Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46701 |
######## Article R2334-2-1 |
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46702 | ||
46703 |
L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes. |
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46717 | 46721 |
######## Article R2334-3-1 |
46718 | 46722 | |
46719 | 46723 |
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III ° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2. |
46724 | ||
46725 |
Pour l'application des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire. |
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46721 | 46727 |
######## Article R2334-3-2 |
46722 | 46728 | |
46723 | 46729 |
Pour l'application de l'article des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer. |
46777 | 46783 |
######### Article R2334-5-1 |
46778 | 46784 | |
46779 | 46785 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales , du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. |
47055 | 47061 |
####### Article R2334-36 |
47056 | 47062 | |
47057 | 47063 |
I.-Pour l'application du deuxième Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 , le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation politique de la ville s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : |
47058 | ||
47059 |
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ; |
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47060 | ||
47061 |
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ; |
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47062 | ||
47063 |
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
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47064 | ||
47065 | 47063 |
II.-Ce classement s'effectue chaque année en est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune : |
47066 | 47064 | |
47067 | 47065 |
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; |
47068 | 47066 | |
47069 | 47067 |
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
47070 | 47068 | |
47071 | 47069 |
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition. |
47072 | 47070 | |
47073 | 47071 |
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. |
47074 | 47072 | |
47075 | 47073 |
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. |
47076 | 47074 | |
47077 | 47075 |
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville. |
47078 | 47076 | |
47079 | 47077 |
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %. |
47080 | 47078 | |
47081 | 47079 |
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
47083 | 47081 |
####### Article R2334-37 |
47084 | 47082 | |
47085 | 47083 |
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux trois montants suivants : |
47086 | 47084 | |
47087 | 47085 |
1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent vingt premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ; |
47088 | 47086 | |
47089 | 47087 |
2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les soixante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ; |
47088 | ||
47089 | 47089 |
3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L . 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017. |
47091 | 47091 |
####### Article R2334-38 |
47092 | 47092 | |
47093 | 47093 |
I. - – Pour l'application du septième alinéa III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. |
47094 | 47094 | |
47095 | 47095 |
II. - – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. |
47096 | 47096 | |
47097 | 47097 |
III. - – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
47263 | 47263 |
###### Article R2336-10 |
47264 | 47264 | |
47265 | 47265 |
I. ― - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus : |
47266 | 47266 | |
47267 | 47267 |
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ; |
47268 | 47268 | |
47269 | 47269 |
b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ; |
47270 | 47270 | |
47271 | 47271 |
c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ; |
47272 | 47272 | |
47273 | 47273 |
d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ; |
47274 | 47274 | |
47275 | 47275 |
Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal. |
47276 | 47276 | |
47277 | 47277 |
II. ― - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française. |
47278 | 47278 | |
47279 | 47279 |
Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population. |
47280 | 47280 | |
47281 | 47281 |
III. ― - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I. |
47282 | 47282 | |
47283 | 47283 |
Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de l'attribution mentionnée au II cette attribution définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population. |
47284 | 47284 | |
47285 |
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition. |
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47286 | ||
47287 | 47285 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
47288 | 47286 | |
47289 | 47287 |
IV. ― - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées. |
47290 | 47288 | |
47291 | 47289 |
V. ― - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée. |
47293 | 47291 |
###### Article R2336-11 |
47294 | 47292 | |
47295 | 47293 |
I. - – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population. |
47296 | 47294 | |
47297 | 47295 |
II. - – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population. |
47298 | 47296 | |
47297 |
Par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 %. |
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47298 | ||
47299 | 47299 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
47300 | 47300 | |
47301 | 47301 |
III. - – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes. |
47302 | 47302 | |
47303 | 47303 |
IV. - – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée. |