Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 2017 (version 0ee58c5)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2017.

46701
######## Article R2334-2-1
46702

                        
46703
L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.
   

                    
46717 46721
######## Article R2334-3-1
46718 46722

                                                                                    
46719 46723
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III
 
° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
46724

                                                                                    
46725
Pour l'application des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.
   

                    
46721 46727
######## Article R2334-3-2
46722 46728

                                                                                    
46723 46729
Pour l'application 
de l'article
des articles L. 2334-7 et
 L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, 
pour l'application de l'article L. 2334-7-3, 
les montants perçus au titre de l'octroi de mer.
   

                    
46777 46783
######### Article R2334-5-1
46778 46784

                                                                                    
46779 46785
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des 
zones urbaines sensibles
quartiers prioritaires de la politique de la ville
 et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les
 quartiers et
 zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. 
Elles
Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines
 sont constatées par arrêté du ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.
   

                    
47055 47061
####### Article R2334-36
47056 47062

                                                                                    
47057 47063
I.-Pour l'application du deuxième
Le classement mentionné au quatrième
 alinéa de l'article L. 2334-40
, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation politique de la ville s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
47058

                                                                                    
47059
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
47060

                                                                                    
47061
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ;
47062

                                                                                    
47063
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
47064

                                                                                    
47065 47063
II.-Ce classement s'effectue chaque année en
 est
 fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
47066 47064

                                                                                    
47067 47065
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
47068 47066

                                                                                    
47069 47067
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
47070 47068

                                                                                    
47071 47069
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
47072 47070

                                                                                    
47073 47071
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
47074 47072

                                                                                    
47075 47073
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
47076 47074

                                                                                    
47077 47075
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
47078 47076

                                                                                    
47079 47077
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
47080 47078

                                                                                    
47081 47079
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
   

                    
47083 47081
####### Article R2334-37
47084 47082

                                                                                    
47085 47083
Pour l'application 
des quatrième, cinquième et sixième alinéas
du II
 de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des 
deux
trois
 montants suivants :
47086 47084

                                                                                    
47087 47085
1° La somme des attributions calculées en application du 
cinquième alinéa
a du 2° du II
 de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département
 classée parmi les cent vingt premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40
 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;
47088 47086

                                                                                    
47089 47087
2° La somme des attributions calculées en application du 
sixième alinéa
b du 2° du II
 de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département
 classée parmi les soixante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40
 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros
 ;
47088

                                                                                    
47089 47089
3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L
.
 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.
   

                    
47091 47091
####### Article R2334-38
47092 47092

                                                                                    
47093 47093
I.
-
Pour l'application du 
septième alinéa
III
 de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.
47094 47094

                                                                                    
47095 47095
II.
-
Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
47096 47096

                                                                                    
47097 47097
III.
-
Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
47263 47263
###### Article R2336-10
47264 47264

                                                                                    
47265 47265
I. 
-
 Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :
47266 47266

                                                                                    
47267 47267
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
47268 47268

                                                                                    
47269 47269
b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;
47270 47270

                                                                                    
47271 47271
c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
47272 47272

                                                                                    
47273 47273
d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
47274 47274

                                                                                    
47275 47275
Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
47276 47276

                                                                                    
47277 47277
II. 
-
 Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
47278 47278

                                                                                    
47279 47279
Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
47280 47280

                                                                                    
47281 47281
III. 
-
 L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
47282 47282

                                                                                    
47283 47283
Toutefois, par délibération prise 
avant le 30 juin de l'année de répartition
dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent
 à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de 
l'attribution mentionnée au II
cette attribution
 définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.
47284 47284

                                                                                    
47285
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
47286

                                                                                    
47287 47285
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
47288 47286

                                                                                    
47289 47287
IV. 
-
 Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
47290 47288

                                                                                    
47291 47289
V. 
-
 Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
   

                    
47293 47291
###### Article R2336-11
47294 47292

                                                                                    
47295 47293
I.
-
L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.
47296 47294

                                                                                    
47297 47295
II.
-
L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.
47298 47296

                                                                                    
47297
Par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 %.
47298

                                                                                    
47299 47299
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
47300 47300

                                                                                    
47301 47301
III.
-
Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
47302 47302

                                                                                    
47303 47303
IV.
-
Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.