Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2017 (version 0a3b7ea)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2017.

1260 1260
####### Article L1421-4
1261 1261

                                                                                    
1262 1262
Les règles relatives aux bibliothèques municipales 
et intercommunales 
sont fixées par les dispositions des 
articles L. 310-1 à L. 310-6
titres Ier et II du livre III
 du code du patrimoine.
   

                    
1264 1264
####### Article L1421-5
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
Les règles relatives aux bibliothèques départementales 
et régionales 
sont fixées par les dispositions des 
articles L. 320-1 à L. 320-4
titres Ier et III du livre III
 du code du patrimoine.
   

                    
3248 3248
####### Article L1614-10
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
de l'équipement des bibliothèques départementales
 de prêt
 font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 
320-2
330-1
 du code du patrimoine.
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
aux bibliothèques départementales
 de prêt
 prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;
3255 3255

                                                                                    
3256 3256
2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
   

                    
3260 3260
####### Article L1614-11
3261 3261

                                                                                    
3262 3262
Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales
 de prêt
, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
3263 3263

                                                                                    
3264 3264
Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.