Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2017 (version ad77690)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2017.

52479 52479
####### Article R4134-1
52480 52480

                                                                                    
52481 52481
Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
52482 52482

                                                                                    
52483 52483
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
52484 52484

                                                                                    
52485 52485
2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
52486 52486

                                                                                    
52487 52487
3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable
. Il comprend également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse en application du décret du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire
 ;
52488 52488

                                                                                    
52489 52489
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
52490 52490

                                                                                    
52491 52491
Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
   

                    
52501 52501
####### Article R4134-4
52502 52502

                                                                                    
52503 52503
I.
-
Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
52504 52504

                                                                                    
52505 52505
II.
-
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
52506 52506

                                                                                    
52507 52507
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
52508 52508

                                                                                    
52509 52509
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
52510 52510

                                                                                    
52511 52511
III.
-
Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
52512 52512

                                                                                    
52513 52513
IV.
-
Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 31 décembre de l'année 
de
précédant le
 renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.