Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 avril 2017 (version d09c411)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2017.

... ...
@@ -40150,23 +40150,39 @@ Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des é
40150 40150
 
40151 40151
 Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
40152 40152
 
40153
-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
40153
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement à l'Agence de services et de paiement.
40154 40154
 
40155 40155
 ######## Article R1621-5
40156 40156
 
40157
-I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
40157
+I. – Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
40158 40158
 
40159
-II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
40159
+II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
40160 40160
 
40161 40161
 1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
40162 40162
 
40163
-2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;
40163
+2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ;
40164 40164
 
40165 40165
 3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
40166 40166
 
40167
+III. – L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code.
40168
+
40167 40169
 ######## Article R1621-6
40168 40170
 
40169
-Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.
40171
+I. – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :
40172
+
40173
+1° D'information des élus ;
40174
+
40175
+2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;
40176
+
40177
+3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.
40178
+
40179
+II. – Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 et le ministre en charge des collectivités territoriales précise notamment :
40180
+
40181
+1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;
40182
+
40183
+2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 ;
40184
+
40185
+3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.
40170 40186
 
40171 40187
 ######## Article R1621-7
40172 40188
 
... ...
@@ -40214,7 +40230,7 @@ Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionna
40214 40230
 
40215 40231
 Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
40216 40232
 
40217
-Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
40233
+Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Agence de services et de paiement devant la juridiction administrative.
40218 40234
 
40219 40235
 ######## Article D1621-12
40220 40236
 
... ...
@@ -40226,7 +40242,7 @@ Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financemen
40226 40242
 
40227 40243
 ######## Article D1621-14
40228 40244
 
40229
-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.
40245
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction à l'Agence de services et de paiement.
40230 40246
 
40231 40247
 ### LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  APPLICABLES A MAYOTTE
40232 40248
 
... ...
@@ -40492,11 +40508,57 @@ L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
40492 40508
 
40493 40509
 ###### Article D1881-1
40494 40510
 
40495
-I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40511
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous.
40496 40512
 
40497
-II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
40513
+<table border="1"><tbody>
40514
+ <tr>
40515
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40516
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
40517
+ </tr>
40518
+ <tr>
40519
+  <td>Titre II</td>
40520
+  <td align="left"/>
40521
+ </tr>
40522
+ <tr>
40523
+<td align="left">
40524
+D. 1621-1</td>
40525
+  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
40526
+ </tr>
40527
+ <tr>
40528
+  <td>D. 1621-2</td>
40529
+  <td>Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010</td>
40530
+ </tr>
40531
+ <tr>
40532
+  <td>D. 1621-3</td>
40533
+  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
40534
+ </tr>
40535
+ <tr>
40536
+  <td>R. 1621-4 à R. 1621-6</td>
40537
+  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
40538
+ </tr>
40539
+ <tr>
40540
+  <td>R. 1621-7</td>
40541
+  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
40542
+ </tr>
40543
+ <tr>
40544
+  <td>R. 1621-8 à R. 1621-10</td>
40545
+  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
40546
+ </tr>
40547
+ <tr>
40548
+  <td>R. 1621-11</td>
40549
+  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
40550
+ </tr>
40551
+ <tr>
40552
+  <td>D. 1621-12 à D. 1621-13</td>
40553
+  <td>Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016</td>
40554
+ </tr>
40555
+ <tr>
40556
+  <td>D. 1621-14</td>
40557
+  <td>Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017</td>
40558
+ </tr>
40559
+</tbody></table>
40498 40560
 
40499
-III. — Les articles R. 1621-4 à R. 1621-7 sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017.
40561
+Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
40500 40562
 
40501 40563
 ## DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
40502 40564
 
... ...
@@ -48968,25 +49030,25 @@ IV. – Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est re
48968 49030
 
48969 49031
 ######### Article D2573-8
48970 49032
 
48971
-I. - Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
49033
+I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
48972 49034
 
48973
-II. - Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
49035
+II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48974 49036
 
48975
-III. - Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
49037
+III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48976 49038
 
48977
-IV. - Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
49039
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
48978 49040
 
48979 49041
 1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
48980 49042
 
48981 49043
 2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
48982 49044
 
48983
-V. - Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
49045
+V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
48984 49046
 
48985 49047
 1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
48986 49048
 
48987 49049
 2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48988 49050
 
48989
-VI. - Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
49051
+VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
48990 49052
 
48991 49053
 1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
48992 49054
 
... ...
@@ -48994,7 +49056,7 @@ VI. - Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
48994 49056
 
48995 49057
 3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
48996 49058
 
48997
-VII. - Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
49059
+VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
48998 49060
 
48999 49061
 1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
49000 49062
 
... ...
@@ -49002,29 +49064,33 @@ VII. - Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
49002 49064
 
49003 49065
 3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
49004 49066
 
49005
-VIII. - Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
49067
+VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
49006 49068
 
49007 49069
 1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
49008 49070
 
49009 49071
 2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
49010 49072
 
49011
-IX. - Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
49073
+IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
49074
+
49075
+X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
49076
+
49077
+XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
49012 49078
 
49013
-X. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
49079
+XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
49014 49080
 
49015
-XI. - Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
49081
+XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
49016 49082
 
49017
-XII. - Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
49083
+“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
49018 49084
 
49019
-XIII. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
49085
+XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
49020 49086
 
49021
-XIV. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
49087
+XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
49022 49088
 
49023 49089
 1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
49024 49090
 
49025 49091
 2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
49026 49092
 
49027
-XV. - Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
49093
+XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
49028 49094
 
49029 49095
 ######### Article R2573-8-1
49030 49096