Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2017 (version 364264b)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2017.

41799 41799
######### Article R2213-15
41800 41800

                                                                                    
41801 41801
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
41802 41802

                                                                                    
41803 41803
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
41804 41804

                                                                                    
41805 41805
Si la personne décédée 
était
est
 porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur 
procède à son explantation et 
atteste de la récupération de 
l'appareil
cette prothèse
 avant la mise en bière.
 Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation.