Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 9 juillet 2017 (version d30ec4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

45634
####### Article R2333-5
45635

                        
45636
Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
   

                    
45638
####### Article R2333-6
45639

                        
45640
Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent aux consommations d'électricité réalisées à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
   

                    
45634
####### Article D2333-5
45635

                        
45636
Les dispositions des articles D. 3333-1 à D. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
   

                    
45638
####### Article D2333-6
45639

                        
45640
Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent aux consommations d'électricité réalisées à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
   

                    
51027
####### Article R3333-1
51028

                        
51029
I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
51030

                        
51031
II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.
51032

                        
51033
III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.
   

                    
51035
####### Article R3333-1-1
51036

                        
51037
Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance définie par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
   

                    
51039
####### Article R3333-1-2
51040

                        
51041
L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
   

                    
51043
####### Article R3333-1-3
51044

                        
51045
I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
51046

                        
51047
Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
51048

                        
51049
II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.
51050

                        
51051
III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
51052

                        
51053
IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
51054

                        
51055
V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
51056

                        
51057
Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.
51058

                        
51059
VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.
   

                    
51061
####### Article R3333-1-4
51062

                        
51063
I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :
51064

                        
51065
1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;
51066

                        
51067
2° L'ensemble des points de livraisons ;
51068

                        
51069
3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
51070

                        
51071
Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.
51072

                        
51073
II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :
51074

                        
51075
1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;
51076

                        
51077
2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;
51078

                        
51079
3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.
51080

                        
51081
III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :
51082

                        
51083
1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
51084

                        
51085
2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.
51086

                        
51087
IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :
51088

                        
51089
1° Les contrats de fournitures d'électricité ;
51090

                        
51091
2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.
51092

                        
51093
V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.
   

                    
51095
####### Article R3333-1-5
51096

                        
51097
Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
51098

                        
51099
1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
51100

                        
51101
2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
51102

                        
51103
3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
51104

                        
51105
4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.
   

                    
51107
####### Article R3333-1-6
51108

                        
51109
Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
   

                    
51027
####### Article D3333-1
51028

                        
51029
I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
51030

                        
51031
II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.
51032

                        
51033
III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.
   

                    
51035
####### Article D3333-1-1
51036

                        
51037
Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
51038

                        
51039
a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;
51040

                        
51041
b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;
51042

                        
51043
c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;
51044

                        
51045
d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
   

                    
51047
####### Article D3333-1-2
51048

                        
51049
L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
   

                    
51051
####### Article D3333-1-3
51052

                        
51053
I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
51054

                        
51055
Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
51056

                        
51057
II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.
51058

                        
51059
III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
51060

                        
51061
IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
51062

                        
51063
V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
51064

                        
51065
Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.
51066

                        
51067
VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.
   

                    
51069
####### Article D3333-1-4
51070

                        
51071
I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :
51072

                        
51073
1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;
51074

                        
51075
2° L'ensemble des points de livraisons ;
51076

                        
51077
3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
51078

                        
51079
Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.
51080

                        
51081
II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :
51082

                        
51083
1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;
51084

                        
51085
2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;
51086

                        
51087
3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.
51088

                        
51089
III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :
51090

                        
51091
1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
51092

                        
51093
2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.
51094

                        
51095
IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :
51096

                        
51097
1° Les contrats de fournitures d'électricité ;
51098

                        
51099
2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.
51100

                        
51101
V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.
   

                    
51103
####### Article D3333-1-5
51104

                        
51105
Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
51106

                        
51107
1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
51108

                        
51109
2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
51110

                        
51111
3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
51112

                        
51113
4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.
   

                    
51115
####### Article D3333-1-6
51116

                        
51117
Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
   

                    
51697 51705
###### Article R3543-2
51698 51706

                                                                                    
51699 51707
Les articles 
R
D
. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
   

                    
56438
######## Article R5212-2
56439

                        
56440
Les dispositions des articles R. 2333-5 et R. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
   

                    
56446
######## Article D5212-2
56447

                        
56448
Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.