Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40840 | 40840 |
######## Article R2122-10 |
40841 | 40841 | |
40842 | 40842 |
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus , sauf celles prévues à l'article 75 du code civil . Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi dressés déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. |
40843 | 40843 | |
40844 | 40844 |
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. |
40845 | 40845 | |
40846 | 40846 |
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. |
40847 | 40847 | |
40848 | 40848 |
Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962. |
40849 | 40849 | |
40850 | 40850 |
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire. |
40852 |
######## Article R2122-11 |
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40853 | ||
40854 |
Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. |
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40855 | ||
40856 |
Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation. |
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40857 | ||
40858 |
Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. |
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48935 | 48943 |
######### Article D2573-7 |
48936 | 48944 | |
48937 | 48945 |
I. ― – Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 R. 2122-10 et R. 2122- 10 11 , dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 2017-270 du 1er mars 2017 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
48938 | 48946 | |
48939 | 48947 |
II. ― – Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”. |
48940 | 48948 | |
48941 | 48949 |
III. ― – Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 : |
48942 | 48950 | |
48943 | 48951 |
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ; |
48944 | 48952 | |
48945 | 48953 |
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”. |
48946 | 48954 | |
48947 | 48955 |
IV. ― – Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”. |