Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 35675a3)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2017.

1146 1146
###### Article L1411-18
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
 
L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-
2
1
 du code des juridictions financières sont applicables.
 
L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
   

                    
11491 11491
######## Article L2512-13
11492 11492

                                                                                    
11493 11493
I.-
Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
11494 11494

                                                                                    
11495 11495
II.-
Toutefois
, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique
, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière 
de
:
11496

                                                                                    
11495 11497
1° De
 salubrité sur la voie publique
, des
 ;
11498

                                                                                    
11499
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.
11500

                                                                                    
11501
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
11502

                                                                                    
11495 11503
3° De
 bruits de voisinage 
;
11504

                                                                                    
11495 11505
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code 
ainsi que 
du
de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
11506

                                                                                    
11495 11507
5° De
 maintien du bon ordre dans les foires et marchés
. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.
11496

                                                                                    
11497
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3°
11507
 ;
11508

                                                                                    
11497 11509
6° De police des baignades en application
 de l'article L. 
2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la
2213-23 du présent code ;
11510

                                                                                    
11497 11511
7° De
 police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris
.
11498

                                                                                    
11499 11511
Par ailleurs, le maire de Paris assure,
 dans les conditions définies 
par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par
au 3° de
 l'article L. 
511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
11500

                                                                                    
11511
2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
11512

                                                                                    
11513
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.
11514

                                                                                    
11501 11515
III.-
Pour l'application 
des deuxième, troisième et quatrième alinéas 
du présent article,
 le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et
 le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département 
est exercé, à Paris, 
par le 
préfet de police.
présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
11507 11521
######## Article L2512-14
11508 11522

                                                                                    
11509 11523
Les
I.-Le maire de Paris exerce les
 pouvoirs conférés au maire par 
le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris
la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie,
 sous réserve des 
dispositions ci-après.
11510

                                                                                    
11511
Pour les
11523
II à VII du présent article.
11524

                                                                                    
11511 11525
II.-Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des
 motifs
 d'ordre public ou
 liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques
, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules
.
11512 11526

                                                                                    
11513 11527
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent 
également 
être arrêtées par le préfet de police
 pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou
, après avis du maire de Paris
, pour des motifs d'ordre public
, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif
,
 ainsi qu'en cas de manifestation à caractère
 festif, sportif ou culturel
, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II
.
11514 11528

                                                                                    
11515 11529
III.-
Sur les axes 
permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste
essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes
 est fixée par décret
, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par
.
11530

                                                                                    
11515 11531
IV.-Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence,
 le maire de Paris 
exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, 
après avis
 conforme
 du préfet de police. 
Lorsque cet
La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après
 avis 
est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le
du
 maire de Paris.
11516 11532

                                                                                    
11517 11533
V.-
Pour l'application
 des dispositions
 du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution 
conférés au représentant de l'Etat dans le département 
sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
11518 11534

                                                                                    
11519 11535
En outre, les
VI.-Les
 pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés
,
 à Paris
,
 par le préfet de police.
11520 11536

                                                                                    
11521 11537
VII.-
L'exécution 
des dispositions des alinéas précédents
du présent article
 est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la 
ville
commune
 de Paris placés sous l'autorité du préfet de police
 ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives
.