Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2017 (version b00bffe)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2017.

28058 28058
####### Article LO6224-3
28059 28059

                                                                                    
28060 28060
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
28061 28061

                                                                                    
28062 28062
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, 
le reversement de 
la part écrêtée 
ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil
est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
 territorial 
ou de l'organisme concerné.
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
   

                    
29820 29820
####### Article LO6325-3
29821 29821

                                                                                    
29822 29822
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
29823 29823

                                                                                    
29824 29824
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, 
le reversement de 
la part écrêtée 
ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil
est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
 territorial 
ou de l'organisme concerné.
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
   

                    
31533 31533
####### Article LO6434-3
31534 31534

                                                                                    
31535 31535
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
31536 31536

                                                                                    
31537 31537
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, 
le reversement de 
la part écrêtée 
ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil
est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
 territorial 
ou de l'organisme concerné.
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.