Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1146 | 1146 |
###### Article L1411-18 |
1147 | 1147 | |
1148 | 1148 |
Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244- 2 1 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
11491 | 11491 |
######## Article L2512-13 |
11492 | 11492 | |
11493 | 11493 |
I.- Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. |
11494 | 11494 | |
11495 | 11495 |
II.- Toutefois , dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique , le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de : |
11496 | ||
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1° De salubrité sur la voie publique , des ; |
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11499 |
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. |
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11500 | ||
11501 |
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ; |
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11502 | ||
11495 | 11503 |
3° De bruits de voisinage ; |
11504 | ||
11495 | 11505 |
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que du de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ; |
11506 | ||
11495 | 11507 |
5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés . Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. |
11496 | ||
11497 |
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° |
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; |
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11508 | ||
11497 | 11509 |
6° De police des baignades en application de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la 2213-23 du présent code ; |
11510 | ||
11497 | 11511 |
7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris . |
11498 | ||
11499 | 11511 |
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par au 3° de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine. |
11500 | ||
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2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ; |
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11512 | ||
11513 |
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code. |
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11514 | ||
11501 | 11515 |
III.- Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. |
11507 | 11521 |
######## Article L2512-14 |
11508 | 11522 | |
11509 | 11523 |
Les I.-Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des dispositions ci-après. |
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11511 |
Pour les |
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II à VII du présent article. |
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11524 | ||
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II.-Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques , le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules . |
11512 | 11526 | |
11513 | 11527 |
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou , après avis du maire de Paris , pour des motifs d'ordre public , en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif , ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel , si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II . |
11514 | 11528 | |
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III.- Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret , les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par . |
11530 | ||
11515 | 11531 |
IV.-Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le du maire de Paris. |
11516 | 11532 | |
11517 | 11533 |
V.- Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police. |
11518 | 11534 | |
11519 | 11535 |
En outre, les VI.-Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés , à Paris , par le préfet de police. |
11520 | 11536 | |
11521 | 11537 |
VII.- L'exécution des dispositions des alinéas précédents du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives . |