Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37638 | 37638 |
####### Article R1431-1 |
37639 | 37639 | |
37640 | 37640 |
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement. |
37641 | 37641 | |
37642 | 37642 |
Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale . |
37644 | 37644 |
####### Article R1431-2 |
37645 | 37645 | |
37646 | 37646 |
Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante. |
37647 | 37647 | |
37648 | 37648 |
L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs. |
37649 | 37649 | |
37650 | 37650 |
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement. |
37652 | 37652 |
####### Article R1431-3 |
37653 | 37653 | |
37654 | 37654 |
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale , après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux , et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté. |
37655 | ||
37656 |
Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
37660 | 37662 |
######## Article R1431-4 |
37661 | 37663 | |
37662 | 37664 |
L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie. |
37663 | 37665 | |
37664 | 37666 |
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 : |
37665 | 37667 | |
37666 | 37668 |
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; |
37667 | 37669 | |
37668 | 37670 |
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ; |
37669 | 37671 | |
37670 | 37672 |
c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ; |
37671 | 37673 | |
37672 | 37674 |
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ; |
37673 | 37675 | |
37676 |
e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; |
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37677 | ||
37674 | 37678 |
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; |
37675 | 37679 | |
37676 | 37680 |
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ; |
37677 | 37681 | |
37678 | 37682 |
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts. |
37679 | 37683 | |
37684 |
5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ; |
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37685 | ||
37686 |
6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°. |
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37687 | ||
37680 | 37688 |
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration. |
37681 | 37689 | |
37682 | 37690 |
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ; |
37683 | ||
37684 | 37690 |
5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2° . |
37702 | 37708 |
######## Article R1431-7 |
37703 | 37709 | |
37704 | 37710 |
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur : |
37705 | 37711 | |
37706 | 37712 |
1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ; |
37707 | 37713 | |
37708 | 37714 |
2° Le budget et ses modifications ; |
37709 | 37715 | |
37710 | 37716 |
3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
37711 | 37717 | |
37712 | 37718 |
4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ; |
37713 | 37719 | |
37714 | 37720 |
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; |
37715 | 37721 | |
37716 | 37722 |
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ; |
37717 | 37723 | |
37718 | 37724 |
7° Les projets de délégation de service public ; |
37719 | 37725 | |
37720 | 37726 |
8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; |
37721 | 37727 | |
37722 | 37728 |
9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ; |
37723 | 37729 | |
37724 | 37730 |
10° L'acceptation des dons et legs ; |
37725 | 37731 | |
37726 | 37732 |
11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ; |
37727 | 37733 | |
37728 | 37734 |
12° Les transactions ; |
37729 | 37735 | |
37730 | 37736 |
13° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
37731 | 37737 | |
37732 | 37738 |
14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ; |
37739 | ||
37732 | 37740 |
15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale . |
37733 | 37741 | |
37734 | 37742 |
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions , ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. |
37736 | 37744 |
######## Article R1431-8 |
37737 | 37745 | |
37738 | 37746 |
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. |
37739 | 37747 | |
37740 | 37748 |
Le président convoque et préside le conseil d'administration. |
37741 | 37749 | |
37742 | 37750 |
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. |
37743 | 37751 | |
37744 | 37752 |
Il peut déléguer sa signature au directeur. |
37758 | 37766 |
######## Article R1431-11 |
37759 | 37767 | |
37760 | 37768 |
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans. |
37762 | 37770 |
######## Article R1431-13 |
37763 | 37771 | |
37764 | 37772 |
Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale . |
37765 | 37773 | |
37766 | 37774 |
A ce titre : |
37767 | 37775 | |
37768 | 37776 |
a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; |
37769 | 37777 | |
37770 | 37778 |
b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique , environnementale ou culturelle de l'établissement ; |
37771 | 37779 | |
37772 | 37780 |
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; |
37773 | 37781 | |
37774 | 37782 |
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ; |
37775 | 37783 | |
37776 | 37784 |
e) Il assure la direction de l'ensemble des services ; |
37777 | 37785 | |
37778 | 37786 |
f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ; |
37779 | 37787 | |
37780 | 37788 |
g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
37781 | 37789 | |
37782 | 37790 |
Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif. |
37783 | 37791 | |
37784 | 37792 |
Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. |
37785 | 37793 | |
37786 | 37794 |
Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. |
37787 | 37795 | |
37788 | 37796 |
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité. |
37798 | 37806 |
######## Article R1431-15 |
37799 | 37807 | |
37800 | 37808 |
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. |
37804 | 37812 |
####### Article R1431-16 |
37805 | 37813 | |
37806 | 37814 |
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
37808 | 37816 |
####### Article R1431-17 |
37809 | 37817 | |
37810 | 37818 |
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. |
37812 | 37820 |
####### Article R1431-18 |
37813 | 37821 | |
37814 | 37822 |
Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial. |
37818 | 37826 |
####### Article R1431-19 |
37819 | 37827 | |
37820 | 37828 |
I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département . Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée. |
37821 | 37829 | |
37822 | 37830 |
II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes : |
37823 | 37831 | |
37824 | 37832 |
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ; |
37825 | 37833 | |
37826 | 37834 |
2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions. |
37827 | 37835 | |
37828 | 37836 |
III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat. |
37830 | 37838 |
####### Article R1431-20 |
37831 | 37839 | |
37832 | 37840 |
I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée. |
37833 | 37841 | |
37834 | 37842 |
II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient. |
37835 | 37843 | |
37836 | 37844 |
III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
37838 | 37846 |
####### Article R1431-21 |
37839 | 37847 | |
37840 | 37848 |
I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale , le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement. |
37841 | 37849 | |
37842 | 37850 |
Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. |
37843 | 37851 | |
37844 | 37852 |
Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous. |
37845 | 37853 | |
37846 | 37854 |
II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet. |
37847 | 37855 | |
37848 | 37856 |
III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur : |
37849 | 37857 | |
37850 | 37858 |
a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale , soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
37851 | 37859 | |
37852 | 37860 |
b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale , soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; |
37853 | 37861 | |
37854 | 37862 |
c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale a son siège. |