Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 décembre 2017 (version 997849b)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2017.

... ...
@@ -48976,6 +48976,26 @@ Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au
48976 48976
 - rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ;
48977 48977
 - rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.
48978 48978
 
48979
+###### Section 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
48980
+
48981
+####### Article D2564-20
48982
+
48983
+A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :
48984
+
48985
+a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
48986
+
48987
+b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
48988
+
48989
+c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
48990
+
48991
+####### Article D2564-21
48992
+
48993
+Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.
48994
+
48995
+####### Article D2564-22
48996
+
48997
+A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
48998
+
48979 48999
 #### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
48980 49000
 
48981 49001
 ##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.