
+
47060
+h) La date d'établissement de l'avis de paiement rectificatif ;
47061
+
47062
+i) Le montant rectifié du forfait de post-stationnement dû ;
47063
+
47064
+j) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ou la mention “ Signé ” attestant que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée, lors de la transmission à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions des données qu'il a saisies ;
47065
+
47066
+k) Le numéro de l'avis de paiement rectificatif attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;
47067
+
47068
+2° La seconde partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
47069
+
47070
+a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant rectifié du forfait de post-stationnement est à payer avant la date limite mentionnée au c ;
47071
+
47072
+b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;
47073
+
47074
+c) La date limite pour s'acquitter du montant rectifié du forfait de post-stationnement, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;
47075
+
47076
+d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
47077
+
47078
+e) L'indication du délai de recours contentieux auprès de la commission du contentieux du stationnement payant et des conditions de recevabilité ;
47079
+
47080
+f) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement rectifié font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est indiqué la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif.
47081
+
47082
+L'avis de paiement rectificatif comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.
47083
+
47084
+######## Article R2333-120-15
47085
+
47086
+Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.
47087
+
47088
+Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.
47089
+
46327 47090
 ####### Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
46328 47091
 
47092
+######## Article R2333-120-16
47093
+
47094
+Le montant de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 est fixé à 20 % du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €.
47095
+
47096
+######## Article R2333-120-17
47097
+
47098
+La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
47099
+
46329 47100
 ######## Article R2333-120-17-1
46330 47101
 
46331 47102
 L'Agence nationale de traitement informatisé des infractions régie par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 est l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire prévu par le IV de l'article L. 2333-87.
... ...
@@ -46350,25 +47121,51 @@ Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 233
46350 47121
 
46351 47122
 ####### Sous-section 9 : La commission du contentieux du stationnement payant
46352 47123
 
47124
+######## Article R2333-120-18
47125
+
47126
+Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de déplacements urbains lorsqu'il existe.
47127
+
47128
+Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l'établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l'affectation de ces recettes à des opérations définies à l'article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l'établissement public.
47129
+
47130
+Une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie.
47131
+
47132
+Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.
47133
+
47134
+Les syndicats mixtes de transports urbains, relevant de l'article L. 5721-2, peuvent également percevoir une partie du produit de la redevance par convention avec leurs collectivités membres.
47135
+
47136
+Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables à la métropole de Lyon.
47137
+
47138
+######## Article R2333-120-19
47139
+
47140
+Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles énumérées à l'article R. 2334-12 ainsi qu'à celles relevant du champ d'application des dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports.
47141
+
46353 47142
 ####### Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant
46354 47143
 
46355 47144
 ######## Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
46356 47145
 
46357 47146
 ######### Article R2333-120-20
46358 47147
 
46359
-La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.
47148
+La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.
46360 47149
 
46361 47150
 Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
46362 47151
 
46363 47152
 Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
46364 47153
 
47154
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président de la commission.
47155
+
47156
+L'intérim du président de la commission est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
47157
+
46365 47158
 ######### Article R2333-120-21
46366 47159
 
46367
-Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires, ou des magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires.
47160
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres de la commission sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
46368 47161
 
46369
-Les magistrats administratifs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
47162
+Les magistrats judiciaires membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux.
46370 47163
 
46371
-Les magistrats judiciaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, le cas échéant par voie de détachement auprès de la commission.
47164
+Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés à la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
47165
+
47166
+######### Article R2333-120-21 bis
47167
+
47168
+Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
46372 47169
 
46373 47170
 ######### Article R2333-120-22
46374 47171
 
... ...
@@ -46376,7 +47173,7 @@ La commission comprend deux chambres.
46376 47173
 
46377 47174
 La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.
46378 47175
 
46379
-Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.
47176
+Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
46380 47177
 
46381 47178
 ######### Article R2333-120-23
46382 47179
 
... ...
@@ -46388,7 +47185,9 @@ Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'artic
46388 47185
 
46389 47186
 ######### Article R2333-120-25
46390 47187
 
46391
-La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission. Elle comprend trois membres.
47188
+La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président de la commission, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission.
47189
+
47190
+Elle comprend trois membres.
46392 47191
 
46393 47192
 ######### Article R2333-120-26
46394 47193
 
... ...
@@ -46414,11 +47213,13 @@ Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peu
46414 47213
 
46415 47214
 5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;
46416 47215
 
46417
-6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;
47216
+6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;
46418 47217
 
46419 47218
 7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;
46420 47219
 
46421
-8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.
47220
+8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.
47221
+
47222
+Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
46422 47223
 
46423 47224
 ######### Article R2333-120-28
46424 47225
 
... ...
@@ -46426,9 +47227,23 @@ Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés pa
46426 47227
 
46427 47228
 Sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission, le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu'au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
46428 47229
 
47230
+Le chef du greffe peut, avec l'accord du président de la commission, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
47231
+
47232
+L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président de la commission.
47233
+
46429 47234
 Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Son remplacement peut être proposé par le vice-président du Conseil d'Etat.
46430 47235
 
46431
-######## Paragraphe 2 : Examen des recours
47236
+######### Article R2333-120-28 bis
47237
+
47238
+L'assemblée générale de la commission, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
47239
+
47240
+Le président de la commission convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
47241
+
47242
+######### Article R2333-120-28 ter
47243
+
47244
+Chaque année, avant le 1er février, le président de la commission adresse au garde des sceaux, ministre de la justice un rapport d'activité. Le président de la commission joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.
47245
+
47246
+######## Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
46432 47247
 
46433 47248
 ######### Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
46434 47249
 
... ...
@@ -46438,11 +47253,13 @@ Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent à peine d'irrecevabil
46438 47253
 
46439 47254
 ########## Article R2333-120-30
46440 47255
 
47256
+La commission est saisie par requête.
47257
+
46441 47258
 La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
46442 47259
 
46443
-Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête et indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du requérant ainsi que l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui.
47260
+Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.
46444 47261
 
46445
-Elle est établie en langue française. Elle doit être signée par le requérant ou son représentant.
47262
+Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.
46446 47263
 
46447 47264
 ########## Article R2333-120-31
46448 47265
 
... ...
@@ -46456,55 +47273,89 @@ I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours admin
46456 47273
 
46457 47274
 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;
46458 47275
 
46459
-5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ;
46460
-
46461
-6° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.
47276
+5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ou de l'avis de paiement rectificatif.
46462 47277
 
46463
-II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée :
47278
+II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée.
46464 47279
 
46465 47280
 1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ;
46466 47281
 
46467
-2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 ;
46468
-
46469
-3° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.
47282
+2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87.
46470 47283
 
46471 47284
 ########## Article R2333-120-32
46472 47285
 
46473
-La requête est déposée ou adressée au greffe de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle doit être accompagnée de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
47286
+La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe de la commission.
47287
+
47288
+Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater, alinéa 1.
47289
+
47290
+Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1.
47291
+
47292
+Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.
47293
+
47294
+########## Article R2333-120-32 bis
47295
+
47296
+La communication électronique avec la commission du contentieux du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :
47297
+
47298
+1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;
47299
+
47300
+2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.
47301
+
47302
+Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
47303
+
47304
+L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.
47305
+
47306
+########## Article R2333-120-32 ter
47307
+
47308
+Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.
47309
+
47310
+Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.
47311
+
47312
+########## Article R2333-120-32 quinquies
47313
+
47314
+Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la commission.
47315
+
47316
+########## Article R2333-120-32 sexies
47317
+
47318
+L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis, vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section.
46474 47319
 
46475
-Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
47320
+Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
46476 47321
 
46477
-Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.
47322
+########## Article R2333-120-32 septies
46478 47323
 
46479
-Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.
47324
+Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
47325
+
47326
+########## Article R2333-120-32 octies
47327
+
47328
+Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
47329
+
47330
+Lorsqu'une requête et les différents mémoires sont transmis à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique, ils sont horodatés et un accusé de dépôt est délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission.
47331
+
47332
+Le greffe délivre aux parties, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions fixées à l'article R. 2333-120-32 bis, un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe.
46480 47333
 
46481 47334
 ########## Article R2333-120-33
46482 47335
 
46483
-La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'autorité compétente.
47336
+La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.
46484 47337
 
46485 47338
 La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
46486 47339
 
46487 47340
 Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
46488 47341
 
46489
-########## Article R2333-120-34
46490
-
46491
-En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
47342
+Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
46492 47343
 
46493
-La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
47344
+Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
46494 47345
 
46495 47346
 ########## Article R2333-120-35
46496 47347
 
46497
-Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure.
47348
+Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure.
46498 47349
 
46499 47350
 ########## Article R2333-120-36
46500 47351
 
46501
-Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par toute autre personne qu'elle a dûment mandatée, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
47352
+Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
46502 47353
 
46503 47354
 La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
46504 47355
 
46505 47356
 ########## Article R2333-120-37
46506 47357
 
46507
-Les parties non représentées devant la commission du contentieux du stationnement payant qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.
47358
+Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant la commission du contentieux du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
46508 47359
 
46509 47360
 ######### Sous-Paragraphe 2 : Instruction
46510 47361
 
... ...
@@ -46514,27 +47365,27 @@ Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne
46514 47365
 
46515 47366
 ########## Article R2333-120-39
46516 47367
 
46517
-Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification.
47368
+Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part de la commission.
46518 47369
 
46519
-La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action.
47370
+La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.
46520 47371
 
46521 47372
 ########## Article R2333-120-40
46522 47373
 
46523
-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
47374
+Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
46524 47375
 
46525 47376
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.
46526 47377
 
46527 47378
 ########## Article R2333-120-41
46528 47379
 
46529
-La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.
47380
+La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.
46530 47381
 
46531
-Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.
47382
+Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur par lettre simple s'ils contiennent des éléments nouveaux.
46532 47383
 
46533
-Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.
47384
+Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple. Les autres mémoires et pièces du défendeur sont communiqués au requérant par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux. Toutefois les mémoires et pièces produits par le défendeur qui soulèvent des motifs d'irrecevabilité sont communiqués par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par le destinataire.
46534 47385
 
46535 47386
 ########## Article R2333-120-42
46536 47387
 
46537
-La commission peut décider que les échanges intervenant au cours de l'instruction entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, le requérant, sauf s'il s'y oppose, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont effectués par voie électronique. Le dispositif permettant ces échanges devra garantir la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges et permettre d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
47388
+Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.
46538 47389
 
46539 47390
 ########## Article R2333-120-43
46540 47391
 
... ...
@@ -46542,7 +47393,7 @@ La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.
46542 47393
 
46543 47394
 ########## Article R2333-120-44
46544 47395
 
46545
-La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête. Cette communication vaut mise en demeure de produire un mémoire en défense.
47396
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.
46546 47397
 
46547 47398
 A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.
46548 47399
 
... ...
@@ -46552,17 +47403,25 @@ Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores
46552 47403
 
46553 47404
 ########## Article R2333-120-46
46554 47405
 
46555
-Si le magistrat chargé de l'instruction n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. En l'absence d'audience, elle est close un mois après la réception, le cas échéant, du mémoire en défense.
47406
+Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
47407
+
47408
+Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50.
47409
+
47410
+Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
47411
+
47412
+La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.
46556 47413
 
46557 47414
 ########## Article R2333-120-47
46558 47415
 
46559
-Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
47416
+Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
46560 47417
 
46561
-Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
47418
+Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
47419
+
47420
+Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.
46562 47421
 
46563 47422
 ########## Article R2333-120-48
46564 47423
 
46565
-Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la révocation du mandataire. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ou désigner un nouveau mandataire.
47424
+Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
46566 47425
 
46567 47426
 ######### Sous-Paragraphe 3 : Audience
46568 47427
 
... ...
@@ -46572,17 +47431,21 @@ Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui décide d'appel
46572 47431
 
46573 47432
 ########## Article R2333-120-50
46574 47433
 
46575
-Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
47434
+Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
47435
+
47436
+Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.
47437
+
47438
+Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.
46576 47439
 
46577 47440
 L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
46578 47441
 
46579
-Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
47442
+Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
46580 47443
 
46581 47444
 ########## Article R2333-120-51
46582 47445
 
46583 47446
 Les audiences de la commission sont publiques.
46584 47447
 
46585
-Le magistrat statuant seul ou le président de la formation de jugement collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
47448
+Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
46586 47449
 
46587 47450
 Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
46588 47451
 
... ...
@@ -46594,7 +47457,7 @@ L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas
46594 47457
 
46595 47458
 Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
46596 47459
 
46597
-Le magistrat peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
47460
+La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
46598 47461
 
46599 47462
 ########## Article R2333-120-53
46600 47463
 
... ...
@@ -46608,9 +47471,9 @@ Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obl
46608 47471
 
46609 47472
 Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la commission.
46610 47473
 
46611
-La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
47474
+La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de cet acte. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
46612 47475
 
46613
-Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
47476
+Le membre récusé fait connaître par écrit dans un délai de huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
46614 47477
 
46615 47478
 Si le membre de la commission qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
46616 47479
 
... ...
@@ -46620,6 +47483,8 @@ Dans le cas où le membre de la commission n'acquiesce pas à la demande de réc
46620 47483
 
46621 47484
 ########## Article R2333-120-56
46622 47485
 
47486
+Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “La commission du contentieux du stationnement payant”.
47487
+
46623 47488
 Les décisions de la commission sont motivées.
46624 47489
 
46625 47490
 Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.
... ...
@@ -46628,6 +47493,10 @@ Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son repr
46628 47493
 
46629 47494
 La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.
46630 47495
 
47496
+Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”
47497
+
47498
+Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie d'affichage au siège de la juridiction.
47499
+
46631 47500
 ########## Article R2333-120-57
46632 47501
 
46633 47502
 Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.
... ...
@@ -46636,9 +47505,19 @@ Les décisions de la commission sont exécutoires.
46636 47505
 
46637 47506
 ########## Article R2333-120-58
46638 47507
 
46639
-La minute de chaque décision est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
47508
+Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
47509
+
47510
+Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.
46640 47511
 
46641
-Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.
47512
+########## Article R2333-120-58 bis
47513
+
47514
+La décision peut être établie sur support papier ou électronique.
47515
+
47516
+Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
47517
+
47518
+Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
47519
+
47520
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
46642 47521
 
46643 47522
 ########## Article R2333-120-59
46644 47523
 
... ...
@@ -46646,7 +47525,13 @@ Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende
46646 47525
 
46647 47526
 ########## Article R2333-120-60
46648 47527
 
46649
-Les décisions de la commission sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47528
+Les décisions de la commission sont notifiées à toutes les parties en cause le même jour à leur domicile réel, par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires. Lorsque la décision est établie sur support papier, les expéditions sont, au préalable, signées par le chef du greffe.
47529
+
47530
+La décision est notifiée par le portail ou par le dispositif de télétransmission aux parties qui utilisent la voie électronique ou qui sont tenues de le faire.
47531
+
47532
+Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties sont informées de la notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.
47533
+
47534
+Les décisions statuant sur la contestation d'un titre exécutoire sont, si nécessaire, communiquées pour information à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.
46650 47535
 
46651 47536
 ########## Article R2333-120-61
46652 47537
 
... ...
@@ -46664,7 +47549,7 @@ Lorsqu'une partie signale au président de la commission l'existence d'une erreu
46664 47549
 
46665 47550
 ########## Article R2333-120-63
46666 47551
 
46667
-La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
47552
+La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
46668 47553
 
46669 47554
 Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.
46670 47555
 
... ...
@@ -46686,13 +47571,51 @@ Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle sus
46686 47571
 
46687 47572
 Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
46688 47573
 
46689
-########## Article R2333-120-67
47574
+######## Paragraphe 3 : Exécution des décisions de la commission
47575
+
47576
+######### Article R2333-120-67
47577
+
47578
+En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
47579
+
47580
+######### Article R2333-120-68
47581
+
47582
+Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
47583
+
47584
+######### Article R2333-120-69
47585
+
47586
+Les demandes d'exécution prévues par le présent paragraphe peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
47587
+
47588
+######### Article R2333-120-70
47589
+
47590
+Les demandes d'exécution des décisions rendues par la commission du contentieux du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.
47591
+
47592
+La commission peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.
47593
+
47594
+######### Article R2333-120-71
46690 47595
 
46691 47596
 La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
46692 47597
 
46693 47598
 Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
46694 47599
 
46695
-###### Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
47600
+######### Article R2333-120-72
47601
+
47602
+Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
47603
+
47604
+Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
47605
+
47606
+######### Article R2333-120-73
47607
+
47608
+Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la commission ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
47609
+
47610
+Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
47611
+
47612
+######### Article R2333-120-74
47613
+
47614
+A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
47615
+
47616
+Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
47617
+
47618
+###### Section 12 bis : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
46696 47619
 
46697 47620
 ####### Article R2333-121
46698 47621
 
... ...
@@ -46712,7 +47635,7 @@ Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service publ
46712 47635
 
46713 47636
 ####### Article R2333-133
46714 47637
 
46715
-Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
47638
+Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-88 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
46716 47639
 
46717 47640
 En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
46718 47641
 
... ...
@@ -48408,11 +49331,9 @@ Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du
48408 49331
 
48409 49332
 ####### Article D2531-2
48410 49333
 
48411
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 :
48412
-
48413
-1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
49334
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 .
48414 49335
 
48415
-2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
49336
+Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
48416 49337
 
48417 49338
 ####### Article D2531-3
48418 49339
 
... ...
@@ -48459,23 +49380,21 @@ La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée se
48459 49380
  </tr>
48460 49381
 </tbody></table>
48461 49382
 
48462
-####### Article R2531-7
49383
+####### Article D2531-7
48463 49384
 
48464
-Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
49385
+Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
48465 49386
 
48466
-####### Article R2531-8
49387
+1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
48467 49388
 
48468
-Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
49389
+2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
48469 49390
 
48470
-####### Article D2531-9
49391
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
48471 49392
 
48472
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
48473
-
48474
-Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
49393
+####### Article D2531-9
48475 49394
 
48476
-Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
49395
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
48477 49396
 
48478
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
49397
+Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
48479 49398
 
48480 49399
 ####### Article D2531-10
48481 49400
 
... ...
@@ -48487,45 +49406,19 @@ Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paieme
48487 49406
 
48488 49407
 ####### Article D2531-15
48489 49408
 
48490
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
48491
-
48492
-####### Article R2531-18
48493
-
48494
-Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
48495
-
48496
-####### Article D2531-19
48497
-
48498
-Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
48499
-
48500
-####### Article R2531-20
48501
-
48502
-L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
48503
-
48504
-Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
48505
-
48506
-Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
48507
-
48508
-####### Article D2531-21
48509
-
48510
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
48511
-
48512
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
48513
-
48514
-####### Article D2531-22
48515
-
48516
-Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
49409
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
48517 49410
 
48518 49411
 ####### Article R2531-22-1
48519 49412
 
48520
-I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
49413
+I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
48521 49414
 
48522 49415
 Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
48523 49416
 
48524
-II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
49417
+II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
48525 49418
 
48526 49419
 Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
48527 49420
 
48528
-III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
49421
+III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
48529 49422
 
48530 49423
 ###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
48531 49424
 
... ...
@@ -52745,7 +53638,7 @@ Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux me
52745 53638
 
52746 53639
 ####### Article R4134-24
52747 53640
 
52748
-Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
53641
+Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
52749 53642
 
52750 53643
 ####### Article R4134-25
52751 53644
 
... ...
@@ -54044,7 +54937,7 @@ Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'éta
54044 54937
 
54045 54938
 ###### Article R4341-4
54046 54939
 
54047
-Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
54940
+Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
54048 54941
 
54049 54942
 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
54050 54943
 
... ...
@@ -54144,7 +55037,7 @@ Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation
54144 55037
 
54145 55038
 Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
54146 55039
 
54147
-### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
55040
+### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
54148 55041
 
54149 55042
 #### TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
54150 55043
 
... ...
@@ -54350,7 +55243,7 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pou
54350 55243
 
54351 55244
 ###### Section 3 : Dispositions diverses
54352 55245
 
54353
-#### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
55246
+#### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
54354 55247
 
54355 55248
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
54356 55249
 
... ...
@@ -54396,13 +55289,11 @@ g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoin
54396 55289
 
54397 55290
 a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
54398 55291
 
54399
-b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
55292
+b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ;
54400 55293
 
54401
-c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;
55294
+c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
54402 55295
 
54403
-d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
54404
-
54405
-e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
55296
+d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
54406 55297
 
54407 55298
 3° Quatre membres au titre du troisième collège :
54408 55299
 
... ...
@@ -54446,11 +55337,11 @@ Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'arch
54446 55337
 
54447 55338
 1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
54448 55339
 
54449
-2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
55340
+2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;
54450 55341
 
54451 55342
 3° Huit membres au titre du troisième collège :
54452 55343
 
54453
-a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité territoriale de Corse ;
55344
+a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;
54454 55345
 
54455 55346
 b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
54456 55347
 
... ...
@@ -54472,7 +55363,7 @@ c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sit
54472 55363
 
54473 55364
 a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
54474 55365
 
54475
-b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à e du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
55366
+b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à d du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
54476 55367
 
54477 55368
 3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;
54478 55369
 
... ...
@@ -54486,17 +55377,17 @@ Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il com
54486 55377
 
54487 55378
 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
54488 55379
 
54489
-2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
55380
+2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ;
54490 55381
 
54491 55382
 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
54492 55383
 
54493
-a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
55384
+a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;
54494 55385
 
54495
-b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
55386
+b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;
54496 55387
 
54497
-c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
55388
+c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ;
54498 55389
 
54499
-d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
55390
+d) Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
54500 55391
 
54501 55392
 Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
54502 55393
 
... ...
@@ -54624,7 +55515,7 @@ Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19-4 sont applicables au président et aux m
54624 55515
 
54625 55516
 ###### Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
54626 55517
 
54627
-###### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
55518
+###### Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
54628 55519
 
54629 55520
 ####### Sous-section 1 : Organisation
54630 55521
 
... ...
@@ -54632,71 +55523,79 @@ Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19-4 sont applicables au président et aux m
54632 55523
 
54633 55524
 ######### Article R4422-4
54634 55525
 
54635
-Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
55526
+Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse comprend soixante-trois membres répartis en trois sections.
54636 55527
 
54637 55528
 ######### Article R4422-5
54638 55529
 
54639
-La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
55530
+La section du développement économique et social et de la prospective comprend vingt-neuf membres dont :
54640 55531
 
54641 55532
 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
54642 55533
 
54643
-2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la fédération syndicale unitaire, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
55534
+2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
54644 55535
 
54645 55536
 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
54646 55537
 
54647 55538
 ######### Article R4422-6
54648 55539
 
54649
-La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :
55540
+La section de la culture, de la langue corse et de l'éducation comprend dix-sept membres, dont :
54650 55541
 
54651
-1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
55542
+1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ou à la promotion de la langue corse ;
54652 55543
 
54653 55544
 2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
54654 55545
 
54655
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
55546
+3° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de la langue corse et de l'éducation.
55547
+
55548
+######### Article R4422-6-1
55549
+
55550
+La section de l'environnement et du cadre de vie comprend dix-sept membres, dont :
55551
+
55552
+1° Huit représentants des organismes agissant dans le domaine de la protection de l'environnement en Corse ;
55553
+
55554
+2° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
54656 55555
 
54657
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
55556
+3° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans le domaine du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable.
54658 55557
 
54659 55558
 ######### Article R4422-7
54660 55559
 
54661
-Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
55560
+Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
54662 55561
 
54663
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
55562
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du développement économique et social et de la prospective tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité de Corse.
54664 55563
 
54665 55564
 ######### Article R4422-8
54666 55565
 
54667
-Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
55566
+Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1.
54668 55567
 
54669 55568
 Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
54670 55569
 
54671
-Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
55570
+Les personnalités mentionnées au 3° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
54672 55571
 
54673 55572
 ######### Article R4422-9
54674 55573
 
54675
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
55574
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
54676 55575
 
54677
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
55576
+Nul ne peut être membre de plus d'une section.
54678 55577
 
54679 55578
 ######### Article R4422-10
54680 55579
 
54681
-Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
55580
+Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
54682 55581
 
54683 55582
 Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
54684 55583
 
54685 55584
 Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
54686 55585
 
54687
-Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
55586
+Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est renouvelable.
54688 55587
 
54689 55588
 ######### Article R4422-11
54690 55589
 
54691 55590
 Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
54692 55591
 
54693
-La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
55592
+La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
54694 55593
 
54695 55594
 Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
54696 55595
 
54697 55596
 ######### Article R4422-12
54698 55597
 
54699
-Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
55598
+Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
54700 55599
 
54701 55600
 Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
54702 55601
 
... ...
@@ -54704,41 +55603,41 @@ Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du co
54704 55603
 
54705 55604
 ######### Article R4422-13
54706 55605
 
54707
-Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
55606
+Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
54708 55607
 
54709 55608
 ######### Article R4422-14
54710 55609
 
54711
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
55610
+Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
54712 55611
 
54713
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
55612
+Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum douze membres.
54714 55613
 
54715
-Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
55614
+Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des trois sections est assurée.
54716 55615
 
54717 55616
 Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
54718 55617
 
54719
-Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
55618
+Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social, environnemental et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
54720 55619
 
54721 55620
 ######### Article R4422-15
54722 55621
 
54723
-Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
55622
+Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
54724 55623
 
54725 55624
 Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
54726 55625
 
54727 55626
 ######### Article R4422-16
54728 55627
 
54729
-Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
55628
+Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
54730 55629
 
54731 55630
 Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
54732 55631
 
54733 55632
 ######### Article R4422-17
54734 55633
 
54735
-Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
55634
+Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
54736 55635
 
