Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 mars 2017 (version 70904ce)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2017.

37638 37638
####### Article R1431-1
37639 37639

                                                                                    
37640 37640
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
37641 37641

                                                                                    
37642 37642
Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale 
lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
.
   

                    
37644 37644
####### Article R1431-2
37645 37645

                                                                                    
37646 37646
Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
37647 37647

                                                                                    
37648 37648
L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
37649 37649

                                                                                    
37650 37650
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
   

                    
37652 37652
####### Article R1431-3
37653 37653

                                                                                    
37654 37654
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux
, et le cas échéant, locaux,
 qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale 
approuve cette décision par arrêté.
37655

                                                                                    
37656
Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
37660 37662
######## Article R1431-4
37661 37663

                                                                                    
37662 37664
L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.
37663 37665

                                                                                    
37664 37666
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
37665 37667

                                                                                    
37666 37668
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
37667 37669

                                                                                    
37668 37670
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
37669 37671

                                                                                    
37670 37672
c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
37671 37673

                                                                                    
37672 37674
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
37673 37675

                                                                                    
37676
e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;
37677

                                                                                    
37674 37678
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux
 ou locaux
 pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
37675 37679

                                                                                    
37676 37680
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
37677 37681

                                                                                    
37678 37682
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
37679 37683

                                                                                    
37684
5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;
37685

                                                                                    
37686
6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.
37687

                                                                                    
37680 37688
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
37681 37689

                                                                                    
37682 37690
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat
 ;
37683

                                                                                    
37684 37690
5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°
.
   

                    
37702 37708
######## Article R1431-7
37703 37709

                                                                                    
37704 37710
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :
37705 37711

                                                                                    
37706 37712
1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
37707 37713

                                                                                    
37708 37714
2° Le budget et ses modifications ;
37709 37715

                                                                                    
37710 37716
3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
37711 37717

                                                                                    
37712 37718
4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
37713 37719

                                                                                    
37714 37720
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
37715 37721

                                                                                    
37716 37722
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
37717 37723

                                                                                    
37718 37724
7° Les projets de délégation de service public ;
37719 37725

                                                                                    
37720 37726
8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
37721 37727

                                                                                    
37722 37728
9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
37723 37729

                                                                                    
37724 37730
10° L'acceptation des dons et legs ;
37725 37731

                                                                                    
37726 37732
11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
37727 37733

                                                                                    
37728 37734
12° Les transactions ;
37729 37735

                                                                                    
37730 37736
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
37731 37737

                                                                                    
37732 37738
14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet
 ;
37739

                                                                                    
37732 37740
15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale
.
37733 37741

                                                                                    
37734 37742
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions
, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale,
 qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
   

                    
37736 37744
######## Article R1431-8
37737 37745

                                                                                    
37738 37746
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
37739 37747

                                                                                    
37740 37748
Le président convoque et préside le conseil d'administration.
37741 37749

                                                                                    
37742 37750
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle 
ou environnementale 
à caractère administratif, après avis du directeur.
37743 37751

                                                                                    
37744 37752
Il peut déléguer sa signature au directeur.
   

                    
37758 37766
######## Article R1431-11
37759 37767

                                                                                    
37760 37768
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale 
qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
   

                    
37762 37770
######## Article R1431-13
37763 37771

                                                                                    
37764 37772
Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
.
37765 37773

                                                                                    
37766 37774
A ce titre :
37767 37775

                                                                                    
37768 37776
a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique
 , environnemental
 ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
37769 37777

                                                                                    
37770 37778
b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique
, environnementale
 ou culturelle de l'établissement ;
37771 37779

                                                                                    
37772 37780
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
37773 37781

                                                                                    
37774 37782
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
37775 37783

                                                                                    
37776 37784
e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;
37777 37785

                                                                                    
37778 37786
f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
37779 37787

                                                                                    
37780 37788
g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37781 37789

                                                                                    
37782 37790
Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.
37783 37791

                                                                                    
37784 37792
Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
37785 37793

                                                                                    
37786 37794
Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
37787 37795

                                                                                    
37788 37796
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
   

                    
37798 37806
######## Article R1431-15
37799 37807

                                                                                    
37800 37808
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
   

                    
37804 37812
####### Article R1431-16
37805 37813

                                                                                    
37806 37814
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle
 ou environnementale
 à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
37808 37816
####### Article R1431-17
37809 37817

                                                                                    
37810 37818
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle
 ou environnementale
 à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
   

                    
37812 37820
####### Article R1431-18
37813 37821

                                                                                    
37814 37822
Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle 
ou environnementale 
à caractère industriel et commercial.
   

                    
37818 37826
####### Article R1431-19
37819 37827

                                                                                    
37820 37828
I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat
 dans le département
. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.
37821 37829

                                                                                    
37822 37830
II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
37823 37831

                                                                                    
37824 37832
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;
37825 37833

                                                                                    
37826 37834
2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.
37827 37835

                                                                                    
37828 37836
III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
37830 37838
####### Article R1431-20
37831 37839

                                                                                    
37832 37840
I. - L'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.
37833 37841

                                                                                    
37834 37842
II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
37835 37843

                                                                                    
37836 37844
III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
37838 37846
####### Article R1431-21
37839 37847

                                                                                    
37840 37848
I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.
37841 37849

                                                                                    
37842 37850
Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
37843 37851

                                                                                    
37844 37852
Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous.
37845 37853

                                                                                    
37846 37854
II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.
37847 37855

                                                                                    
37848 37856
III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
37849 37857

                                                                                    
37850 37858
a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37851 37859

                                                                                    
37852 37860
b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
37853 37861

                                                                                    
37854 37862
c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale 
a son siège.