Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 3faae48)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2017.

15029 15029
###### Article L3321-1
15030 15030

                                                                                    
15031 15031
Sont obligatoires pour le département :
15032 15032

                                                                                    
15033 15033
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
15034 15034

                                                                                    
15035 15035
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
15036 15036

                                                                                    
15037 15037
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
15038 15038

                                                                                    
15039 15039
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
15040 15040

                                                                                    
15041 15041
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
15042 15042

                                                                                    
15043 15043
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
15044 15044

                                                                                    
15045 15045
6° Les intérêts de la dette ;
15046 15046

                                                                                    
15047 15047
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
15048 15048

                                                                                    
15049 15049
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
15050 15050

                                                                                    
15051 15051
Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires
(Abrogé)
 ;
15052 15052

                                                                                    
15053 15053
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
15054 15054

                                                                                    
15055 15055
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
15056 15056

                                                                                    
15057 15057
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
15058 15058

                                                                                    
15059 15059
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
15060 15060

                                                                                    
15061 15061
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
15062 15062

                                                                                    
15063 15063
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15064 15064

                                                                                    
15065 15065
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
15066 15066

                                                                                    
15067 15067
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
15068 15068

                                                                                    
15069 15069
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
15070 15070

                                                                                    
15071 15071
18° Les dettes exigibles.
15072 15072

                                                                                    
15073 15073
19° Les dotations aux amortissements ;
15074 15074

                                                                                    
15075 15075
20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
15076 15076

                                                                                    
15077 15077
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
15078 15078

                                                                                    
15079 15079
22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
15080 15080

                                                                                    
15081 15081
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
   

                    
16799 16799
###### Article L3542-1
16800 16800

                                                                                    
16801 16801
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
16802 16802

                                                                                    
16803 16803
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
16804 16804

                                                                                    
16805 16805
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
16806 16806

                                                                                    
16807 16807
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
16808 16808

                                                                                    
16809 16809
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date
.
 ;
16810

                                                                                    
16811
3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
16810 16812

                                                                                    
16811 16813
4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.
   

                    
19589 19591
###### Article L4321-1
19590 19592

                                                                                    
19591 19593
Sont obligatoires pour la région :
19592 19594

                                                                                    
19593 19595
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;
19594 19596

                                                                                    
19595 19597
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
19596 19598

                                                                                    
19597 19599
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;
19598 19600

                                                                                    
19599 19601
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
19600 19602

                                                                                    
19601 19603
5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
19602 19604

                                                                                    
19603 19605
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
19604 19606

                                                                                    
19605 19607
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
19606 19608

                                                                                    
19607 19609
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
19608 19610

                                                                                    
19609 19611
8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
19610 19612

                                                                                    
19611 19613
9° Les dettes exigibles ;
19612 19614

                                                                                    
19613 19615
10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
19614 19616

                                                                                    
19615 19617
11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers 
(1)
;
19618

                                                                                    
19615 19619
12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires
 ;
19616 19620

                                                                                    
19617 19621
13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
19618 19622

                                                                                    
19619 19623
14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.