54737 55636
 Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
54738 55637
 
54739 55638
 Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
54740 55639
 
54741
-Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
55640
+Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
54742 55641
 
54743 55642
 ######### Article R4422-18
54744 55643
 
... ...
@@ -54746,7 +55645,7 @@ Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
54746 55645
 
54747 55646
 ######### Article R4422-19
54748 55647
 
54749
-Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
55648
+Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse assure la police des séances.
54750 55649
 
54751 55650
 ######### Article R4422-20
54752 55651
 
... ...
@@ -54754,13 +55653,13 @@ Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Asse
54754 55653
 
54755 55654
 Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
54756 55655
 
54757
-Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
55656
+Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
54758 55657
 
54759 55658
 ######### Article R4422-21
54760 55659
 
54761
-Les avis sont rendus en séance plénière.
55660
+Les avis sont rendus en séance plénière ou, le cas échéant, par les sections dans les conditions prévues à l'article L. 4422-34.
54762 55661
 
54763
-Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
55662
+Les avis du conseil ou des sections sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ou les sections ne peuvent se prononcer que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents.
54764 55663
 
54765 55664
 Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
54766 55665
 
... ...
@@ -54768,77 +55667,156 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
54768 55667
 
54769 55668
 ######### Article R4422-22
54770 55669
 
54771
-Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
55670
+Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social, environnemental et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
54772 55671
 
54773 55672
 Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
54774 55673
 
54775 55674
 ######### Article R4422-23
54776 55675
 
54777
-Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
55676
+Les avis rendus par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse ou ses sections font l'objet d'une publication officielle.
54778 55677
 
54779 55678
 Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
54780 55679
 
54781 55680
 ######### Article R4422-24
54782 55681
 
54783
-Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
55682
+Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental et culturel de la suite réservée à ses avis.
54784 55683
 
54785 55684
 ######### Article R4422-25
54786 55685
 
54787
-Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
55686
+Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
54788 55687
 
54789 55688
 ######### Article R4422-26
54790 55689
 
54791
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
55690
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité de Corse, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
54792 55691
 
54793
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
55692
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel, par le président du conseil exécutif.
54794 55693
 
54795 55694
 ######### Article R4422-27
54796 55695
 
54797
-Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
55696
+Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
54798 55697
 
54799 55698
 ######### Article R4422-28
54800 55699
 
54801
-La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
55700
+La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
54802 55701
 
54803 55702
 Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
54804 55703
 
54805 55704
 A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
54806 55705
 
54807
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.
55706
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, à l'élection des membres du bureau.
54808 55707
 
54809
-Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
55708
+Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
54810 55709
 
54811 55710
 ######## Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
54812 55711
 
54813 55712
 ######### Article D4422-28-1
54814 55713
 
54815
-Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
55714
+Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
54816 55715
 
54817 55716
 ######### Article R4422-29
54818 55717
 
54819
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
55718
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
54820 55719
 
54821 55720
 ######### Article R4422-30
54822 55721
 
54823
-Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
55722
+Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
54824 55723
 
54825 55724
 ######### Article R4422-30-1
54826 55725
 
54827
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de la Corse.
55726
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
54828 55727
 
54829 55728
 L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
54830 55729
 
54831 55730
 ####### Sous-section 2 : Attributions
54832 55731
 
55732
+###### Section 4 bis : La chambre des territoires
55733
+
55734
+####### Article D4422-30-2
55735
+
55736
+I.-Il est procédé à l'élection des représentants des présidents des communautés de communes et des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 selon les modalités suivantes :
55737
+
55738
+a) Les huit représentants des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;
55739
+
55740
+b) Les huit représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus en leur sein par les maires de ces communes.
55741
+
55742
+II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.
55743
+
55744
+####### Article D4422-30-3
55745
+
55746
+I.-L'élection des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants et des présidents des communautés de communes à la chambre des territoires a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés de communes.
55747
+
55748
+II.-Le préfet de Corse fixe la date de l'élection. Il définit les modalités d'organisation du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de Corse.
55749
+
55750
+####### Article D4422-30-4
55751
+
55752
+I.-Les maires et présidents des communautés de communes qui souhaitent se porter candidat à l'élection des membres de la chambre des territoires sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
55753
+
55754
+Concernant les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants, cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au collège des maires de moins de 10 000 habitants, et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
55755
+
55756
+Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.
55757
+
55758
+Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
55759
+
55760
+II.-La liste des candidats et de leurs remplaçants concernant le collège des maires, est arrêtée et rendue publique par le préfet de Corse.
55761
+
55762
+III.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
55763
+
55764
+####### Article D4422-30-5
55765
+
55766
+I.-Les représentants des présidents des communautés de communes sont élus au scrutin uninominal.
55767
+
55768
+Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix sur le dernier siège à pourvoir, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
55769
+
55770
+II.-Les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
55771
+
55772
+Le nombre d'élus de chaque liste est déterminé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne sont admises à la répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
55773
+
55774
+III.-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de Corse.
55775
+
55776
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : Election des membres de la chambre des territoires , l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
55777
+
55778
+Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet de Corse ou son délégué et comprenant deux maires désignés par le même préfet, chacun sur proposition d'une association départementale des maires.
55779
+
55780
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
55781
+
55782
+IV.-En cas de nombre de candidats élus en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
55783
+
55784
+V.-Il n'est pas procédé à une élection si :
55785
+
55786
+- au sein du collège des présidents des communautés de communes, huit candidats ou moins se sont déclarés au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors ces candidats comme membres de la chambre des territoires ;
55787
+- au sein du collège des maires des communes de moins de 10 000 habitants, une seule liste de candidats s'est déclarée au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors les candidats, et leurs remplaçants, inscrits sur cette liste comme membres de la chambre des territoires.
55788
+
55789
+VI.-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet de Corse. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet de Corse.
55790
+
55791
+####### Article D4422-30-6
55792
+
55793
+La liste des représentants des présidents des communautés de communes et des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires est arrêtée par le préfet de Corse.
55794
+
55795
+####### Article D4422-30-7
55796
+
55797
+I.-Il est procédé au remplacement du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de vacance de son siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4 pour la durée du mandat restant à courir.
55798
+
55799
+Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des maires, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5.
55800
+
55801
+Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
55802
+
55803
+II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5
55804
+
55805
+Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
55806
+
55807
+III.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.
55808
+
55809
+IV.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
55810
+
54833 55811
 ###### Section 5 : Le représentant de l'Etat
54834 55812
 
54835
-###### Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
55813
+###### Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la   collectivité de Corse
54836 55814
 
54837 55815
 ####### Sous-section 1 : Services transférés.
54838 55816
 
54839 55817
 ######## Article R4422-31
54840 55818
 
54841
-Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :
55819
+Sont transférés à la collectivité de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :
54842 55820
 
54843 55821
 1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :
54844 55822
 
... ...
@@ -54886,7 +55864,7 @@ d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale
54886 55864
 
54887 55865
 ######## Article R4422-32
54888 55866
 
54889
-Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
55867
+Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
54890 55868
 
54891 55869
 ####### Sous-section 2 : Services mis à disposition.
54892 55870
 
... ...
@@ -54914,13 +55892,13 @@ Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de
54914 55892
 
54915 55893
 ######## Article R4422-35
54916 55894
 
54917
-Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
55895
+Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
54918 55896
 
54919
-###### Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse
55897
+###### Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la   collectivité de Corse
54920 55898
 
54921 55899
 ####### Article R4422-36
54922 55900
 
54923
-Est transférée à la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :
55901
+Est transférée à la collectivité de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :
54924 55902
 
54925 55903
 a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
54926 55904
 
... ...
@@ -54950,17 +55928,17 @@ La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au n
54950 55928
 
54951 55929
 ###### Article R4423-2
54952 55930
 
54953
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité territoriale de Corse.
55931
+Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité de Corse.
54954 55932
 
54955
-Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité territoriale de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".
55933
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".
54956 55934
 
54957 55935
 ###### Article R4423-3
54958 55936
 
54959
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
55937
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité de Corse et ses établissements publics.
54960 55938
 
54961 55939
 ##### CHAPITRE IV : Compétences
54962 55940
 
54963
-###### Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture
55941
+###### Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la   collectivité de Corse en matière d'éducation et de culture
54964 55942
 
54965 55943
 ####### Sous-section 1 : Education
54966 55944
 
... ...
@@ -54974,7 +55952,7 @@ Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du der
54974 55952
 
54975 55953
 ######## Article R4424-3
54976 55954
 
54977
-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
55955
+L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
54978 55956
 
54979 55957
 ######## Article R4424-4
54980 55958
 
... ...
@@ -54982,7 +55960,7 @@ La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assembl
54982 55960
 
54983 55961
 ######## Article R4424-5
54984 55962
 
54985
-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
55963
+La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
54986 55964
 
54987 55965
 ####### Sous-section 2 : Culture, communication
54988 55966
 
... ...
@@ -55132,13 +56110,13 @@ Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménag
55132 56110
 
55133 56111
 ######## Article R4424-32-2
55134 56112
 
55135
-Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
56113
+Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité de Corse.
55136 56114
 
55137
-Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.
56115
+Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.
55138 56116
 
55139 56117
 ######## Article R4424-32-3
55140 56118
 
55141
-Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
56119
+Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
55142 56120
 
55143 56121
 Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
55144 56122
 
... ...
@@ -55160,11 +56138,11 @@ La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L.
55160 56138
 
55161 56139
 ####### Article R4425-1
55162 56140
 
55163
-La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
56141
+La commission instituée par l'article L. 4425-24 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
55164 56142
 
55165 56143
 Elle comprend, outre son président :
55166 56144
 
55167
-1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
56145
+1° Dix représentants de la collectivité de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
55168 56146
 
55169 56147
 2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
55170 56148
 
... ...
@@ -55192,9 +56170,9 @@ Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés
55192 56170
 
55193 56171
 La commission est compétente pour donner un avis sur :
55194 56172
 
55195
-1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;
56173
+1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité de Corse des transferts de compétences ;
55196 56174
 
55197
-2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
56175
+2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-24 qui constate le montant des charges susmentionnées.
55198 56176
 
55199 56177
 A ces titres, son examen porte notamment sur :
55200 56178
 
... ...
@@ -55207,25 +56185,25 @@ La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéress
55207 56185
 
55208 56186
 Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
55209 56187
 
55210
-###### Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse
56188
+###### Section 2 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse
55211 56189
 
55212 56190
 ####### Article R4425-6
55213 56191
 
55214
-Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
56192
+Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
55215 56193
 
55216 56194
 ###### Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
55217 56195
 
55218 56196
 ####### Article R4425-7
55219 56197
 
55220
-Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
56198
+Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-27 est attribué à la collectivité de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
55221 56199
 
55222 56200
 ####### Article R4425-8
55223 56201
 
55224
-Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
56202
+Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité de Corse par l'Etat.
55225 56203
 
55226 56204
 ####### Article R4425-9
55227 56205
 
55228
-La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
56206
+La dotation attribuée à la collectivité de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
55229 56207
 
55230 56208
 ####### Article R4425-10
55231 56209
 
... ...
@@ -55235,11 +56213,104 @@ La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l
55235 56213
 
55236 56214
 La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
55237 56215
 
55238
-###### Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement  durable de la collectivité de Corse
56216
+###### Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
56217
+
56218
+####### Sous-section 1 : Budgets et comptes
56219
+
56220
+######## Article D4425-12
56221
+
56222
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
56223
+
56224
+######## Article D4425-13
56225
+
56226
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
56227
+
56228
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
56229
+
56230
+######## Article D4425-14
56231
+
56232
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
56233
+
56234
+a) Section d'investissement :
55239 56235
 
55240
-####### Article D4425-12
56236
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes “ Report à nouveau ”, “ Résultat de l'exercice ”, “ Provisions pour risques et charges ”, “ Différences sur réalisations d'immobilisations ”, “ Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, “ Amortissements des immobilisations ”, “ Dépréciation des immobilisations ” ;
56237
+- à chacun des chapitres globalisés ;
56238
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
56239
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
56240
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
56241
+- au compte “ Subventions d'équipement versées ” ;
56242
+- en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;
56243
+- en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
56244
+- en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
55241 56245
 
55242
-Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
56246
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56247
+
56248
+b) Section de fonctionnement :
56249
+
56250
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
56251
+- à chacun des chapitres globalisés ;
56252
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
56253
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
56254
+- en recettes, au compte intitulé “ Impositions directes ” ;
56255
+- en dépenses, au compte intitulé “ Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
56256
+- en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;
56257
+- en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
56258
+
56259
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56260
+
56261
+######## Article D4425-15
56262
+
56263
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4425-7, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
56264
+
56265
+Les chapitres intitulés “ Dépenses imprévues ”, “ Virement de la section de fonctionnement ”, “ Virement à la section d'investissement ” et “ Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
56266
+
56267
+######## Article D4425-16
56268
+
56269
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
56270
+
56271
+a) Section d'investissement :
56272
+
56273
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
56274
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
56275
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
56276
+- en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;
56277
+- en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
56278
+- en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
56279
+
56280
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56281
+
56282
+b) Section de fonctionnement :
56283
+
56284
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
56285
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
56286
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
56287
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
56288
+- en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;
56289
+- en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
56290
+
56291
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
56292
+
56293
+######## Article D4425-17
56294
+
56295
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
56296
+
56297
+a) Section d'investissement :
56298
+
56299
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
56300
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
56301
+
56302
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
56303
+
56304
+b) Section de fonctionnement :
56305
+
56306
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
56307
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
56308
+
56309
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
56310
+
56311
+######## Article D4425-18
56312
+
56313
+Le rapport prévu à l'article L. 4425-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
55243 56314
 
55244 56315
 Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
55245 56316
 
... ...
@@ -55250,6 +56321,381 @@ Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mis
55250 56321
 
55251 56322
 Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
55252 56323
 
56324
+######## Article D4425-19
56325
+
56326
+I.-En application de l'article L. 4425-3, le président du conseil exécutif de Corse présente à l'Assemblée de Corse un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse.
56327
+
56328
+II.-Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité de Corse en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
56329
+
56330
+Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
56331
+
56332
+III.-Le rapport présente les politiques menées par la collectivité de Corse sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
56333
+
56334
+Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité de Corse. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
56335
+
56336
+Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
56337
+
56338
+######## Article D4425-20
56339
+
56340
+A.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5, présenté par le président du conseil exécutif de Corse à l'Assemblée de Corse, comporte en matière budgétaire les informations suivantes :
56341
+
56342
+1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité de Corse portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité de Corse et le groupement dont elle est membre.
56343
+
56344
+2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.
56345
+
56346
+3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
56347
+
56348
+Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau de l'épargne brute, de l'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
56349
+
56350
+B.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5, comporte également en matière de personnel, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
56351
+
56352
+1° A la structure des effectifs ;
56353
+
56354
+2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
56355
+
56356
+3° A la durée effective du travail dans la collectivité de Corse.
56357
+
56358
+Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
56359
+
56360
+Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité de Corse.
56361
+
56362
+Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
56363
+
56364
+C.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5 est mis à la disposition du public à la collectivité de Corse dans les quinze jours suivant la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
56365
+
56366
+######## Article D4425-21
56367
+
56368
+L'Assemblée de Corse choisit de voter le budget de la collectivité de Corse par nature ou par fonction.
56369
+
56370
+######## Article D4425-22
56371
+
56372
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4425-7 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
56373
+
56374
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional ou départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
56375
+
56376
+######## Article D4425-23
56377
+
56378
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Corse. Elles sont votées par l'Assemblée de Corse lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
56379
+
56380
+L'Assemblée de Corse affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
56381
+
56382
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité de Corse, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
56383
+
56384
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Corse à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
56385
+
56386
+######## Article D4425-24
56387
+
56388
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
56389
+
56390
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
56391
+
56392
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
56393
+
56394
+######## Article D4425-25
56395
+
56396
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
56397
+
56398
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
56399
+
56400
+######## Article D4425-26
56401
+
56402
+Le résultat cumulé défini à l'article D. 4425-25 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
56403
+
56404
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
56405
+
56406
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
56407
+
56408
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
56409
+
56410
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'Assemblée de Corse, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
56411
+
56412
+######## Article D4425-27
56413
+
56414
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4425-14, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
56415
+
56416
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
56417
+
56418
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
56419
+
56420
+######## Article D4425-28
56421
+
56422
+Pour l'application de l'article L. 4425-15, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
56423
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
56424
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
56425
+
56426
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 4425-26 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
56427
+
56428
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité de Corse peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
56429
+
56430
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'Assemblée de Corse précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
56431
+
56432
+######## Article D4425-29
56433
+
56434
+Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4425-17 sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité de Corse, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
56435
+
56436
+1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
56437
+
56438
+2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
56439
+
56440
+3° Leur conformité aux documents soumis à l'Assemblée de Corse ;
56441
+
56442
+4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
56443
+
56444
+Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par l'Assemblée de Corse, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
56445
+
56446
+######## Article D4425-30
56447
+
56448
+Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse, prévues au 1° de l'article L. 4425-18, comprennent les ratios suivants :
56449
+
56450
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
56451
+
56452
+2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
56453
+
56454
+3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
56455
+
56456
+4° Encours de la dette/ population ;
56457
+
56458
+5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
56459
+
56460
+6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
56461
+
56462
+7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
56463
+
56464
+8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
56465
+
56466
+9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;
56467
+
56468
+10° Epargne brute/ recette réelles de fonctionnement.
56469
+
56470
+######## Article D4425-31
56471
+
56472
+I.-Pour l'application de l'article D. 4425-30 :
56473
+
56474
+a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, de la collectivité de Corse, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
56475
+
56476
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des productions immobilisées transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des productions immobilisées et à des charges transférées en section d'investissement ;
56477
+
56478
+c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
56479
+
56480
+d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
56481
+
56482
+e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
56483
+
56484
+f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen terme ;
56485
+
56486
+Lorsque la collectivité de Corse doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité de Corse peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.
56487
+
56488
+g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
56489
+
56490
+II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
56491
+
56492
+######## Article D4425-32
56493
+
56494
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 4425-18 sont les suivants :
56495
+
56496
+I.-Etats annexés au budget et au compte administratif :
56497
+
56498
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
56499
+
56500
+2° Présentation de l'état des provisions ;
56501
+
56502
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
56503
+
56504
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
56505
+
56506
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
56507
+
56508
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
56509
+
56510
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
56511
+
56512
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
56513
+
56514
+9° Etat du personnel ;
56515
+
56516
+10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité de Corse est membre ;
56517
+
56518
+11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité de Corse ;
56519
+
56520
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et de taux des contributions indirectes.
56521
+
56522
+II.-Etats annexés au seul compte administratif :
56523
+
56524
+1° Etat de variation des immobilisations ;
56525
+
56526
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
56527
+
56528
+######## Article D4425-33
56529
+
56530
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
56531
+
56532
+####### Sous-section 2 : Recettes
56533
+
56534
+####### Sous-section 3 : Dépenses
56535
+
56536
+######## Article 4425-34
56537
+
56538
+Pour l'application des dispositions du 18° de l'article L. 4425-29, la collectivité de Corse procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
56539
+
56540
+1° Incorporelles ;
56541
+
56542
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
56543
+
56544
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité de Corse et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
56545
+
56546
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique.
56547
+
56548
+Toutefois, la collectivité de Corse peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
56549
+
56550
+Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
56551
+
56552
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
56553
+- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
56554
+- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
56555
+- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
56556
+
56557
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
56558
+
56559
+L'assemblée de Corse peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
56560
+
56561
+L'assemblée de Corse peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
56562
+
56563
+######## Article D4425-35
56564
+
56565
+Pour l'application du 19° de l'article L. 4425-29, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
56566
+
56567
+La collectivité de Corse doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
56568
+
56569
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
56570
+
56571
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
56572
+
56573
+######## Article D4425-36
56574
+
56575
+La collectivité de Corse peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
56576
+
56577
+La collectivité de Corse procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
56578
+
56579
+######## Article D4425-37
56580
+
56581
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
56582
+
56583
+Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
56584
+
56585
+####### Sous-section 3 : Comptabilité
56586
+
56587
+######## Article D4425-38
56588
+
56589
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité de Corse et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
56590
+
56591
+######## Article D4425-39
56592
+
56593
+Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
56594
+
56595
+######## Article D4425-40
56596
+
56597
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
56598
+
56599
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
56600
+
56601
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil exécutif de Corse, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
56602
+
56603
+######## Article D4425-41
56604
+
56605
+Les produits de la collectivité de Corse, des établissements publics régionaux, départementaux, interrégionaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité de Corse et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
56606
+
56607
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
56608
+
56609
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité de Corse par le président du conseil exécutif de Corse et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
56610
+
56611
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
56612
+
56613
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
56614
+
56615
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
56616
+
56617
+######## Article D4425-42
56618
+
56619
+Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité de Corse ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil exécutif de Corse sur un crédit régulièrement ouvert.
56620
+
56621
+######## Article D4425-43
56622
+
56623
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
56624
+
56625
+######## Article D4425-44
56626
+
56627
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
56628
+
56629
+######## Article D4425-45
56630
+
56631
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
56632
+
56633
+######## Article D4425-46
56634
+
56635
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
56636
+
56637
+######## Article D4425-47
56638
+
56639
+Le président du conseil exécutif de Corse annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité de Corse qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil exécutif de Corse.
56640
+
56641
+######## Article D4425-48
56642
+
56643
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité de Corse sont ordonnés par le président du conseil exécutif de Corse qui délivre un ordre de reversement.
56644
+
56645
+######## Article D4425-49
56646
+
56647
+Le compte administratif, sur lequel l'Assemblée de Corse est appelée à délibérer conformément à l'article L. 4425-13, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
56648
+
56649
+En recettes :
56650
+
56651
+1° La nature des recettes ;
56652
+
56653
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
56654
+
56655
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
56656
+
56657
+En dépenses :
56658
+
56659
+1° Les articles de dépenses du budget ;
56660
+
56661
+2° Le montant des crédits ;
56662
+
56663
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
56664
+
56665
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
56666
+
56667
+######## Article D4425-50
56668
+
56669
+Le président du conseil exécutif de Corse remet au comptable de la collectivité de Corse, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
56670
+
56671
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité de Corse lui soient remis contre récépissé.
56672
+
56673
+######## Article D4425-51
56674
+
56675
+Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé et sous sa responsabilité :
56676
+
56677
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité de Corse ;
56678
+
56679
+2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil exécutif de Corse, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 4425-41 ;
56680
+
56681
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
56682
+
56683
+4° D'empêcher les prescriptions ;
56684
+
56685
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
56686
+
56687
+6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
56688
+
56689
+7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
56690
+
56691
+######## Article D4425-52
56692
+
56693
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité de Corse présente la situation comptable de la collectivité de Corse au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
56694
+
56695
+######## Article D4425-53
56696
+
56697
+Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité de Corse est remis au président du conseil exécutif de Corse pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
56698
+
55253 56699
 ##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application
55254 56700
 
55255 56701
 #### TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
... ...
@@ -56238,7 +57684,7 @@ La représentation des communes et des établissements publics de coopération i
56238 57684
 
56239 57685
 L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
56240 57686
 
56241
-L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux.
57687
+L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional ou, en Corse, des représentants de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des organes concernés.
56242 57688
 
56243 57689
 ######### Article R5211-23
56244 57690
 
... ...
@@ -56276,9 +57722,9 @@ a) Le préfet ou son délégué, président ;
56276 57722
 
56277 57723
 b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
56278 57724
 
56279
-c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
57725
+c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par le préfet sur proposition du président de cette assemblée ;
56280 57726
 
56281
-d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
57727
+d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional, ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le préfet sur proposition du président du conseil exécutif.
56282 57728
 
56283 57729
 Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
56284 57730
 
... ...
@@ -60680,7 +62126,7 @@ Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-27 sont applicables
60680 62126
 
60681 62127
 ####### Article R7124-24
60682 62128
 
60683
-Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.
62129
+Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.
60684 62130
 
60685 62131
 ####### Article R7124-25
60686 62132
 
... ...
@@ -61795,7 +63241,7 @@ Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-27 sont applicables a
61795 63241
 
61796 63242
 ######## Article R7226-24
61797 63243
 
61798
-Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.
63244
+Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.
61799 63245
 
61800 63246
 ######## Article R7226-25
61801 63247
 
... ...
@@ -67362,6 +68808,284 @@ Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution
67362 68808
 
67363 68809
 (11) Dans le cadre d'une participation légale obligatoire (cf. par exemple l'obligation résultant de l'article L. 212-2 du code de l'éducation ou les contingents incendie versés au SDIS), le comptable peut effectuer le règlement sur la base de la seule production du titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire.
67364 68810
 
68811
+## Article Annexe II
68812
+
68813
+<center>Annexe II : Relative aux informations devant figurer dans le rapport annuel prévu à l'article R. 2333-120-15 </center> 1° Dénomination de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné ;
68814
+
68815
+2° Le cas échéant, dénomination du tiers contractant auteur du rapport ;
68816
+
68817
+3° Moyens humains (nombre d'équivalents temps plein) consacrés au traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ;
68818
+
68819
+4° Moyens financiers consacrés au traitement des RAPO ;
68820
+
68821
+5° Indicateurs relatifs au traitement des RAPO.
68822
+
68823
+Pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous, le rapport mentionne le taux d'évolution par rapport à l'année précédente ainsi que la corrélation avec le nombre d'avis de paiement délivrés (indiqué en valeur absolue) pour la période considérée.
68824
+
68825
+<table border="1" width="680"><tbody>
68826
+ <tr>
68827
+<th/>
68828
+  <th>NOMBRE
68829
+
68830
+total
68831
+
68832
+de RAPO reçus</th>
68833
+  <th>DÉLAI
68834
+
68835
+moyen de
68836
+
68837
+traitement
68838
+
68839
+en jours</th>
68840
+  <th>NOMBRE
68841
+
68842
+de
68843
+
68844
+décisions
68845
+
68846
+explicites</th>
68847
+  <th>NOMBRE
68848
+
68849
+de
68850
+
68851
+décisions
68852
+
68853
+implicites</th>
68854
+  <th>NOMBRE
68855
+
68856
+de
68857
+
68858
+décisions
68859
+
68860
+d'irrecevabilité</th>
68861
+  <th>NOMBRE
68862
+
68863
+de RAPO
68864
+
68865
+rejetés</th>
68866
+  <th>NOMBRE
68867
+
68868
+de RAPO
68869
+
68870
+admis
68871
+
68872
+(avis de
68873
+
68874
+paiement
68875
+
68876
+annulés
68877
+
68878
+ou
68879
+
68880
+rectifiés)</th>
68881
+  <th>NOMBRE
68882
+
68883
+de décisions
68884
+
68885
+de rejet
68886
+
68887
+rendues par la
68888
+
68889
+commission du contentieux du stationnement payant</th>
68890
+  <th>NOMBRE
68891
+
68892
+de décisions
68893
+
68894
+d'annulation
68895
+
68896
+rendues par la commission du contentieux du stationnement payant</th>
68897
+ </tr>
68898
+ <tr>
68899
+  <td>RAPO formés par des personnes résidant en dehors de la commune, de l'EPCI, du syndicat mixte</td>
68900
+<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
68901
+ </tr>
68902
+ <tr>
68903
+  <td>RAPO formés par des personnes résidant dans la commune, l'EPCI, le syndicat mixte</td>
68904
+<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
68905
+ </tr>
68906
+ <tr>
68907
+  <td>Ensemble des RAPO formés</td>
68908
+<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
68909
+ </tr>
68910
+</tbody></table>
68911
+
68912
+6° Analyse des motifs d'irrecevabilité des recours, de rejet des recours ou d'annulation de l'avis de paiement initial. Pour chacun de ces indicateurs, le rapport mentionne le taux d'évolution par rapport à l'année précédente.
68913
+
68914
+<table border="1" width="680"><tbody>
68915
+ <tr>
68916
+<th/>
68917
+  <th>NOMBRE
68918
+
68919
+total</th>
68920
+  <th>NOMBRE
68921
+
68922
+concernant des usagers résidant dans la commune, l'EPCI,
68923
+
68924
+le syndicat mixte</th>
68925
+  <th>NOMBRE
68926
+
68927
+concernant des usagers résidant
68928
+
68929
+en dehors de la commune, de l'EPCI,
68930
+
68931
+du syndicat mixte</th>
68932
+ </tr>
68933
+ <tr>
68934
+  <td>Motifs de contestation du forfait post-stationnement</td>
68935
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68936
+ </tr>
68937
+ <tr>
68938
+<td>
68939
+
68940
+Le requérant estime avoir payé/ ne pas avoir à payer</td>
68941
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68942
+ </tr>
68943
+ <tr>
68944
+<td>
68945
+
68946
+Le requérant allègue être de bonne foi (notamment en cas de destruction du véhicule)</td>
68947
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68948
+ </tr>
68949
+ <tr>
68950
+<td>
68951
+
68952
+Le requérant dit être victime d'une usurpation de ses plaques d'immatriculation ou du vol de son véhicule</td>
68953
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68954
+ </tr>
68955
+ <tr>
68956
+<td>
68957
+
68958
+L'avis de paiement a été délivré avant l'heure indiquée sur le précédent</td>
68959
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68960
+ </tr>
68961
+ <tr>
68962
+<td>
68963
+
68964
+Autres</td>
68965
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68966
+ </tr>
68967
+ <tr>
68968
+<td>
68969
+
68970
+Motifs d'irrecevabilité du RAPO</td>
68971
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68972
+ </tr>
68973
+ <tr>
68974
+<td>
68975
+
68976
+Le requérant n'a pas intérêt à agir</td>
68977
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68978
+ </tr>
68979
+ <tr>
68980
+<td>
68981
+
68982
+Le requérant n'a pas envoyé sa demande suivant les modalités indiquées dans l'avis de paiement</td>
68983
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68984
+ </tr>
68985
+ <tr>
68986
+<td>
68987
+
68988
+Le requérant ne produit aucun motif</td>
68989
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68990
+ </tr>
68991
+ <tr>
68992
+<td>
68993
+
68994
+Le requérant est hors délai</td>
68995
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
68996
+ </tr>
68997
+ <tr>
68998
+<td>
68999
+
69000
+Autres</td>
69001
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69002
+ </tr>
69003
+ <tr>
69004
+<td>
69005
+
69006
+Motifs de rejet du RAPO</td>
69007
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69008
+ </tr>
69009
+ <tr>
69010
+<td>
69011
+
69012
+Les éléments produits n'ont pas emporté la conviction de l'autorité en charge du RAPO</td>
69013
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69014
+ </tr>
69015
+ <tr>
69016
+<td>
69017
+
69018
+Le forfait post-stationnement était fondé</td>
69019
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69020
+ </tr>
69021
+ <tr>
69022
+<td>
69023
+
69024
+Autres</td>
69025
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69026
+ </tr>
69027
+ <tr>
69028
+<td>
69029
+
69030
+Motifs d'annulation</td>
69031
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69032
+ </tr>
69033
+ <tr>
69034
+<td>
69035
+
69036
+L'usager avait bien un justificatif de paiement et a payé la durée nécessaire</td>
69037
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69038
+ </tr>
69039
+ <tr>
69040
+<td>
69041
+
69042
+L'usager apporte des éléments probants de l'usurpation de sa plaque d'immatriculation ou du vol de son véhicule</td>
69043
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69044
+ </tr>
69045
+ <tr>
69046
+<td>
69047
+
69048
+Une erreur a été commise dans le décompte de la somme due après application du forfait post-stationnement et compte tenu de la somme déjà réglée par l'usager</td>
69049
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69050
+ </tr>
69051
+ <tr>
69052
+<td>
69053
+
69054
+L'avis de paiement a été délivré avant l'heure indiquée sur le précédent</td>
69055
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69056
+ </tr>
69057
+ <tr>
69058
+<td>
69059
+
69060
+Verbalisation malgré gratuité temporaire</td>
69061
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69062
+ </tr>
69063
+ <tr>
69064
+<td>
69065
+
69066
+Avis de paiement comportant des erreurs</td>
69067
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69068
+ </tr>
69069
+ <tr>
69070
+<td>
69071
+
69072
+Avis de paiement incomplet ou mal rédigé</td>
69073
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69074
+ </tr>
69075
+ <tr>
69076
+<td>
69077
+
69078
+Autres motifs tirés de la bonne foi de l'usager</td>
69079
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69080
+ </tr>
69081
+ <tr>
69082
+<td>
69083
+
69084
+Autres</td>
69085
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
69086
+ </tr>
69087
+</tbody></table>
69088
+
67365 69089
 ## Autres annexes
67366 69090
 
67367 69091
 ### Article Annexe V
... ...
@@ -67960,7 +69684,7 @@ III. - <em>Protection et animation du cadre de vie</em></td>
67960 69684
 
67961 69685
 <center>ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1</center><center>Nombre des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
67962 69686
 
67963
-et répartition de ces derniers entre les collèges </center><center> </center><center></center>
69687
+et répartition de ces derniers entre les collèges</center>
67964 69688
 
67965 69689
 <table border="1"><tbody>
67966 69690
  <tr>
... ...
@@ -67971,128 +69695,157 @@ collège</th>
67971 69695
   <th>DEUXIÈME
67972 69696
 
67973 69697
 collège</th>
67974
-  <th colspan="2">TROISIÈME COLLÈGE</th>
69698
+  <th colspan="3">TROISIÈME COLLÈGE</th>
67975 69699
   <th>QUATRIÈME
67976 69700
 
67977 69701
 collège</th>
67978 69702
   <th>TOTAL</th>
67979 69703
  </tr>
67980 69704
  <tr>
67981
-  <td valign="middle"></td>
67982
-  <td valign="middle"></td>
67983
-  <td valign="middle"></td>
67984
-  <td align="justify" valign="middle">Total troisième collège</td>
67985
-  <td align="justify" valign="middle">Dont au titre du deuxième alinéa de l'article L. 4134-2 du CGCT</td>
67986
-  <td valign="middle"></td>
67987
-  <td valign="middle"></td>
69705
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="center">Total
69706
+
69707
+troisième
69708
+
69709
+collège</td>
69710
+  <td align="center">Dont au titre
69711
+
69712
+de la 1re phrase
69713
+
69714
+du 2e alinéa
69715
+
69716
+de l'article L. 4134-2
69717
+
69718
+du CGCT</td>
69719
+  <td align="center">Dont au titre
69720
+
69721
+de la 2e phrase
69722
+
69723
+du 2e alinéa
69724
+
69725
+de l'article L. 4134-2
69726
+
69727
+du CGCT</td>
69728
+  <td align="left"/><td align="left"/>
67988 69729
  </tr>
67989 69730
  <tr>
67990
-  <td align="justify" valign="middle">Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine</td>
67991
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
67992
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
67993
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
67994
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
67995
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
67996
-  <td align="center" valign="middle">180</td>
69731
+<td align="center">Grand Est</td>
69732
+  <td align="center">58</td>
69733
+  <td align="center">58</td>
69734
+  <td align="center">58</td>
69735
+  <td align="center">9</td>
69736
+  <td align="center">3</td>
69737
+  <td align="center">6</td>
69738
+  <td align="center">180</td>
67997 69739
  </tr>
67998 69740
  <tr>
67999
-  <td align="justify" valign="middle">Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes</td>
68000
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
68001
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
68002
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
68003
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
68004
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
68005
-  <td align="center" valign="middle">180</td>
69741
+  <td align="center">Nouvelle-Aquitaine</td>
69742
+  <td align="center">58</td>
69743
+  <td align="center">58</td>
69744
+  <td align="center">58</td>
69745
+  <td align="center">9</td>
69746
+  <td align="center">3</td>
69747
+  <td align="center">6</td>
69748
+  <td align="center">180</td>
68006 69749
  </tr>
68007 69750
  <tr>
68008
-  <td align="justify" valign="middle">Auvergne-Rhône-Alpes</td>
68009
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
68010
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
68011
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
68012
-  <td align="center" valign="middle">10</td>
68013
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
68014
-  <td align="center" valign="middle">190</td>
69751
+  <td align="center">Auvergne-Rhône-Alpes</td>
69752
+  <td align="center">61</td>
69753
+  <td align="center">61</td>
69754
+  <td align="center">61</td>
69755
+  <td align="center">10</td>
69756
+  <td align="center">3</td>
69757
+  <td align="center">7</td>
69758
+  <td align="center">190</td>
68015 69759
  </tr>
68016 69760
  <tr>
68017
-  <td align="justify" valign="middle">Bourgogne-Franche-Comté</td>
68018
-  <td align="center" valign="middle">35</td>
68019
-  <td align="center" valign="middle">35</td>
68020
-  <td align="center" valign="middle">35</td>
68021
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
68022
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
68023
-  <td align="center" valign="middle">110</td>
69761
+  <td align="center">Bourgogne-Franche-Comté</td>
69762
+  <td align="center">35</td>
69763
+  <td align="center">35</td>
69764
+  <td align="center">35</td>
69765
+  <td align="center">6</td>
69766
+  <td align="center">2</td>
69767
+  <td align="center">5</td>
69768
+  <td align="center">110</td>
68024 69769
  </tr>
68025 69770
  <tr>
68026
-  <td align="justify" valign="middle">Bretagne</td>
68027
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
68028
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
68029
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
68030
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
68031
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
68032
-  <td align="center" valign="middle">120</td>
69771
+  <td align="center">Bretagne</td>
69772
+  <td align="center">38</td>
69773
+  <td align="center">38</td>
69774
+  <td align="center">38</td>
69775
+  <td align="center">6</td>
69776
+  <td align="center">2</td>
69777
+  <td align="center">6</td>
69778
+  <td align="center">120</td>
68033 69779
  </tr>
68034 69780
  <tr>
68035
-  <td align="justify" valign="middle">Centre-Val de Loire</td>
68036
-  <td align="center" valign="middle">32</td>
68037
-  <td align="center" valign="middle">32</td>
68038
-  <td align="center" valign="middle">32</td>
68039
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
68040
-  <td align="center" valign="middle">4</td>
68041
-  <td align="center" valign="middle">100</td>
69781
+  <td align="center">Centre-Val de Loire</td>
69782
+  <td align="center">32</td>
69783
+  <td align="center">32</td>
69784
+  <td align="center">32</td>
69785
+  <td align="center">5</td>
69786
+  <td align="center">2</td>
69787
+  <td align="center">4</td>
69788
+  <td align="center">100</td>
68042 69789
  </tr>
68043 69790
  <tr>
68044
-  <td align="justify" valign="middle">Ile-de-France</td>
68045
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
68046
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
68047
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
68048
-  <td align="center" valign="middle">10</td>
68049
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
68050
-  <td align="center" valign="middle">190</td>
69791
+  <td align="center">Ile-de-France</td>
69792
+  <td align="center">61</td>
69793
+  <td align="center">61</td>
69794
+  <td align="center">61</td>
69795
+  <td align="center">10</td>
69796
+  <td align="center">3</td>
69797
+  <td align="center">7</td>
69798
+  <td align="center">190</td>
68051 69799
  </tr>
68052 69800
  <tr>
68053
-  <td align="justify" valign="middle">Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées</td>
68054
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
68055
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
68056
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
68057
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
68058
-  <td align="center" valign="middle">8</td>
68059
-  <td align="center" valign="middle">170</td>
69801
+  <td align="center">Occitanie</td>
69802
+  <td align="center">54</td>
69803
+  <td align="center">54</td>
69804
+  <td align="center">54</td>
69805
+  <td align="center">9</td>
69806
+  <td align="center">3</td>
69807
+  <td align="center">8</td>
69808
+  <td align="center">170</td>
68060 69809
  </tr>
68061 69810
  <tr>
68062
-  <td align="justify" valign="middle">Nord-Pas-de-Calais-Picardie</td>
68063
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
68064
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
68065
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
68066
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
68067
-  <td align="center" valign="middle">8</td>
68068
-  <td align="center" valign="middle">170</td>
69811
+  <td align="center">Hauts-de-France</td>
69812
+  <td align="center">54</td>
69813
+  <td align="center">54</td>
69814
+  <td align="center">54</td>
69815
+  <td align="center">9</td>
69816
+  <td align="center">3</td>
69817
+  <td align="center">8</td>
69818
+  <td align="center">170</td>
68069 69819
  </tr>
68070 69820
  <tr>
68071
-  <td align="justify" valign="middle">Normandie</td>
68072
-  <td align="center" valign="middle">42</td>
68073
-  <td align="center" valign="middle">42</td>
68074
-  <td align="center" valign="middle">42</td>
68075
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
68076
-  <td align="center" valign="middle">4</td>
68077
-  <td align="center" valign="middle">130</td>
69821
+  <td align="center">Normandie</td>
69822
+  <td align="center">42</td>
69823
+  <td align="center">42</td>
69824
+  <td align="center">42</td>
69825
+  <td align="center">7</td>
69826
+  <td align="center">2</td>
69827
+  <td align="center">4</td>
69828
+  <td align="center">130</td>
68078 69829
  </tr>
68079 69830
  <tr>
68080
-  <td align="justify" valign="middle">Pays de la Loire</td>
68081
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
68082
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
68083
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
68084
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
68085
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
68086
-  <td align="center" valign="middle">120</td>
69831
+  <td align="center">Pays de la Loire</td>
69832
+  <td align="center">38</td>
69833
+  <td align="center">38</td>
69834
+  <td align="center">38</td>
69835
+  <td align="center">6</td>
69836
+  <td align="center">2</td>
69837
+  <td align="center">6</td>
69838
+  <td align="center">120</td>
68087 69839
  </tr>
68088 69840
  <tr>
68089
-  <td align="justify" valign="middle">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
68090
-  <td align="center" valign="middle">45</td>
68091
-  <td align="center" valign="middle">45</td>
68092
-  <td align="center" valign="middle">45</td>
68093
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
68094
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
68095
-  <td align="center" valign="middle">140</td>
69841
+  <td align="center">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
69842
+  <td align="center">45</td>
69843
+  <td align="center">45</td>
69844
+  <td align="center">45</td>
69845
+  <td align="center">7</td>
69846
+  <td align="center">2</td>
69847
+  <td align="center">5</td>
69848
+  <td align="center">140</td>
68096 69849
  </tr>
68097 69850
 </tbody></table>
68098 69851