Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2776 |
###### Article L1611-3 |
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2777 | ||
2778 |
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. |
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2780 | 2776 |
###### Article L1611-3-1 |
2781 | 2777 | |
2782 | 2778 |
I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes : |
2783 | 2779 | |
2784 | 2780 |
1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères . Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ; |
2785 | 2781 | |
2786 | 2782 |
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ; |
2787 | 2783 | |
2788 | 2784 |
3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2789 | 2785 | |
2790 | 2786 |
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10376 | 10372 |
####### Article L2337-3 |
10377 | 10373 | |
10378 | 10374 |
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et de l'article L. 1611-3-1. |
35738 | 35734 |
####### Article R1115-8 |
35739 | 35735 | |
35740 | 35736 |
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères. |
35741 | 35737 | |
35742 | 35738 |
Elle se réunit au moins deux fois par an. |
35743 | 35739 | |
35744 | 35740 |
Elle comprend, outre son président, trente-trois quarante-quatre membres, dont : |
35745 | 35741 | |
35746 | 35742 |
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'Etat l'État , qui ont voix délibérative ; |
35747 | 35743 | |
35748 | 35744 |
2 ° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ; |
35745 | ||
35748 | 35746 |
3 ° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement , qui ont voix consultative. |
35749 | 35747 | |
35750 | 35748 |
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du au I de l'article R. 1115-9 , sur proposition de ceux-ci. |
35752 | 35750 |
####### Article R1115-9 |
35753 | 35751 | |
35754 | 35752 |
I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent : |
35755 | 35753 | |
35756 | 35754 |
a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions l'association Régions de France ; |
35757 | 35755 | |
35758 | 35756 |
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ; |
35759 | 35757 | |
35760 | 35758 |
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ; |
35761 | 35759 | |
35762 | 35760 |
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ; |
35763 | 35761 | |
35764 | 35762 |
e) Un représentant des conseils régionaux régions d'outre-mer , de la Guyane et de la Martinique proposé par l'Association des régions l'association Régions de France ; |
35765 | 35763 | |
35766 | 35764 |
f) Un représentant des conseils départementaux départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France. |
35767 | 35765 | |
35768 | 35766 |
II. - Les associations spécialisées mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant. |
35769 | 35767 | |
35770 | 35768 |
III. - Les représentants de l'Etat comprennent : |
35771 | 35769 | |
35772 | 35770 |
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ; |
35773 | 35771 | |
35774 | 35772 |
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
35775 | 35773 | |
35776 | 35774 |
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ; |
35777 | 35775 | |
35778 | 35776 |
d) Un représentant du ministre chargé du développement ; |
35779 | 35777 | |
35780 | 35778 |
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
35781 | 35779 | |
35782 | 35780 |
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; |
35783 | 35781 | |
35784 | 35782 |
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ; |
35785 | 35783 | |
35786 | 35784 |
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ; |
35787 | 35785 | |
35788 | 35786 |
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
35789 | 35787 | |
35790 | 35788 |
j) Un représentant du ministre chargé de la recherche jeunesse ; |
35791 | 35789 | |
35792 | 35790 |
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
35793 | 35791 | |
35794 | 35792 |
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ; |
35795 | 35793 | |
35796 | 35794 |
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires. |
35804 | 35802 |
####### Article R1115-11 |
35805 | 35803 | |
35806 | 35804 |
Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation. |
35807 | ||
35808 |
L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci. |
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35814 | 35810 |
####### Article R1115-13 |
35815 | 35811 | |
35816 | 35812 |
La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115- 4-1 5 . Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant. |
55644 |
######## Article R4433-37 |
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55645 | ||
55646 |
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit : |
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55647 | ||
55648 |
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique. |
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55649 | ||
55650 |
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ; |
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55651 | ||
55652 |
2° Leur compétence géographique ; |
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55653 | ||
55654 |
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ; |
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55655 | ||
55656 |
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ; |
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55657 | ||
55658 |
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité. |
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55659 | ||
55660 |
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité. |
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60914 |
####### Article R7153-6 |
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60915 | ||
60916 |
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Guyane détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit : |
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60917 | ||
60918 |
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Guyane, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique. |
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60919 | ||
60920 |
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Guyane et le chef de mission ; |
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60921 | ||
60922 |
2° Leur compétence géographique ; |
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60923 | ||
60924 |
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ; |
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60925 | ||
60926 |
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ; |
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60927 | ||
60928 |
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Guyane. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Guyane son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité. |
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60929 | ||
60930 |
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité. |
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61994 |
####### Article R7253-1 |
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61995 | ||
61996 |
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. |
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61997 | ||
61998 |
Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire. |
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62000 |
####### Article R7253-2 |
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62001 | ||
62002 |
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”. |
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62003 | ||
62004 |
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre : |
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62005 | ||
62006 |
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; |
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62007 | ||
62008 |
2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif. |
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62010 |
####### Article R7253-3 |
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62011 | ||
62012 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. |
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62013 | ||
62014 |
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique. |
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62016 |
####### Article R7253-4 |
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62017 | ||
62018 |
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. |
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62019 | ||
62020 |
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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62022 |
####### Article R7253-5 |
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62023 | ||
62024 |
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. |
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62028 |
####### Article R7253-6 |
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62029 | ||
62030 |
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit : |
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62031 | ||
62032 |
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Martinique, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique. |
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62033 | ||
62034 |
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Martinique et le chef de mission ; |
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62035 | ||
62036 |
2° Leur compétence géographique ; |
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62037 | ||
62038 |
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ; |
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62039 | ||
62040 |
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ; |
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62041 | ||
62042 |
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Martinique. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Martinique son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité. |
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62043 | ||
62044 |
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité. |