Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36484 | 36484 |
###### Article D1241-1 |
36485 | 36485 | |
36486 | 36486 |
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf trente et un membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : |
36487 | 36487 | |
36488 | 36488 |
1° Cinq Six représentants des administrations : |
36489 | 36489 | |
36490 | 36490 |
- deux représentants du ministre de l'intérieur ; |
36491 | 36491 |
- un représentant du ministre de l'économie ; |
36492 | 36492 |
- un représentant deux représentants du ministre chargé de la santé ; |
36493 | 36493 |
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. |
36494 | 36494 | |
36495 | 36495 |
2° Quatre Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués , dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ; |
36496 | 36496 | |
36497 | 36497 |
3° Trois Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; |
36498 | 36498 | |
36499 | 36499 |
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; |
36500 | 36500 | |
36501 | 36501 |
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; |
36502 | 36502 | |
36503 | 36503 |
6° Trois Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; |
36504 | 36504 | |
36505 | 36505 |
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé. |
36506 | 36506 | |
36507 | 36507 |
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans. |
36508 | 36508 | |
36509 | 36509 |
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président . |
36511 | 36511 |
###### Article D1241-2 |
36512 | 36512 | |
36513 | 36513 |
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables. |
36515 | 36515 |
###### Article D1241-3 |
36516 | 36516 | |
36517 | 36517 |
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
36518 | 36518 | |
36519 | 36519 |
Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2. |
36520 | ||
36521 |
Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues. |
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36527 | 36529 |
###### Article D1241-5 |
36528 | 36530 | |
36529 | 36531 |
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
36530 | 36532 | |
36531 | 36533 |
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |