Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
789 | 789 |
###### Article L1241-1 |
790 | 790 | |
791 | 791 |
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et de personnalités désignées en raison de leur compétence. |
792 | 792 | |
793 | 793 |
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle. |
794 | 794 | |
795 | 795 |
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement. |
796 | 796 | |
797 | 797 |
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. |
36462 |
###### Article R1241-1 |
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36463 | ||
36464 |
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : |
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36465 | ||
36466 |
1° Cinq représentants des administrations : |
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36467 | ||
36468 |
- deux représentants du ministre de l'intérieur ; |
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36469 |
- un représentant du ministre de l'économie ; |
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36470 |
- un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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36471 |
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. |
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36472 | ||
36473 |
2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; |
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36474 | ||
36475 |
3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; |
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36476 | ||
36477 |
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; |
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36478 | ||
36479 |
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; |
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36480 | ||
36481 |
6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; |
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36482 | ||
36483 |
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé. |
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36484 | ||
36485 |
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans. |
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36486 | ||
36487 |
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président. |
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36489 |
###### Article R1241-2 |
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36490 | ||
36491 |
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
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36493 |
###### Article R1241-3 |
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36494 | ||
36495 |
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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36496 | ||
36497 |
Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2. |
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36499 |
###### Article R1241-4 |
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36500 | ||
36501 |
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5. |
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36502 | ||
36503 |
En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation. |
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36505 |
###### Article R1241-5 |
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36506 | ||
36507 |
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
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36508 | ||
36509 |
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
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36511 |
###### Article R1241-6 |
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36512 | ||
36513 |
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur. |
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36515 |
###### Article R1241-7 |
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36516 | ||
36517 |
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil. |
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36519 |
###### Article R1241-8 |
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36520 | ||
36521 |
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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36462 |
###### Article D1241-1 |
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36463 | ||
36464 |
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : |
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36465 | ||
36466 |
1° Cinq représentants des administrations : |
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36467 | ||
36468 |
- deux représentants du ministre de l'intérieur ; |
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36469 |
- un représentant du ministre de l'économie ; |
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36470 |
- un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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36471 |
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. |
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36472 | ||
36473 |
2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; |
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36474 | ||
36475 |
3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; |
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36476 | ||
36477 |
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; |
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36478 | ||
36479 |
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; |
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36480 | ||
36481 |
6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; |
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36482 | ||
36483 |
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé. |
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36484 | ||
36485 |
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans. |
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36486 | ||
36487 |
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président. |
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36489 |
###### Article D1241-2 |
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36490 | ||
36491 |
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
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36493 |
###### Article D1241-3 |
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36494 | ||
36495 |
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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36496 | ||
36497 |
Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2. |
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36499 |
###### Article D1241-4 |
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36500 | ||
36501 |
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5. |
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36502 | ||
36503 |
En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation. |
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36505 |
###### Article D1241-5 |
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36506 | ||
36507 |
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
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36508 | ||
36509 |
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
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36511 |
###### Article D1241-6 |
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36512 | ||
36513 |
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur. |
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36515 |
###### Article D1241-7 |
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36516 | ||
36517 |
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil. |
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36519 |
###### Article D1241-8 |
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36520 | ||
36521 |
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |