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@@ -52,7 +52,7 @@ La répartition de compétences entre les communes, les départements et les ré |
52 | 52 |
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53 | 53 |
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. |
54 | 54 |
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55 |
-Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. |
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55 |
+Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. |
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56 | 56 |
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57 | 57 |
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat. |
58 | 58 |
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... | ... |
@@ -140,7 +140,7 @@ II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les moda |
140 | 140 |
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141 | 141 |
3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ; |
142 | 142 |
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143 |
-4° (Abrogé) |
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143 |
+4° A la politique de la jeunesse ; |
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144 | 144 |
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145 | 145 |
5° (Abrogé) |
146 | 146 |
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... | ... |
@@ -456,6 +456,14 @@ Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'un |
456 | 456 |
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457 | 457 |
Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. |
458 | 458 |
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459 |
+####### Article L1112-23 |
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460 |
+ |
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461 |
+Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions. |
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462 |
+ |
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463 |
+Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un. |
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464 |
+ |
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465 |
+Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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466 |
+ |
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459 | 467 |
##### CHAPITRE III : Expérimentation |
460 | 468 |
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461 | 469 |
###### Article LO1113-1 |
... | ... |
@@ -1396,7 +1404,7 @@ Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un cen |
1396 | 1404 |
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1397 | 1405 |
######### Article L1424-10 |
1398 | 1406 |
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1399 |
-Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. |
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1407 |
+Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. |
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1400 | 1408 |
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1401 | 1409 |
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
1402 | 1410 |
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... | ... |
@@ -1718,7 +1726,7 @@ Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, l |
1718 | 1726 |
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1719 | 1727 |
####### Article L1424-37 |
1720 | 1728 |
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1721 |
-Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. |
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1729 |
+Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. |
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1722 | 1730 |
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1723 | 1731 |
####### Article L1424-37-1 |
1724 | 1732 |
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... | ... |
@@ -3757,9 +3765,9 @@ Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont |
3757 | 3765 |
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3758 | 3766 |
###### Article L1852-9 |
3759 | 3767 |
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3760 |
-Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile. |
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3768 |
+Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile. |
|
3761 | 3769 |
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3762 |
-Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale. |
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3770 |
+Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale. |
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3763 | 3771 |
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3764 | 3772 |
###### Article L1852-10 |
3765 | 3773 |
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... | ... |
@@ -4981,7 +4989,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
4981 | 4989 |
|
4982 | 4990 |
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; |
4983 | 4991 |
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4984 |
-15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
|
4992 |
+15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
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4985 | 4993 |
|
4986 | 4994 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; |
4987 | 4995 |
|
... | ... |
@@ -4995,7 +5003,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
4995 | 5003 |
|
4996 | 5004 |
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; |
4997 | 5005 |
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4998 |
-22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ; |
|
5006 |
+22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; |
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4999 | 5007 |
|
5000 | 5008 |
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; |
5001 | 5009 |
|
... | ... |
@@ -5003,7 +5011,11 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
5003 | 5011 |
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5004 | 5012 |
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; |
5005 | 5013 |
|
5006 |
-26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. |
|
5014 |
+26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; |
|
5015 |
+ |
|
5016 |
+27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; |
|
5017 |
+ |
|
5018 |
+28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. |
|
5007 | 5019 |
|
5008 | 5020 |
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. |
5009 | 5021 |
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... | ... |
@@ -6619,9 +6631,7 @@ Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait |
6619 | 6631 |
|
6620 | 6632 |
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; |
6621 | 6633 |
|
6622 |
-3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; |
|
6623 |
- |
|
6624 |
-4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
6634 |
+3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité. |
|
6625 | 6635 |
|
6626 | 6636 |
######## Article L2223-25 |
6627 | 6637 |
|
... | ... |
@@ -7577,7 +7587,7 @@ I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'articl |
7577 | 7587 |
II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
7578 | 7588 |
|
7579 | 7589 |
- concernent principalement la construction de logements ; |
7580 |
-- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
7590 |
+- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
7581 | 7591 |
|
7582 | 7592 |
###### Article L2252-4 |
7583 | 7593 |
|
... | ... |
@@ -11036,9 +11046,13 @@ Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des repré |
11036 | 11046 |
|
11037 | 11047 |
Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune. |
11038 | 11048 |
|
11049 |
+Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social. |
|
11050 |
+ |
|
11051 |
+Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune. |
|
11052 |
+ |
|
11039 | 11053 |
Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus. |
11040 | 11054 |
|
11041 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention. |
|
11055 |
+Les quatre premiers alinéas sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention. |
|
11042 | 11056 |
|
11043 | 11057 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
11044 | 11058 |
|
... | ... |
@@ -14363,7 +14377,9 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également d |
14363 | 14377 |
|
14364 | 14378 |
15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ; |
14365 | 14379 |
|
14366 |
-16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions. |
|
14380 |
+16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ; |
|
14381 |
+ |
|
14382 |
+17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département. |
|
14367 | 14383 |
|
14368 | 14384 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
14369 | 14385 |
|
... | ... |
@@ -14607,7 +14623,7 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties |
14607 | 14623 |
|
14608 | 14624 |
####### Article L3231-4-1 |
14609 | 14625 |
|
14610 |
-I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : |
|
14626 |
+I. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : |
|
14611 | 14627 |
|
14612 | 14628 |
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; |
14613 | 14629 |
|
... | ... |
@@ -14617,10 +14633,10 @@ I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'articl |
14617 | 14633 |
|
14618 | 14634 |
4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
14619 | 14635 |
|
14620 |
-II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
14636 |
+II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
14621 | 14637 |
|
14622 | 14638 |
- concernent principalement la construction de logements ; |
14623 |
-- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
14639 |
+- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
14624 | 14640 |
|
14625 | 14641 |
####### Article L3231-5 |
14626 | 14642 |
|
... | ... |
@@ -16874,7 +16890,7 @@ La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des a |
16874 | 16890 |
|
16875 | 16891 |
###### Article L3641-1 |
16876 | 16892 |
|
16877 |
-I. - La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : |
|
16893 |
+I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : |
|
16878 | 16894 |
|
16879 | 16895 |
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : |
16880 | 16896 |
|
... | ... |
@@ -16906,7 +16922,7 @@ b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en fa |
16906 | 16922 |
|
16907 | 16923 |
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; |
16908 | 16924 |
|
16909 |
-d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
16925 |
+d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
|
16910 | 16926 |
|
16911 | 16927 |
4° En matière de politique de la ville : |
16912 | 16928 |
|
... | ... |
@@ -16950,7 +16966,7 @@ i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi |
16950 | 16966 |
|
16951 | 16967 |
j) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé. |
16952 | 16968 |
|
16953 |
-II. - Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme. |
|
16969 |
+II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme. |
|
16954 | 16970 |
|
16955 | 16971 |
###### Article L3641-2 |
16956 | 16972 |
|
... | ... |
@@ -16974,27 +16990,27 @@ Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service co |
16974 | 16990 |
|
16975 | 16991 |
###### Article L3641-5 |
16976 | 16992 |
|
16977 |
-I. - L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
|
16993 |
+I. – L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
|
16978 | 16994 |
|
16979 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
16995 |
+1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
16980 | 16996 |
|
16981 | 16997 |
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
16982 | 16998 |
|
16983 | 16999 |
Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
16984 | 17000 |
|
16985 |
-II. - L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
|
17001 |
+II. – L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
|
16986 | 17002 |
|
16987 | 17003 |
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
16988 | 17004 |
|
16989 | 17005 |
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
16990 | 17006 |
|
16991 |
-3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ; |
|
17007 |
+3° (abrogé) |
|
16992 | 17008 |
|
16993 | 17009 |
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. |
16994 | 17010 |
|
16995 | 17011 |
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
16996 | 17012 |
|
16997 |
-III. - Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
|
17013 |
+III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
|
16998 | 17014 |
|
16999 | 17015 |
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
17000 | 17016 |
|
... | ... |
@@ -18101,7 +18117,7 @@ Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquence |
18101 | 18117 |
|
18102 | 18118 |
La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
18103 | 18119 |
|
18104 |
-Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. |
|
18120 |
+Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif. |
|
18105 | 18121 |
|
18106 | 18122 |
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
18107 | 18123 |
|
... | ... |
@@ -18758,7 +18774,9 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé |
18758 | 18774 |
|
18759 | 18775 |
13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ; |
18760 | 18776 |
|
18761 |
-14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions. |
|
18777 |
+14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ; |
|
18778 |
+ |
|
18779 |
+15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région. |
|
18762 | 18780 |
|
18763 | 18781 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
18764 | 18782 |
|
... | ... |
@@ -18936,7 +18954,7 @@ Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectif |
18936 | 18954 |
|
18937 | 18955 |
###### Article L4251-5 |
18938 | 18956 |
|
18939 |
-I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
|
18957 |
+I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
|
18940 | 18958 |
|
18941 | 18959 |
1° Le représentant de l'Etat dans la région ; |
18942 | 18960 |
|
... | ... |
@@ -18950,7 +18968,9 @@ I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
18950 | 18968 |
|
18951 | 18969 |
6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; |
18952 | 18970 |
|
18953 |
-7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l' article L. 1214-1 du code des transports ; |
|
18971 |
+6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ; |
|
18972 |
+ |
|
18973 |
+7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ; |
|
18954 | 18974 |
|
18955 | 18975 |
8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ; |
18956 | 18976 |
|
... | ... |
@@ -18960,15 +18980,15 @@ I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : |
18960 | 18980 |
|
18961 | 18981 |
Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma. |
18962 | 18982 |
|
18963 |
-II.-Peuvent être associés : |
|
18983 |
+II. – Peuvent être associés : |
|
18964 | 18984 |
|
18965 | 18985 |
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ; |
18966 | 18986 |
|
18967 | 18987 |
2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; |
18968 | 18988 |
|
18969 |
-III.-Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma. |
|
18989 |
+III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma. |
|
18970 | 18990 |
|
18971 |
-IV.-Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. |
|
18991 |
+IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. |
|
18972 | 18992 |
|
18973 | 18993 |
###### Article L4251-6 |
18974 | 18994 |
|
... | ... |
@@ -19134,20 +19154,20 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties |
19134 | 19154 |
|
19135 | 19155 |
####### Article L4253-2 |
19136 | 19156 |
|
19137 |
-I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région : |
|
19157 |
+I. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région : |
|
19138 | 19158 |
|
19139 | 19159 |
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; |
19140 | 19160 |
|
19141 | 19161 |
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; |
19142 | 19162 |
|
19143 |
-3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; |
|
19163 |
+3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; |
|
19144 | 19164 |
|
19145 | 19165 |
4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
19146 | 19166 |
|
19147 |
-II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
19167 |
+II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
19148 | 19168 |
|
19149 | 19169 |
- concernent principalement la construction de logements ; |
19150 |
-- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19170 |
+- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19151 | 19171 |
|
19152 | 19172 |
###### Section 2 : Participation au capital de sociétés. |
19153 | 19173 |
|
... | ... |
@@ -22328,7 +22348,7 @@ Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale |
22328 | 22348 |
|
22329 | 22349 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure. |
22330 | 22350 |
|
22331 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. |
|
22351 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. |
|
22332 | 22352 |
|
22333 | 22353 |
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge. |
22334 | 22354 |
|
... | ... |
@@ -22416,29 +22436,29 @@ Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au finance |
22416 | 22436 |
|
22417 | 22437 |
######### Article L5211-10-1 |
22418 | 22438 |
|
22419 |
-I.-Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. |
|
22439 |
+I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. |
|
22420 | 22440 |
|
22421 | 22441 |
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. |
22422 | 22442 |
|
22423 | 22443 |
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. |
22424 | 22444 |
|
22425 |
-II.-La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22445 |
+II. - La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge. |
|
22426 | 22446 |
|
22427 | 22447 |
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement. |
22428 | 22448 |
|
22429 | 22449 |
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées. |
22430 | 22450 |
|
22431 |
-III.-Le conseil de développement s'organise librement. |
|
22451 |
+III. - Le conseil de développement s'organise librement. |
|
22432 | 22452 |
|
22433 | 22453 |
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions. |
22434 | 22454 |
|
22435 |
-IV.-Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22455 |
+IV. - Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22436 | 22456 |
|
22437 | 22457 |
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. |
22438 | 22458 |
|
22439 |
-V.-Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22459 |
+V. - Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22440 | 22460 |
|
22441 |
-VI.-Le présent article est applicable à la métropole de Lyon. |
|
22461 |
+VI. - Le présent article est applicable à la métropole de Lyon. |
|
22442 | 22462 |
|
22443 | 22463 |
####### Sous-section 2 : Fonctionnement. |
22444 | 22464 |
|
... | ... |
@@ -23522,7 +23542,7 @@ Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en |
23522 | 23542 |
|
23523 | 23543 |
####### Article L5214-16 |
23524 | 23544 |
|
23525 |
-I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : |
|
23545 |
+I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : |
|
23526 | 23546 |
|
23527 | 23547 |
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; |
23528 | 23548 |
|
... | ... |
@@ -23530,7 +23550,7 @@ I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com |
23530 | 23550 |
|
23531 | 23551 |
3° (Ajouté le 1er janvier 2018) ; |
23532 | 23552 |
|
23533 |
-4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
23553 |
+4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
|
23534 | 23554 |
|
23535 | 23555 |
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
23536 | 23556 |
|
... | ... |
@@ -23546,7 +23566,7 @@ c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en |
23546 | 23566 |
|
23547 | 23567 |
En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
23548 | 23568 |
|
23549 |
-II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : |
|
23569 |
+II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : |
|
23550 | 23570 |
|
23551 | 23571 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
23552 | 23572 |
|
... | ... |
@@ -23570,19 +23590,19 @@ Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confie |
23570 | 23590 |
|
23571 | 23591 |
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
23572 | 23592 |
|
23573 |
-III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
|
23593 |
+III. – La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
|
23574 | 23594 |
|
23575 |
-IV. ― Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. |
|
23595 |
+IV. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. |
|
23576 | 23596 |
|
23577 | 23597 |
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
23578 | 23598 |
|
23579 |
-V. ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
23599 |
+V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
23580 | 23600 |
|
23581 | 23601 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
23582 | 23602 |
|
23583 |
-VI. ― La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
23603 |
+VI. – La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
23584 | 23604 |
|
23585 |
-VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
23605 |
+VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
23586 | 23606 |
|
23587 | 23607 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. |
23588 | 23608 |
|
... | ... |
@@ -23794,7 +23814,7 @@ Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires |
23794 | 23814 |
|
23795 | 23815 |
######## Article L5215-20 |
23796 | 23816 |
|
23797 |
-I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
23817 |
+I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
23798 | 23818 |
|
23799 | 23819 |
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : |
23800 | 23820 |
|
... | ... |
@@ -23854,25 +23874,25 @@ c) Lutte contre les nuisances sonores ; |
23854 | 23874 |
|
23855 | 23875 |
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. |
23856 | 23876 |
|
23857 |
-7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. |
|
23877 |
+7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
|
23858 | 23878 |
|
23859 | 23879 |
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
23860 | 23880 |
|
23861 |
-II. - (Abrogé). |
|
23881 |
+II. – (Abrogé). |
|
23862 | 23882 |
|
23863 |
-III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
23883 |
+III. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
23864 | 23884 |
|
23865 | 23885 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
23866 | 23886 |
|
23867 |
-IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
23887 |
+IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
23868 | 23888 |
|
23869 |
-V. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
23889 |
+V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
23870 | 23890 |
|
23871 | 23891 |
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. |
23872 | 23892 |
|
23873 | 23893 |
######## Article L5215-20-1 |
23874 | 23894 |
|
23875 |
-I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
23895 |
+I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
23876 | 23896 |
|
23877 | 23897 |
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ; |
23878 | 23898 |
|
... | ... |
@@ -23898,7 +23918,7 @@ I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° |
23898 | 23918 |
|
23899 | 23919 |
12° Parcs et aires de stationnement ; |
23900 | 23920 |
|
23901 |
-13° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
23921 |
+13° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
|
23902 | 23922 |
|
23903 | 23923 |
14° Contribution à la transition énergétique ; |
23904 | 23924 |
|
... | ... |
@@ -23906,15 +23926,15 @@ I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° |
23906 | 23926 |
|
23907 | 23927 |
Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création. |
23908 | 23928 |
|
23909 |
-II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. |
|
23929 |
+II. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. |
|
23910 | 23930 |
|
23911 |
-II bis. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. |
|
23931 |
+II bis. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. |
|
23912 | 23932 |
|
23913 |
-III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20. |
|
23933 |
+III. – Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20. |
|
23914 | 23934 |
|
23915 | 23935 |
Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. |
23916 | 23936 |
|
23917 |
-IV. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
23937 |
+IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
23918 | 23938 |
|
23919 | 23939 |
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. |
23920 | 23940 |
|
... | ... |
@@ -24188,7 +24208,7 @@ Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels |
24188 | 24208 |
|
24189 | 24209 |
5° (À venir au 1er janvier 2018) ; |
24190 | 24210 |
|
24191 |
-6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; |
|
24211 |
+6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
|
24192 | 24212 |
|
24193 | 24213 |
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
24194 | 24214 |
|
... | ... |
@@ -24402,7 +24422,7 @@ b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en fa |
24402 | 24422 |
|
24403 | 24423 |
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; |
24404 | 24424 |
|
24405 |
-d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
24425 |
+d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
|
24406 | 24426 |
|
24407 | 24427 |
4° En matière de politique de la ville : |
24408 | 24428 |
|
... | ... |
@@ -24452,7 +24472,7 @@ Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné |
24452 | 24472 |
|
24453 | 24473 |
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II : |
24454 | 24474 |
|
24455 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
24475 |
+1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
24456 | 24476 |
|
24457 | 24477 |
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
24458 | 24478 |
|
... | ... |
@@ -24468,7 +24488,7 @@ III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors |
24468 | 24488 |
|
24469 | 24489 |
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
24470 | 24490 |
|
24471 |
-3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ; |
|
24491 |
+3° (abrogé) |
|
24472 | 24492 |
|
24473 | 24493 |
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. |
24474 | 24494 |
|
... | ... |
@@ -24980,7 +25000,7 @@ Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en s |
24980 | 25000 |
|
24981 | 25001 |
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
24982 | 25002 |
|
24983 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
25003 |
+1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
24984 | 25004 |
|
24985 | 25005 |
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
24986 | 25006 |
|
... | ... |
@@ -24996,7 +25016,7 @@ III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marse |
24996 | 25016 |
|
24997 | 25017 |
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
24998 | 25018 |
|
24999 |
-3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ; |
|
25019 |
+3° (abrogé) |
|
25000 | 25020 |
|
25001 | 25021 |
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain. |
25002 | 25022 |
|
... | ... |
@@ -25232,7 +25252,7 @@ II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à pre |
25232 | 25252 |
|
25233 | 25253 |
####### Article L5219-1 |
25234 | 25254 |
|
25235 |
-I.-Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : |
|
25255 |
+I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : |
|
25236 | 25256 |
|
25237 | 25257 |
1° La commune de Paris ; |
25238 | 25258 |
|
... | ... |
@@ -25252,7 +25272,7 @@ La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la m |
25252 | 25272 |
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25253 | 25273 |
Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui du Grand Paris Aménagement, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile. |
25254 | 25274 |
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25255 |
-II.-La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : |
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25275 |
+II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : |
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25256 | 25276 |
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25257 | 25277 |
1° A compter du 1er janvier 2017, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : |
25258 | 25278 |
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... | ... |
@@ -25268,7 +25288,7 @@ b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en fa |
25268 | 25288 |
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25269 | 25289 |
c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ; |
25270 | 25290 |
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25271 |
-d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
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25291 |
+d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
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25272 | 25292 |
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25273 | 25293 |
3° Abrogé ; |
25274 | 25294 |
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... | ... |
@@ -25296,15 +25316,15 @@ d) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en applicatio |
25296 | 25316 |
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25297 | 25317 |
e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code. |
25298 | 25318 |
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25299 |
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. |
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25319 |
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris ou deux ans après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l'habitat. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. |
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25300 | 25320 |
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25301 | 25321 |
Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional. |
25302 | 25322 |
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25303 |
-III.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5. |
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25323 |
+III. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5. |
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25304 | 25324 |
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25305 |
-IV.-Abrogé. |
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25325 |
+IV. – Abrogé. |
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25306 | 25326 |
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25307 |
-V.-La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable. |
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25327 |
+V. – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable. |
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25308 | 25328 |
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25309 | 25329 |
La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l'application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid. |
25310 | 25330 |
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... | ... |
@@ -25316,7 +25336,7 @@ Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et s |
25316 | 25336 |
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25317 | 25337 |
Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31. |
25318 | 25338 |
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25319 |
-La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. |
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25339 |
+La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il définit les principaux axes guidant les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire qu'il couvre. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. |
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25320 | 25340 |
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25321 | 25341 |
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du neuvième alinéa du même article L. 302-1. |
25322 | 25342 |
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... | ... |
@@ -25336,15 +25356,15 @@ La métropole du Grand Paris peut également proposer à l'Etat, pour la réalis |
25336 | 25356 |
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25337 | 25357 |
L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'Etat. |
25338 | 25358 |
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25339 |
-V bis.-L'Etat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires. |
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25359 |
+V bis. – L'Etat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires. |
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25340 | 25360 |
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25341 | 25361 |
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. |
25342 | 25362 |
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25343 |
-VI.-Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI : |
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25363 |
+VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI : |
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25344 | 25364 |
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25345 | 25365 |
1° Sans dissociation possible : |
25346 | 25366 |
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25347 |
-a) L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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25367 |
+a) L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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25348 | 25368 |
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25349 | 25369 |
b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
25350 | 25370 |
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... | ... |
@@ -25362,11 +25382,11 @@ Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont |
25362 | 25382 |
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25363 | 25383 |
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
25364 | 25384 |
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25365 |
-VII.-L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
|
25385 |
+VII. – L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
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25366 | 25386 |
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25367 | 25387 |
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
25368 | 25388 |
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25369 |
-2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ; |
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25389 |
+2° (abrogé) |
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25370 | 25390 |
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25371 | 25391 |
3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain. |
25372 | 25392 |
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... | ... |
@@ -25406,7 +25426,7 @@ b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urba |
25406 | 25426 |
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25407 | 25427 |
c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; |
25408 | 25428 |
|
25409 |
-d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et, dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
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25429 |
+d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; |
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25410 | 25430 |
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25411 | 25431 |
2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ; |
25412 | 25432 |
|
... | ... |
@@ -25418,6 +25438,8 @@ d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention i |
25418 | 25438 |
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25419 | 25439 |
Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu'au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés. |
25420 | 25440 |
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25441 |
+I bis.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1. |
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25442 |
+ |
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25421 | 25443 |
II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme. |
25422 | 25444 |
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25423 | 25445 |
III.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. |
... | ... |
@@ -25444,7 +25466,9 @@ VI.-Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des c |
25444 | 25466 |
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25445 | 25467 |
VII.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent VII, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme telles. |
25446 | 25468 |
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25447 |
-VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son territoire. |
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25469 |
+VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son territoire. |
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25470 |
+ |
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25471 |
+A défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l'établissement public territorial, le représentant de l'Etat dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l'absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation. |
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25448 | 25472 |
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25449 | 25473 |
IX.-Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de l'habitat, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris. |
25450 | 25474 |
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