Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 mai 2017 (version ef8eba9)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

2776
###### Article L1611-3
2777

                        
2778
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
   

                    
2780 2776
###### Article L1611-3-1
2781 2777

                                                                                    
2782 2778
I.-
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les
Les
 collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
2783 2779

                                                                                    
2784 2780
1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères
 
. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2785 2781

                                                                                    
2786 2782
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
2787 2783

                                                                                    
2788 2784
3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2789 2785

                                                                                    
2790 2786
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10376 10372
####### Article L2337-3
10377 10373

                                                                                    
10378 10374
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions 
des articles L. 1611-3 et
de l'article
 L. 1611-3-1.
   

                    
35738 35734
####### Article R1115-8
35739 35735

                                                                                    
35740 35736
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
35741 35737

                                                                                    
35742 35738
Elle se réunit au moins deux fois par an.
35743 35739

                                                                                    
35744 35740
Elle comprend, outre son président, 
trente-trois
quarante-quatre
 membres, dont :
35745 35741

                                                                                    
35746 35742
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et 
des associations spécialisées dans la coopération décentralisée
d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales
 et quatorze représentants de 
l'Etat
l'État
, qui ont voix délibérative ;
35747 35743

                                                                                    
35748 35744
2
° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
35745

                                                                                    
35748 35746
3
° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale
 et un représentant de l'Agence française de développement
, qui ont voix consultative.
35749 35747

                                                                                    
35750 35748
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés 
aux a à f du
au
 I de l'article R. 1115-9
,
 sur proposition de ceux-ci.
   

                    
35752 35750
####### Article R1115-9
35753 35751

                                                                                    
35754 35752
I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
35755 35753

                                                                                    
35756 35754
a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par 
l'Association des régions
l'association Régions
 de France ;
35757 35755

                                                                                    
35758 35756
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
35759 35757

                                                                                    
35760 35758
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
35761 35759

                                                                                    
35762 35760
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
35763 35761

                                                                                    
35764 35762
e) Un représentant des 
conseils régionaux
régions
 d'outre-mer
, de la Guyane et de la Martinique
 proposé par 
l'Association des régions
l'association Régions
 de France ;
35765 35763

                                                                                    
35766 35764
f) Un représentant des 
conseils départementaux
départements
 d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
35767 35765

                                                                                    
35768 35766
II. - Les associations 
spécialisées
mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8
 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
35769 35767

                                                                                    
35770 35768
III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
35771 35769

                                                                                    
35772 35770
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
35773 35771

                                                                                    
35774 35772
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
35775 35773

                                                                                    
35776 35774
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
35777 35775

                                                                                    
35778 35776
d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
35779 35777

                                                                                    
35780 35778
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
35781 35779

                                                                                    
35782 35780
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
35783 35781

                                                                                    
35784 35782
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
35785 35783

                                                                                    
35786 35784
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
35787 35785

                                                                                    
35788 35786
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
35789 35787

                                                                                    
35790 35788
j) Un représentant du ministre chargé de la 
recherche
jeunesse
 ;
35791 35789

                                                                                    
35792 35790
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
35793 35791

                                                                                    
35794 35792
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
35795 35793

                                                                                    
35796 35794
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
   

                    
35804 35802
####### Article R1115-11
35805 35803

                                                                                    
35806 35804
Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
35807

                                                                                    
35808
L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
   

                    
35814 35810
####### Article R1115-13
35815 35811

                                                                                    
35816 35812
La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de 
la coopération décentralisée
l'action extérieure des collectivités territoriales
 définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-
4-1
5
. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
   

                    
55644
######## Article R4433-37
55645

                        
55646
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
55647

                        
55648
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
55649

                        
55650
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ;
55651

                        
55652
2° Leur compétence géographique ;
55653

                        
55654
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
55655

                        
55656
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ;
55657

                        
55658
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
55659

                        
55660
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.
   

                    
60914
####### Article R7153-6
60915

                        
60916
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Guyane détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
60917

                        
60918
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Guyane, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
60919

                        
60920
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Guyane et le chef de mission ;
60921

                        
60922
2° Leur compétence géographique ;
60923

                        
60924
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
60925

                        
60926
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ;
60927

                        
60928
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Guyane. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Guyane son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
60929

                        
60930
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.
   

                    
61994
####### Article R7253-1
61995

                        
61996
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
61997

                        
61998
Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.
   

                    
62000
####### Article R7253-2
62001

                        
62002
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.
62003

                        
62004
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :
62005

                        
62006
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
62007

                        
62008
2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.
   

                    
62010
####### Article R7253-3
62011

                        
62012
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
62013

                        
62014
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.
   

                    
62016
####### Article R7253-4
62017

                        
62018
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
62019

                        
62020
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
62022
####### Article R7253-5
62023

                        
62024
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
   

                    
62028
####### Article R7253-6
62029

                        
62030
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
62031

                        
62032
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Martinique, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
62033

                        
62034
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Martinique et le chef de mission ;
62035

                        
62036
2° Leur compétence géographique ;
62037

                        
62038
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
62039

                        
62040
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ;
62041

                        
62042
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Martinique. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Martinique son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
62043

                        
62044
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.