Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5008 | 5008 |
######## Article L2122-18 |
5009 | 5009 | |
5010 | 5010 |
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. |
5011 | 5011 | |
5012 | 5012 |
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
5013 | 5013 | |
5014 |
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section. |
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5015 | ||
5014 | 5016 |
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. |
14664 | 14666 |
###### Article L3221-3 |
14665 | 14667 | |
14666 | 14668 |
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
14667 | 14669 | |
14668 | 14670 |
Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
14669 | 14671 | |
14672 |
Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. |
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14673 | ||
14670 | 14674 |
Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
18959 | 18963 |
###### Article L4231-3 |
18960 | 18964 | |
18961 | 18965 |
Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
18962 | 18966 | |
18963 | 18967 |
Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
18964 | 18968 | |
18969 |
Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. |
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18970 | ||
18965 | 18971 |
Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
22489 | 22495 |
######### Article L5211-9 |
22490 | 22496 | |
22491 | 22497 |
Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. |
22492 | 22498 | |
22493 | 22499 |
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. |
22494 | 22500 | |
22495 | 22501 |
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
22496 | 22502 | |
22497 |
Il |
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22503 |
Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. |
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22504 | ||
22497 | 22505 |
Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. |
22498 | 22506 | |
22499 | 22507 |
Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. |
22500 | 22508 | |
22501 | 22509 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure. |
22502 | 22510 | |
22503 | 22511 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. |
22504 | 22512 | |
22505 | 22513 |
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge. |