Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -622,7 +622,7 @@ Le comité des finances locales comprend : |
622 | 622 |
- deux sénateurs élus par le Sénat ; |
623 | 623 |
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; |
624 | 624 |
- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
625 |
-- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ; |
|
625 |
+- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération ; |
|
626 | 626 |
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ; |
627 | 627 |
- onze représentants de l'Etat désignés par décret. |
628 | 628 |
|
... | ... |
@@ -2964,6 +2964,8 @@ En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. |
2964 | 2964 |
|
2965 | 2965 |
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €. |
2966 | 2966 |
|
2967 |
+En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €. |
|
2968 |
+ |
|
2967 | 2969 |
####### Article L1613-2-1 |
2968 | 2970 |
|
2969 | 2971 |
Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs. |
... | ... |
@@ -3171,7 +3173,7 @@ En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'in |
3171 | 3173 |
|
3172 | 3174 |
###### Article L1615-2 |
3173 | 3175 |
|
3174 |
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1. |
|
3176 |
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1. |
|
3175 | 3177 |
|
3176 | 3178 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
3177 | 3179 |
|
... | ... |
@@ -3189,7 +3191,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également d |
3189 | 3191 |
|
3190 | 3192 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
3191 | 3193 |
|
3192 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 . |
|
3194 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016. |
|
3193 | 3195 |
|
3194 | 3196 |
###### Article L1615-3 |
3195 | 3197 |
|
... | ... |
@@ -3363,7 +3365,7 @@ L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précéden |
3363 | 3365 |
|
3364 | 3366 |
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. |
3365 | 3367 |
|
3366 |
-4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. |
|
3368 |
+4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. |
|
3367 | 3369 |
|
3368 | 3370 |
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. |
3369 | 3371 |
|
... | ... |
@@ -3455,7 +3457,7 @@ V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion |
3455 | 3457 |
|
3456 | 3458 |
###### Article L1621-1 |
3457 | 3459 |
|
3458 |
-Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
|
3460 |
+Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède le montant représentatif des frais d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts. |
|
3459 | 3461 |
|
3460 | 3462 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. |
3461 | 3463 |
|
... | ... |
@@ -3473,7 +3475,13 @@ Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des fi |
3473 | 3475 |
|
3474 | 3476 |
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
3475 | 3477 |
|
3476 |
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus. |
|
3478 |
+<div align="left"/><div align="left">Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. |
|
3479 |
+ |
|
3480 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
3481 |
+ |
|
3482 |
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations. |
|
3483 |
+ |
|
3484 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. |
|
3477 | 3485 |
|
3478 | 3486 |
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales. |
3479 | 3487 |
|
... | ... |
@@ -3926,17 +3934,17 @@ II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, |
3926 | 3934 |
|
3927 | 3935 |
##### Article L1881-1 |
3928 | 3936 |
|
3929 |
-I.-Les articles L. 1621-1 à L. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
3937 |
+I. – Les articles L. 1621-1 à L. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
3930 | 3938 |
|
3931 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 : |
|
3939 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 : |
|
3932 | 3940 |
|
3933 |
-1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ; |
|
3941 |
+1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ; |
|
3934 | 3942 |
|
3935 | 3943 |
2° La phrase suivante est insérée : |
3936 | 3944 |
|
3937 | 3945 |
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction. |
3938 | 3946 |
|
3939 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 : |
|
3947 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 : |
|
3940 | 3948 |
|
3941 | 3949 |
1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ; |
3942 | 3950 |
|
... | ... |
@@ -4094,6 +4102,8 @@ II.-Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'étab |
4094 | 4102 |
|
4095 | 4103 |
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
4096 | 4104 |
|
4105 |
+Par dérogation aux alinéas précédents, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de deux ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté du représentant de l'Etat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération communale au 1er janvier de l'année de répartition. |
|
4106 |
+ |
|
4097 | 4107 |
III.-Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. |
4098 | 4108 |
|
4099 | 4109 |
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
... | ... |
@@ -4244,33 +4254,33 @@ Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemni |
4244 | 4254 |
|
4245 | 4255 |
####### Article L2113-20 |
4246 | 4256 |
|
4247 |
-I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. |
|
4257 |
+I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. |
|
4248 | 4258 |
|
4249 | 4259 |
Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. |
4250 | 4260 |
|
4251 |
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants |
|
4261 |
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants |
|
4252 | 4262 |
|
4253 |
-II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. |
|
4263 |
+II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. |
|
4254 | 4264 |
|
4255 | 4265 |
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. |
4256 | 4266 |
|
4257 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4267 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4258 | 4268 |
|
4259 |
-II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
|
4269 |
+II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
|
4260 | 4270 |
|
4261 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
|
4271 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
|
4262 | 4272 |
|
4263 |
-III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée. |
|
4273 |
+III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée. |
|
4264 | 4274 |
|
4265 | 4275 |
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
4266 | 4276 |
|
4267 |
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4277 |
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4268 | 4278 |
|
4269 |
-IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. |
|
4279 |
+IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. |
|
4270 | 4280 |
|
4271 | 4281 |
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
4272 | 4282 |
|
4273 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4283 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4274 | 4284 |
|
4275 | 4285 |
####### Article L2113-21 |
4276 | 4286 |
|
... | ... |
@@ -4286,7 +4296,7 @@ Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attrib |
4286 | 4296 |
|
4287 | 4297 |
Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. |
4288 | 4298 |
|
4289 |
-Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4299 |
+Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
|
4290 | 4300 |
|
4291 | 4301 |
##### CHAPITRE IV : Suppression de communes |
4292 | 4302 |
|
... | ... |
@@ -5212,11 +5222,11 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co |
5212 | 5222 |
|
5213 | 5223 |
####### Article L2123-12-1 |
5214 | 5224 |
|
5215 |
-Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national. |
|
5225 |
+Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
|
5216 | 5226 |
|
5217 | 5227 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
5218 | 5228 |
|
5219 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
|
5229 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
|
5220 | 5230 |
|
5221 | 5231 |
####### Article L2123-13 |
5222 | 5232 |
|
... | ... |
@@ -5896,7 +5906,7 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio |
5896 | 5906 |
|
5897 | 5907 |
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; |
5898 | 5908 |
|
5899 |
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ". |
|
5909 |
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ". |
|
5900 | 5910 |
|
5901 | 5911 |
####### Article L2213-3 |
5902 | 5912 |
|
... | ... |
@@ -7891,9 +7901,9 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
7891 | 7901 |
|
7892 | 7902 |
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; |
7893 | 7903 |
|
7894 |
-24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; |
|
7904 |
+24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34; |
|
7895 | 7905 |
|
7896 |
-25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ; |
|
7906 |
+25° Abrogé ; |
|
7897 | 7907 |
|
7898 | 7908 |
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; |
7899 | 7909 |
|
... | ... |
@@ -8401,7 +8411,7 @@ D. – Les supports publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain |
8401 | 8411 |
|
8402 | 8412 |
######### Article L2333-26 |
8403 | 8413 |
|
8404 |
-I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal : |
|
8414 |
+I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : |
|
8405 | 8415 |
|
8406 | 8416 |
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
8407 | 8417 |
|
... | ... |
@@ -8413,11 +8423,11 @@ I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de sé |
8413 | 8423 |
|
8414 | 8424 |
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. |
8415 | 8425 |
|
8416 |
-II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. |
|
8426 |
+II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. |
|
8417 | 8427 |
|
8418 | 8428 |
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. |
8419 | 8429 |
|
8420 |
-III.-Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. |
|
8430 |
+III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. |
|
8421 | 8431 |
|
8422 | 8432 |
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. |
8423 | 8433 |
|
... | ... |
@@ -8443,7 +8453,7 @@ La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées d |
8443 | 8453 |
|
8444 | 8454 |
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
8445 | 8455 |
|
8446 |
-Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : |
|
8456 |
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : |
|
8447 | 8457 |
|
8448 | 8458 |
(En euros) |
8449 | 8459 |
|
... | ... |
@@ -8506,7 +8516,9 @@ Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er |
8506 | 8516 |
|
8507 | 8517 |
Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. |
8508 | 8518 |
|
8509 |
-Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. |
|
8519 |
+Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. |
|
8520 |
+ |
|
8521 |
+Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. |
|
8510 | 8522 |
|
8511 | 8523 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour. |
8512 | 8524 |
|
... | ... |
@@ -8536,13 +8548,13 @@ La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consente |
8536 | 8548 |
|
8537 | 8549 |
######### Article L2333-34 |
8538 | 8550 |
|
8539 |
-I.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
|
8551 |
+I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
|
8540 | 8552 |
|
8541 |
-II.-Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
|
8553 |
+II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1. |
|
8542 | 8554 |
|
8543 |
-Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée. |
|
8555 |
+Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée. |
|
8544 | 8556 |
|
8545 |
-Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure ou de l'application d'une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
|
8557 |
+Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
|
8546 | 8558 |
|
8547 | 8559 |
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
8548 | 8560 |
|
... | ... |
@@ -8586,9 +8598,9 @@ La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les pr |
8586 | 8598 |
|
8587 | 8599 |
######### Article L2333-41 |
8588 | 8600 |
|
8589 |
-I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
|
8601 |
+I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
|
8590 | 8602 |
|
8591 |
-Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : |
|
8603 |
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : |
|
8592 | 8604 |
|
8593 | 8605 |
(En euros) |
8594 | 8606 |
|
... | ... |
@@ -8600,62 +8612,64 @@ Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er |
8600 | 8612 |
</tr> |
8601 | 8613 |
<tr> |
8602 | 8614 |
<td>Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td> |
8603 |
- <td align="center" valign="bottom">0,65</td> |
|
8604 |
- <td align="center" valign="bottom">4,00</td> |
|
8615 |
+ <td align="center">0,65</td> |
|
8616 |
+ <td align="center">4,00</td> |
|
8605 | 8617 |
</tr> |
8606 | 8618 |
<tr> |
8607 | 8619 |
<td>Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td> |
8608 |
- <td align="center" valign="bottom">0,65</td> |
|
8609 |
- <td align="center" valign="bottom">3,00</td> |
|
8620 |
+ <td align="center">0,65</td> |
|
8621 |
+ <td align="center">3,00</td> |
|
8610 | 8622 |
</tr> |
8611 | 8623 |
<tr> |
8612 | 8624 |
<td>Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td> |
8613 |
- <td align="center" valign="bottom">0,65</td> |
|
8614 |
- <td align="center" valign="bottom">2,25</td> |
|
8625 |
+ <td align="center">0,65</td> |
|
8626 |
+ <td align="center">2,25</td> |
|
8615 | 8627 |
</tr> |
8616 | 8628 |
<tr> |
8617 | 8629 |
<td>Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td> |
8618 |
- <td align="center" valign="bottom">0,50</td> |
|
8619 |
- <td align="center" valign="bottom">1,50</td> |
|
8630 |
+ <td align="center">0,50</td> |
|
8631 |
+ <td align="center">1,50</td> |
|
8620 | 8632 |
</tr> |
8621 | 8633 |
<tr> |
8622 | 8634 |
<td>Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td> |
8623 |
- <td align="center" valign="bottom">0,30</td> |
|
8624 |
- <td align="center" valign="bottom">0,90</td> |
|
8635 |
+ <td align="center">0,30</td> |
|
8636 |
+ <td align="center">0,90</td> |
|
8625 | 8637 |
</tr> |
8626 | 8638 |
<tr> |
8627 | 8639 |
<td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td> |
8628 |
- <td align="center" valign="bottom">0,20</td> |
|
8629 |
- <td align="center" valign="bottom">0,75</td> |
|
8640 |
+ <td align="center">0,20</td> |
|
8641 |
+ <td align="center">0,75</td> |
|
8630 | 8642 |
</tr> |
8631 | 8643 |
<tr> |
8632 | 8644 |
<td>Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement</td> |
8633 |
- <td align="center" valign="bottom">0,20</td> |
|
8634 |
- <td align="center" valign="bottom">0,75</td> |
|
8645 |
+ <td align="center">0,20</td> |
|
8646 |
+ <td align="center">0,75</td> |
|
8635 | 8647 |
</tr> |
8636 | 8648 |
<tr> |
8637 | 8649 |
<td>Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement</td> |
8638 |
- <td align="center" valign="bottom">0,20</td> |
|
8639 |
- <td align="center" valign="bottom">0,75</td> |
|
8650 |
+ <td align="center">0,20</td> |
|
8651 |
+ <td align="center">0,75</td> |
|
8640 | 8652 |
</tr> |
8641 | 8653 |
<tr> |
8642 | 8654 |
<td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes</td> |
8643 |
- <td align="center" valign="bottom">0,20</td> |
|
8644 |
- <td align="center" valign="bottom">0,55</td> |
|
8655 |
+ <td align="center">0,20</td> |
|
8656 |
+ <td align="center">0,55</td> |
|
8645 | 8657 |
</tr> |
8646 | 8658 |
<tr> |
8647 | 8659 |
<td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance</td> |
8648 |
- <td align="center" colspan="3" valign="bottom">0,20</td> |
|
8660 |
+ <td align="center" colspan="3">0,20</td> |
|
8649 | 8661 |
</tr> |
8650 | 8662 |
</tbody></table> |
8651 | 8663 |
|
8652 | 8664 |
Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. |
8653 | 8665 |
|
8654 |
-Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. |
|
8666 |
+Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. |
|
8667 |
+ |
|
8668 |
+Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. |
|
8655 | 8669 |
|
8656 | 8670 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. |
8657 | 8671 |
|
8658 |
-II.-La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28. |
|
8672 |
+II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28. |
|
8659 | 8673 |
|
8660 | 8674 |
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : |
8661 | 8675 |
|
... | ... |
@@ -8665,7 +8679,7 @@ Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des élémen |
8665 | 8679 |
|
8666 | 8680 |
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. |
8667 | 8681 |
|
8668 |
-III.-Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. |
|
8682 |
+III. – Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. |
|
8669 | 8683 |
|
8670 | 8684 |
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement. |
8671 | 8685 |
|
... | ... |
@@ -8781,9 +8795,9 @@ Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement a |
8781 | 8795 |
|
8782 | 8796 |
######## Article L2333-55 |
8783 | 8797 |
|
8784 |
-Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. |
|
8798 |
+Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu'il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. |
|
8785 | 8799 |
|
8786 |
-Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. |
|
8800 |
+Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. |
|
8787 | 8801 |
|
8788 | 8802 |
######## Article L2333-55-1 |
8789 | 8803 |
|
... | ... |
@@ -8935,6 +8949,38 @@ L'assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : |
8935 | 8949 |
|
8936 | 8950 |
Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. |
8937 | 8951 |
|
8952 |
+######## Article L2333-57 |
|
8953 |
+ |
|
8954 |
+I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes : |
|
8955 |
+ |
|
8956 |
+1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code. |
|
8957 |
+ |
|
8958 |
+Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; |
|
8959 |
+ |
|
8960 |
+2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article L. 2333-55-1 ; |
|
8961 |
+ |
|
8962 |
+3° Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. |
|
8963 |
+ |
|
8964 |
+II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes : |
|
8965 |
+ |
|
8966 |
+1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; |
|
8967 |
+ |
|
8968 |
+2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % ; |
|
8969 |
+ |
|
8970 |
+3° Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ; |
|
8971 |
+ |
|
8972 |
+4° Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. |
|
8973 |
+ |
|
8974 |
+III. – 10 % du prélèvement prévu au I du présent article est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret. |
|
8975 |
+ |
|
8976 |
+IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au III de l'article 18 et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
|
8977 |
+ |
|
8978 |
+V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code. |
|
8979 |
+ |
|
8980 |
+Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
8981 |
+ |
|
8982 |
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
|
8983 |
+ |
|
8938 | 8984 |
###### Section 8 : Versement destiné aux transports |
8939 | 8985 |
|
8940 | 8986 |
####### Article L2333-64 |
... | ... |
@@ -8983,9 +9029,9 @@ Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes tou |
8983 | 9029 |
|
8984 | 9030 |
Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. |
8985 | 9031 |
|
8986 |
-En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. |
|
9032 |
+En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. |
|
8987 | 9033 |
|
8988 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. |
|
9034 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. |
|
8989 | 9035 |
|
8990 | 9036 |
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. |
8991 | 9037 |
|
... | ... |
@@ -9072,7 +9118,7 @@ Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fi |
9072 | 9118 |
|
9073 | 9119 |
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. |
9074 | 9120 |
|
9075 |
-Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. |
|
9121 |
+Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. |
|
9076 | 9122 |
|
9077 | 9123 |
####### Article L2333-76-1 |
9078 | 9124 |
|
... | ... |
@@ -9231,7 +9277,7 @@ La population à prendre en compte pour l'application de la présente section es |
9231 | 9277 |
|
9232 | 9278 |
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. |
9233 | 9279 |
|
9234 |
-Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009,2010 et 2011 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008. |
|
9280 |
+Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009, 2010 et 2011 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008. |
|
9235 | 9281 |
|
9236 | 9282 |
Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes : |
9237 | 9283 |
|
... | ... |
@@ -9266,7 +9312,9 @@ Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 |
9266 | 9312 |
|
9267 | 9313 |
######## Article L2334-4 |
9268 | 9314 |
|
9269 |
-I.-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ; |
|
9315 |
+I. – Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants : |
|
9316 |
+ |
|
9317 |
+1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ; |
|
9270 | 9318 |
|
9271 | 9319 |
2° La somme : |
9272 | 9320 |
|
... | ... |
@@ -9278,11 +9326,11 @@ b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation |
9278 | 9326 |
|
9279 | 9327 |
4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; |
9280 | 9328 |
|
9281 |
-5° Le montant perçu en 2014 au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexé, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
9329 |
+5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
9282 | 9330 |
|
9283 | 9331 |
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. |
9284 | 9332 |
|
9285 |
-II.-1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente. |
|
9333 |
+II. – 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente. |
|
9286 | 9334 |
|
9287 | 9335 |
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre : |
9288 | 9336 |
|
... | ... |
@@ -9301,13 +9349,15 @@ b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des |
9301 | 9349 |
|
9302 | 9350 |
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. |
9303 | 9351 |
|
9304 |
-III.-(Abrogé). |
|
9352 |
+III. – (Abrogé). |
|
9305 | 9353 |
|
9306 |
-IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007. |
|
9354 |
+IV. – Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007. |
|
9307 | 9355 |
|
9308 | 9356 |
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts. |
9309 | 9357 |
|
9310 |
-V.-Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. |
|
9358 |
+V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. |
|
9359 |
+ |
|
9360 |
+VI. – Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code. |
|
9311 | 9361 |
|
9312 | 9362 |
######## Article L2334-5 |
9313 | 9363 |
|
... | ... |
@@ -9379,7 +9429,7 @@ A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 |
9379 | 9429 |
|
9380 | 9430 |
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. |
9381 | 9431 |
|
9382 |
-III. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
9432 |
+III.-A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
9383 | 9433 |
|
9384 | 9434 |
En 2015, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014. |
9385 | 9435 |
|
... | ... |
@@ -9387,7 +9437,7 @@ En 2015, pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fisc |
9387 | 9437 |
|
9388 | 9438 |
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est majoré d'une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. |
9389 | 9439 |
|
9390 |
-A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. |
|
9440 |
+A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. |
|
9391 | 9441 |
|
9392 | 9442 |
######## Article L2334-7-1 |
9393 | 9443 |
|
... | ... |
@@ -9397,7 +9447,7 @@ En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu |
9397 | 9447 |
|
9398 | 9448 |
######## Article L2334-7-2 |
9399 | 9449 |
|
9400 |
-I.-La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
9450 |
+I. – La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
9401 | 9451 |
|
9402 | 9452 |
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %. |
9403 | 9453 |
|
... | ... |
@@ -9409,13 +9459,13 @@ L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir : |
9409 | 9459 |
|
9410 | 9460 |
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999. |
9411 | 9461 |
|
9412 |
-II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental . |
|
9462 |
+II. – Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental. |
|
9413 | 9463 |
|
9414 | 9464 |
Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant. |
9415 | 9465 |
|
9416 | 9466 |
Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation. |
9417 | 9467 |
|
9418 |
-III.-Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune. |
|
9468 |
+III. – Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune. |
|
9419 | 9469 |
|
9420 | 9470 |
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7. |
9421 | 9471 |
|
... | ... |
@@ -9423,11 +9473,11 @@ Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélè |
9423 | 9473 |
|
9424 | 9474 |
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
9425 | 9475 |
|
9426 |
-IV.-Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. |
|
9476 |
+IV. – Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. |
|
9427 | 9477 |
|
9428 | 9478 |
######## Article L2334-7-3 |
9429 | 9479 |
|
9430 |
-En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. |
|
9480 |
+En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s'ajoute à cette différence. |
|
9431 | 9481 |
|
9432 | 9482 |
######## Article L2334-8 |
9433 | 9483 |
|
... | ... |
@@ -9455,7 +9505,7 @@ Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ens |
9455 | 9505 |
|
9456 | 9506 |
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
9457 | 9507 |
|
9458 |
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9508 |
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. En 2017, le montant de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Mayotte est majoré de 2 000 000 €. Ces majorations s'imputent sur le montant de la sous-enveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. |
|
9459 | 9509 |
|
9460 | 9510 |
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
9461 | 9511 |
|
... | ... |
@@ -9471,7 +9521,9 @@ En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité |
9471 | 9521 |
|
9472 | 9522 |
En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
9473 | 9523 |
|
9474 |
-En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 |
|
9524 |
+En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
9525 |
+ |
|
9526 |
+En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 180 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
9475 | 9527 |
|
9476 | 9528 |
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. |
9477 | 9529 |
|
... | ... |
@@ -9479,7 +9531,9 @@ Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionné |
9479 | 9531 |
|
9480 | 9532 |
######## Article L2334-14 |
9481 | 9533 |
|
9482 |
-La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées. |
|
9534 |
+La dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées. |
|
9535 |
+ |
|
9536 |
+La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale fait l'objet de versements mensuels. |
|
9483 | 9537 |
|
9484 | 9538 |
######## Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation. |
9485 | 9539 |
|
... | ... |
@@ -9539,10 +9593,12 @@ La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contr |
9539 | 9593 |
|
9540 | 9594 |
Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : |
9541 | 9595 |
|
9542 |
-1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; |
|
9596 |
+1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; |
|
9543 | 9597 |
|
9544 | 9598 |
2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18. |
9545 | 9599 |
|
9600 |
+Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. |
|
9601 |
+ |
|
9546 | 9602 |
######### Article L2334-17 |
9547 | 9603 |
|
9548 | 9604 |
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué : |
... | ... |
@@ -9561,7 +9617,7 @@ Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans |
9561 | 9617 |
|
9562 | 9618 |
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu. |
9563 | 9619 |
|
9564 |
-L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
9620 |
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 25 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
9565 | 9621 |
|
9566 | 9622 |
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
9567 | 9623 |
|
... | ... |
@@ -9571,21 +9627,15 @@ Les dispositions de l'article L. 2334-17 s'appliquent pour le calcul de l'indice |
9571 | 9627 |
|
9572 | 9628 |
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
9573 | 9629 |
|
9574 |
-######### Article L2334-18-1 |
|
9575 |
- |
|
9576 |
-En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. |
|
9577 |
- |
|
9578 |
-Pour les années 2006,2007 et 2008, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. |
|
9579 |
- |
|
9580 | 9630 |
######### Article L2334-18-2 |
9581 | 9631 |
|
9582 |
-La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. |
|
9632 |
+La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. |
|
9583 | 9633 |
|
9584 | 9634 |
Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2017, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2016, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier 2014. |
9585 | 9635 |
|
9586 | 9636 |
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an. |
9587 | 9637 |
|
9588 |
-A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. |
|
9638 |
+A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. |
|
9589 | 9639 |
|
9590 | 9640 |
######### Article L2334-18-3 |
9591 | 9641 |
|
... | ... |
@@ -9595,21 +9645,15 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une bais |
9595 | 9645 |
|
9596 | 9646 |
En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. |
9597 | 9647 |
|
9598 |
-A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. |
|
9648 |
+A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. |
|
9599 | 9649 |
|
9600 | 9650 |
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. |
9601 | 9651 |
|
9602 | 9652 |
######### Article L2334-18-4 |
9603 | 9653 |
|
9604 |
-A compter de 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie : |
|
9654 |
+L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-3, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires. |
|
9605 | 9655 |
|
9606 |
-1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; |
|
9607 |
- |
|
9608 |
-2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18. |
|
9609 |
- |
|
9610 |
-L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires. |
|
9611 |
- |
|
9612 |
-La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient. |
|
9656 |
+La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2334-18-2. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part. |
|
9613 | 9657 |
|
9614 | 9658 |
######## Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale. |
9615 | 9659 |
|
... | ... |
@@ -9621,7 +9665,7 @@ Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de |
9621 | 9665 |
|
9622 | 9666 |
######### Article L2334-21 |
9623 | 9667 |
|
9624 |
-La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; |
|
9668 |
+La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ; |
|
9625 | 9669 |
|
9626 | 9670 |
Ne peuvent être éligibles les communes : |
9627 | 9671 |
|
... | ... |
@@ -9637,7 +9681,7 @@ b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de dé |
9637 | 9681 |
|
9638 | 9682 |
4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. |
9639 | 9683 |
|
9640 |
-Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus. |
|
9684 |
+Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement au 31 décembre 2014, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus. |
|
9641 | 9685 |
|
9642 | 9686 |
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction : |
9643 | 9687 |
|
... | ... |
@@ -9655,6 +9699,16 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotat |
9655 | 9699 |
|
9656 | 9700 |
A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. |
9657 | 9701 |
|
9702 |
+Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. |
|
9703 |
+ |
|
9704 |
+La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 : |
|
9705 |
+ |
|
9706 |
+- plafonnée à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 100 habitants ; |
|
9707 |
+- plafonnée à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ; |
|
9708 |
+- plafonnée à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants. |
|
9709 |
+ |
|
9710 |
+Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant. |
|
9711 |
+ |
|
9658 | 9712 |
######### Article L2334-22 |
9659 | 9713 |
|
9660 | 9714 |
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
... | ... |
@@ -9671,7 +9725,9 @@ Cette fraction est répartie : |
9671 | 9725 |
|
9672 | 9726 |
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales. |
9673 | 9727 |
|
9674 |
-Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. |
|
9728 |
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. |
|
9729 |
+ |
|
9730 |
+A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. |
|
9675 | 9731 |
|
9676 | 9732 |
######### Article L2334-22-1 |
9677 | 9733 |
|
... | ... |
@@ -9709,6 +9765,14 @@ Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article pr |
9709 | 9765 |
|
9710 | 9766 |
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit. |
9711 | 9767 |
|
9768 |
+####### Article L2334-25-1 |
|
9769 |
+ |
|
9770 |
+Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l'article R. 2334-10. |
|
9771 |
+ |
|
9772 |
+A compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. |
|
9773 |
+ |
|
9774 |
+A compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2. |
|
9775 |
+ |
|
9712 | 9776 |
###### Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
9713 | 9777 |
|
9714 | 9778 |
####### Article L2334-26 |
... | ... |
@@ -9765,9 +9829,9 @@ Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des |
9765 | 9829 |
|
9766 | 9830 |
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : |
9767 | 9831 |
|
9768 |
-1° A compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : |
|
9832 |
+1° A compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : |
|
9769 | 9833 |
|
9770 |
-a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ; |
|
9834 |
+a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ; |
|
9771 | 9835 |
|
9772 | 9836 |
b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. |
9773 | 9837 |
|
... | ... |
@@ -9795,13 +9859,13 @@ Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que l |
9795 | 9859 |
|
9796 | 9860 |
Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements : |
9797 | 9861 |
|
9798 |
-1° Pour 70 % du montant total de la dotation : |
|
9862 |
+1° Pour 50 % du montant total de la dotation : |
|
9799 | 9863 |
|
9800 | 9864 |
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 ; |
9801 | 9865 |
|
9802 | 9866 |
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ; |
9803 | 9867 |
|
9804 |
-2° Pour 30 % du montant total de la dotation : |
|
9868 |
+2° Pour 50 % du montant total de la dotation : |
|
9805 | 9869 |
|
9806 | 9870 |
a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ; |
9807 | 9871 |
|
... | ... |
@@ -9815,11 +9879,11 @@ Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° |
9815 | 9879 |
|
9816 | 9880 |
Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. |
9817 | 9881 |
|
9818 |
-En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. |
|
9882 |
+En 2017, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 130 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. |
|
9819 | 9883 |
|
9820 | 9884 |
####### Article L2334-36 |
9821 | 9885 |
|
9822 |
-Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. |
|
9886 |
+Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. En cas d'extension ou de fusion d'établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l'année de répartition peut bénéficier de la subvention s'il est issu d'au moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 2334-33. |
|
9823 | 9887 |
|
9824 | 9888 |
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. |
9825 | 9889 |
|
... | ... |
@@ -9829,9 +9893,11 @@ Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat un |
9829 | 9893 |
|
9830 | 9894 |
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ; |
9831 | 9895 |
|
9832 |
-2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte. |
|
9896 |
+2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte ; |
|
9897 |
+ |
|
9898 |
+3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. |
|
9833 | 9899 |
|
9834 |
-Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. |
|
9900 |
+Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. |
|
9835 | 9901 |
|
9836 | 9902 |
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°. |
9837 | 9903 |
|
... | ... |
@@ -9861,33 +9927,53 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s |
9861 | 9927 |
|
9862 | 9928 |
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville. |
9863 | 9929 |
|
9864 |
-Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville. A titre dérogatoire, en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. |
|
9930 |
+I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville : |
|
9865 | 9931 |
|
9866 |
-Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune. |
|
9932 |
+Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ; |
|
9933 |
+ |
|
9934 |
+Les communes de métropole qui figurent parmi les premières d'un classement établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune et qui remplissent les trois conditions suivantes : |
|
9935 |
+ |
|
9936 |
+1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 et était classée, l'année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l'article L. 2334-16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ; |
|
9937 |
+ |
|
9938 |
+2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2 ; |
|
9867 | 9939 |
|
9868 |
-Les crédits de la dotation politique de la ville sont répartis entre les départements : |
|
9940 |
+3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi. |
|
9869 | 9941 |
|
9870 |
-1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ; |
|
9942 |
+Le nombre total de communes éligibles au niveau national ne peut excéder cent quatre-vingts. |
|
9871 | 9943 |
|
9872 |
-2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa. |
|
9944 |
+II. – Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements : |
|
9873 | 9945 |
|
9874 |
-Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
|
9946 |
+1° Dans un premier temps, une première enveloppe à destination des communes d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ; |
|
9875 | 9947 |
|
9876 |
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville. |
|
9948 |
+2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes : |
|
9949 |
+ |
|
9950 |
+a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au troisième alinéa du I ; |
|
9951 |
+ |
|
9952 |
+b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement mentionné au troisième alinéa du I. |
|
9953 |
+ |
|
9954 |
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant égal à 90 % de l'attribution calculée en 2016 la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du 2° du présent II. |
|
9955 |
+ |
|
9956 |
+Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
9957 |
+ |
|
9958 |
+III. – Le représentant de l'Etat dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par dérogation au I, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une subvention aux projets des communes ayant cessé d'être éligibles à la dotation en 2017 pendant les quatre exercices suivants. |
|
9959 |
+ |
|
9960 |
+Il notifie ces crédits aux collectivités bénéficiaires avant le 31 mars de chaque année. |
|
9961 |
+ |
|
9962 |
+Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune. |
|
9877 | 9963 |
|
9878 | 9964 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9879 | 9965 |
|
9880 | 9966 |
####### Article L2334-41 |
9881 | 9967 |
|
9882 |
-Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant aux trois quarts du montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer. |
|
9968 |
+Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer. |
|
9883 | 9969 |
|
9884 | 9970 |
Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. |
9885 | 9971 |
|
9886 |
-Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition. |
|
9972 |
+Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
|
9887 | 9973 |
|
9888 |
-La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible. |
|
9974 |
+La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est majorée, le cas échéant, du montant calculé en application du quinzième alinéa de l'article L. 2334-40 et plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible. |
|
9889 | 9975 |
|
9890 |
-L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-40. |
|
9976 |
+L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-40. |
|
9891 | 9977 |
|
9892 | 9978 |
La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
9893 | 9979 |
|
... | ... |
@@ -9941,6 +10027,8 @@ Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux |
9941 | 10027 |
|
9942 | 10028 |
Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. |
9943 | 10029 |
|
10030 |
+Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. |
|
10031 |
+ |
|
9944 | 10032 |
####### Article L2335-4 |
9945 | 10033 |
|
9946 | 10034 |
Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune. |
... | ... |
@@ -10003,15 +10091,15 @@ A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et p |
10003 | 10091 |
|
10004 | 10092 |
###### Article L2336-1 |
10005 | 10093 |
|
10006 |
-I.-A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. |
|
10094 |
+I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. |
|
10007 | 10095 |
|
10008 |
-II.-1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
|
10096 |
+II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016 et en 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
|
10009 | 10097 |
|
10010 | 10098 |
2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération. |
10011 | 10099 |
|
10012 | 10100 |
Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus. |
10013 | 10101 |
|
10014 |
-III.-Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds. |
|
10102 |
+III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds. |
|
10015 | 10103 |
|
10016 | 10104 |
###### Article L2336-2 |
10017 | 10105 |
|
... | ... |
@@ -10035,7 +10123,7 @@ Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son pot |
10035 | 10123 |
|
10036 | 10124 |
Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4. |
10037 | 10125 |
|
10038 |
-Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. |
|
10126 |
+Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. |
|
10039 | 10127 |
|
10040 | 10128 |
II.-Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14. |
10041 | 10129 |
|
... | ... |
@@ -10097,9 +10185,9 @@ Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrég |
10097 | 10185 |
|
10098 | 10186 |
###### Article L2336-5 |
10099 | 10187 |
|
10100 |
-I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes : |
|
10188 |
+I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes : |
|
10101 | 10189 |
|
10102 |
-1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 : |
|
10190 |
+1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 : |
|
10103 | 10191 |
|
10104 | 10192 |
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ; |
10105 | 10193 |
|
... | ... |
@@ -10121,7 +10209,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des ra |
10121 | 10209 |
|
10122 | 10210 |
4° Abrogé. |
10123 | 10211 |
|
10124 |
-II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population. |
|
10212 |
+II. – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population. |
|
10125 | 10213 |
|
10126 | 10214 |
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes : |
10127 | 10215 |
|
... | ... |
@@ -10129,11 +10217,11 @@ Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivant |
10129 | 10217 |
|
10130 | 10218 |
2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée. |
10131 | 10219 |
|
10132 |
-III. ― Abrogé. |
|
10220 |
+III. – Abrogé. |
|
10133 | 10221 |
|
10134 | 10222 |
###### Article L2336-6 |
10135 | 10223 |
|
10136 |
-A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016, 75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5. |
|
10224 |
+A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2016. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5. |
|
10137 | 10225 |
|
10138 | 10226 |
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. |
10139 | 10227 |
|
... | ... |
@@ -11481,14 +11569,18 @@ Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salair |
11481 | 11569 |
|
11482 | 11570 |
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites : |
11483 | 11571 |
|
11484 |
-1° De 2,85 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; |
|
11572 |
+1° De 2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; |
|
11485 | 11573 |
|
11486 |
-2° De 1,91 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
11574 |
+1° bis De 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
|
11487 | 11575 |
|
11488 |
-3° De 1,5 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France. |
|
11576 |
+2° De 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
11577 |
+ |
|
11578 |
+3° De 1,6 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France. |
|
11489 | 11579 |
|
11490 | 11580 |
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. |
11491 | 11581 |
|
11582 |
+Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement transport applicables en 2017 sont fixés par délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France lors de sa séance suivant la publication de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, avec prise d'effet le premier jour du troisième mois qui suit cette délibération. |
|
11583 |
+ |
|
11492 | 11584 |
####### Article L2531-5 |
11493 | 11585 |
|
11494 | 11586 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. |
... | ... |
@@ -11556,7 +11648,7 @@ Le comité comprend : |
11556 | 11648 |
|
11557 | 11649 |
3° Le maire de Paris ; |
11558 | 11650 |
|
11559 |
-4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
|
11651 |
+4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
|
11560 | 11652 |
|
11561 | 11653 |
5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
11562 | 11654 |
|
... | ... |
@@ -11568,9 +11660,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a |
11568 | 11660 |
|
11569 | 11661 |
####### Article L2531-13 |
11570 | 11662 |
|
11571 |
-I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros et, à compter de 2016, à 290 millions d'euros. |
|
11663 |
+I. – A compter du 1er janvier 2017, les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 310 millions d'euros. |
|
11572 | 11664 |
|
11573 |
-II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : |
|
11665 |
+II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : |
|
11574 | 11666 |
|
11575 | 11667 |
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ; |
11576 | 11668 |
|
... | ... |
@@ -11592,11 +11684,11 @@ c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première |
11592 | 11684 |
|
11593 | 11685 |
d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ; |
11594 | 11686 |
|
11595 |
-e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé ; |
|
11687 |
+e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 est annulé ; |
|
11596 | 11688 |
|
11597 | 11689 |
f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux. |
11598 | 11690 |
|
11599 |
-III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. |
|
11691 |
+III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. |
|
11600 | 11692 |
|
11601 | 11693 |
####### Article L2531-14 |
11602 | 11694 |
|
... | ... |
@@ -12248,14 +12340,6 @@ Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnel |
12248 | 12340 |
|
12249 | 12341 |
Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. |
12250 | 12342 |
|
12251 |
-####### Article L2563-3 |
|
12252 |
- |
|
12253 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13. |
|
12254 |
- |
|
12255 |
-####### Article L2563-4 |
|
12256 |
- |
|
12257 |
-La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %. |
|
12258 |
- |
|
12259 | 12343 |
####### Article L2563-5 |
12260 | 12344 |
|
12261 | 12345 |
Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33. |
... | ... |
@@ -12526,10 +12610,6 @@ La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-P |
12526 | 12610 |
|
12527 | 12611 |
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-3-1, L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2143-3 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
12528 | 12612 |
|
12529 |
-####### Article L2571-3 |
|
12530 |
- |
|
12531 |
-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. |
|
12532 |
- |
|
12533 | 12613 |
##### CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française |
12534 | 12614 |
|
12535 | 12615 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -13316,13 +13396,13 @@ Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation |
13316 | 13396 |
|
13317 | 13397 |
########## Article L2573-52 |
13318 | 13398 |
|
13319 |
-I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
13399 |
+I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
13320 | 13400 |
|
13321 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
13401 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
13322 | 13402 |
|
13323 | 13403 |
" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. " |
13324 | 13404 |
|
13325 |
-III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
13405 |
+III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
13326 | 13406 |
|
13327 | 13407 |
######### Sous-paragraphe 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
13328 | 13408 |
|
... | ... |
@@ -13892,11 +13972,11 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le d |
13892 | 13972 |
|
13893 | 13973 |
####### Article L3123-10-1 |
13894 | 13974 |
|
13895 |
-Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national. |
|
13975 |
+Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
|
13896 | 13976 |
|
13897 | 13977 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
13898 | 13978 |
|
13899 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
|
13979 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
|
13900 | 13980 |
|
13901 | 13981 |
####### Article L3123-11 |
13902 | 13982 |
|
... | ... |
@@ -15391,7 +15471,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : |
15391 | 15471 |
|
15392 | 15472 |
####### Article L3333-1 |
15393 | 15473 |
|
15394 |
-Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21. |
|
15474 |
+Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26. |
|
15395 | 15475 |
|
15396 | 15476 |
La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1. |
15397 | 15477 |
|
... | ... |
@@ -15588,7 +15668,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1 |
15588 | 15668 |
|
15589 | 15669 |
Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
15590 | 15670 |
|
15591 |
-En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. |
|
15671 |
+En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2016, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2017, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2017 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. |
|
15592 | 15672 |
|
15593 | 15673 |
######## Article L3334-2 |
15594 | 15674 |
|
... | ... |
@@ -15602,15 +15682,15 @@ Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire. |
15602 | 15682 |
|
15603 | 15683 |
Chaque département reçoit une dotation forfaitaire. |
15604 | 15684 |
|
15605 |
-I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. |
|
15685 |
+I. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. |
|
15606 | 15686 |
|
15607 |
-II. - Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes : |
|
15687 |
+II. – Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes : |
|
15608 | 15688 |
|
15609 | 15689 |
1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; |
15610 | 15690 |
|
15611 | 15691 |
2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. |
15612 | 15692 |
|
15613 |
-III. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué : |
|
15693 |
+III. – En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué : |
|
15614 | 15694 |
|
15615 | 15695 |
a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ; |
15616 | 15696 |
|
... | ... |
@@ -15638,7 +15718,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp |
15638 | 15718 |
|
15639 | 15719 |
La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. |
15640 | 15720 |
|
15641 |
-En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. |
|
15721 |
+En 2017, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. |
|
15642 | 15722 |
|
15643 | 15723 |
######## Article L3334-6 |
15644 | 15724 |
|
... | ... |
@@ -15717,9 +15797,9 @@ A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionn |
15717 | 15797 |
|
15718 | 15798 |
En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006. |
15719 | 15799 |
|
15720 |
-En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. |
|
15800 |
+En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002,2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. |
|
15721 | 15801 |
|
15722 |
-En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours. |
|
15802 |
+En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002,2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours. |
|
15723 | 15803 |
|
15724 | 15804 |
En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa. |
15725 | 15805 |
|
... | ... |
@@ -15729,6 +15809,8 @@ En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondem |
15729 | 15809 |
|
15730 | 15810 |
A compter de 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. |
15731 | 15811 |
|
15812 |
+En 2017, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 32 millions d'euros correspondant à la somme des abondements prévus aux quatrième et neuvième alinéas du présent article. Cette réfaction est répartie entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa. En cas d'insuffisance de la dotation de compensation, le montant de la réfaction est prélevé sur la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3. ; |
|
15813 |
+ |
|
15732 | 15814 |
###### Section 2 : Dotation globale d'équipement |
15733 | 15815 |
|
15734 | 15816 |
####### Article L3334-10 |
... | ... |
@@ -15777,9 +15859,9 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
15777 | 15859 |
|
15778 | 15860 |
####### Article L3334-16-2 |
15779 | 15861 |
|
15780 |
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, à l'exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2017 de 500 millions d'euros par an. |
|
15862 |
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, à l'exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an. |
|
15781 | 15863 |
|
15782 |
-I.-Ce fonds est constitué de trois parts : |
|
15864 |
+I. - Ce fonds est constitué de trois parts : |
|
15783 | 15865 |
|
15784 | 15866 |
1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ; |
15785 | 15867 |
|
... | ... |
@@ -15787,9 +15869,9 @@ I.-Ce fonds est constitué de trois parts : |
15787 | 15869 |
|
15788 | 15870 |
3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion. |
15789 | 15871 |
|
15790 |
-II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
|
15872 |
+II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
|
15791 | 15873 |
|
15792 |
-III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
15874 |
+III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
15793 | 15875 |
|
15794 | 15876 |
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
15795 | 15877 |
|
... | ... |
@@ -15801,13 +15883,74 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc |
15801 | 15883 |
|
15802 | 15884 |
2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
15803 | 15885 |
|
15804 |
-IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
15886 |
+IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
15887 |
+ |
|
15888 |
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
|
15889 |
+ |
|
15890 |
+La quote-part destinée aux départements d'outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant : |
|
15891 |
+ |
|
15892 |
+<table border="1"><tbody> |
|
15893 |
+ <tr> |
|
15894 |
+ <th>ANNÉE</th> |
|
15895 |
+ <th>2017</th> |
|
15896 |
+ <th>2018</th> |
|
15897 |
+ <th>2019</th> |
|
15898 |
+ <th>2020</th> |
|
15899 |
+ <th>2021</th> |
|
15900 |
+ <th>2022</th> |
|
15901 |
+ <th>2023 |
|
15902 |
+ |
|
15903 |
+et années suivantes</th> |
|
15904 |
+ </tr> |
|
15905 |
+ <tr> |
|
15906 |
+ <td>Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active</td> |
|
15907 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15908 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15909 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15910 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15911 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15912 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15913 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15914 |
+ </tr> |
|
15915 |
+ <tr> |
|
15916 |
+ <td>Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés</td> |
|
15917 |
+ <td align="center" valign="bottom">55 %</td> |
|
15918 |
+ <td align="center" valign="bottom">45 %</td> |
|
15919 |
+ <td align="center" valign="bottom">35 %</td> |
|
15920 |
+ <td align="center" valign="bottom">25 %</td> |
|
15921 |
+ <td align="center" valign="bottom">15 %</td> |
|
15922 |
+ <td align="center" valign="bottom">5 %</td> |
|
15923 |
+ <td align="center" valign="bottom">0 %</td> |
|
15924 |
+ </tr> |
|
15925 |
+ <tr> |
|
15926 |
+ <td>Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements</td> |
|
15927 |
+ <td align="center" valign="bottom">10 %</td> |
|
15928 |
+ <td align="center" valign="bottom">20 %</td> |
|
15929 |
+ <td align="center" valign="bottom">30 %</td> |
|
15930 |
+ <td align="center" valign="bottom">40 %</td> |
|
15931 |
+ <td align="center" valign="bottom">50 %</td> |
|
15932 |
+ <td align="center" valign="bottom">60 %</td> |
|
15933 |
+ <td align="center" valign="bottom">65 %</td> |
|
15934 |
+ </tr> |
|
15935 |
+</tbody></table> |
|
15936 |
+ |
|
15937 |
+1. La quote-part destinée aux départements d'outre-mer est répartie selon les critères suivants : |
|
15938 |
+ |
|
15939 |
+a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements d'outre-mer ; |
|
15940 |
+ |
|
15941 |
+b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ; |
|
15942 |
+ |
|
15943 |
+c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements d'outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. |
|
15944 |
+ |
|
15945 |
+2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants : |
|
15805 | 15946 |
|
15806 |
-Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. |
|
15947 |
+a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements de métropole ; |
|
15807 | 15948 |
|
15808 |
-Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. |
|
15949 |
+b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ; |
|
15809 | 15950 |
|
15810 |
-V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation. |
|
15951 |
+c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. |
|
15952 |
+ |
|
15953 |
+V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation. |
|
15811 | 15954 |
|
15812 | 15955 |
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation. |
15813 | 15956 |
|
... | ... |
@@ -15815,7 +15958,7 @@ Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectiv |
15815 | 15958 |
|
15816 | 15959 |
Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités. |
15817 | 15960 |
|
15818 |
-VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. |
|
15961 |
+VI. - Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. |
|
15819 | 15962 |
|
15820 | 15963 |
Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires. |
15821 | 15964 |
|
... | ... |
@@ -15841,17 +15984,19 @@ Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux |
15841 | 15984 |
|
15842 | 15985 |
Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. |
15843 | 15986 |
|
15987 |
+Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. |
|
15988 |
+ |
|
15844 | 15989 |
##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales |
15845 | 15990 |
|
15846 | 15991 |
###### Article L3335-1 |
15847 | 15992 |
|
15848 |
-I.-Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts. |
|
15993 |
+I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts. |
|
15849 | 15994 |
|
15850 | 15995 |
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV. |
15851 | 15996 |
|
15852 |
-II.-A.-Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. |
|
15997 |
+II. – A. – Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. |
|
15853 | 15998 |
|
15854 |
-B.-Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes : |
|
15999 |
+B. – Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes : |
|
15855 | 16000 |
|
15856 | 16001 |
1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ; |
15857 | 16002 |
|
... | ... |
@@ -15859,7 +16004,7 @@ B.-Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suiv |
15859 | 16004 |
|
15860 | 16005 |
3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
15861 | 16006 |
|
15862 |
-C.-Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes : |
|
16007 |
+C. – Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes : |
|
15863 | 16008 |
|
15864 | 16009 |
1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la pénultième année ; |
15865 | 16010 |
|
... | ... |
@@ -15875,13 +16020,13 @@ c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entr |
15875 | 16020 |
|
15876 | 16021 |
4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
15877 | 16022 |
|
15878 |
-D.-Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
|
16023 |
+D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
|
15879 | 16024 |
|
15880 |
-E.-Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. |
|
16025 |
+E. – Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. |
|
15881 | 16026 |
|
15882 |
-III.-Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV. |
|
16027 |
+III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV. |
|
15883 | 16028 |
|
15884 |
-IV.-Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges. |
|
16029 |
+IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges. |
|
15885 | 16030 |
|
15886 | 16031 |
Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est fonction : |
15887 | 16032 |
|
... | ... |
@@ -15899,11 +16044,13 @@ L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonctio |
15899 | 16044 |
|
15900 | 16045 |
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification. |
15901 | 16046 |
|
15902 |
-V.-Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. |
|
16047 |
+V. – Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. |
|
16048 |
+ |
|
16049 |
+V bis. – A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. |
|
15903 | 16050 |
|
15904 |
-V. bis-A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. |
|
16051 |
+En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette quote-part est égal à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts et, d'autre part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2017 |
|
15905 | 16052 |
|
15906 |
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
16053 |
+VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
15907 | 16054 |
|
15908 | 16055 |
###### Article L3335-2 |
15909 | 16056 |
|
... | ... |
@@ -17257,7 +17404,7 @@ III. – A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II |
17257 | 17404 |
|
17258 | 17405 |
####### Article L3662-4 |
17259 | 17406 |
|
17260 |
-I. ― La métropole de Lyon bénéficie : |
|
17407 |
+I. – La métropole de Lyon bénéficie : |
|
17261 | 17408 |
|
17262 | 17409 |
1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ; |
17263 | 17410 |
|
... | ... |
@@ -17271,7 +17418,7 @@ En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas appli |
17271 | 17418 |
|
17272 | 17419 |
5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. |
17273 | 17420 |
|
17274 |
-II. ― Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon. |
|
17421 |
+II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon. |
|
17275 | 17422 |
|
17276 | 17423 |
####### Article L3662-5 |
17277 | 17424 |
|
... | ... |
@@ -18134,11 +18281,11 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la r |
18134 | 18281 |
|
18135 | 18282 |
####### Article L4135-10-1 |
18136 | 18283 |
|
18137 |
-Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national. |
|
18284 |
+Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
|
18138 | 18285 |
|
18139 | 18286 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
18140 | 18287 |
|
18141 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
|
18288 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
|
18142 | 18289 |
|
18143 | 18290 |
####### Article L4135-11 |
18144 | 18291 |
|
... | ... |
@@ -18825,17 +18972,17 @@ IV.-Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la r |
18825 | 18972 |
|
18826 | 18973 |
###### Article L4251-6 |
18827 | 18974 |
|
18828 |
-I.-Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis : |
|
18975 |
+I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis : |
|
18829 | 18976 |
|
18830 | 18977 |
1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ; |
18831 | 18978 |
|
18832 |
-2° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; |
|
18979 |
+2° A l'autorité environnementale ; |
|
18833 | 18980 |
|
18834 | 18981 |
3° A la conférence territoriale de l'action publique. |
18835 | 18982 |
|
18836 | 18983 |
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. |
18837 | 18984 |
|
18838 |
-II.-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
18985 |
+II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
18839 | 18986 |
|
18840 | 18987 |
Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête. |
18841 | 18988 |
|
... | ... |
@@ -19675,7 +19822,7 @@ La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par d |
19675 | 19822 |
|
19676 | 19823 |
####### Article L4414-7 |
19677 | 19824 |
|
19678 |
-A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 146 351 040 euros en 2002, 164 644 920 euros en 2003 et 182 938 800 euros en 2004 et les années suivantes. |
|
19825 |
+A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes. |
|
19679 | 19826 |
|
19680 | 19827 |
###### Section 3 : Dispositions diverses. |
19681 | 19828 |
|
... | ... |
@@ -20375,9 +20522,9 @@ Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Cor |
20375 | 20522 |
|
20376 | 20523 |
En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. |
20377 | 20524 |
|
20378 |
-L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies. |
|
20525 |
+L'office répartit la partie des crédits mentionnés à l'article L. 4425-4 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies. |
|
20379 | 20526 |
|
20380 |
-L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. |
|
20527 |
+L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l'article L. 4425-4. |
|
20381 | 20528 |
|
20382 | 20529 |
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. |
20383 | 20530 |
|
... | ... |
@@ -20599,7 +20746,7 @@ Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au |
20599 | 20746 |
|
20600 | 20747 |
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
20601 | 20748 |
|
20602 |
-A l'occasion de la mise en oeuvre de ce contrat de plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. |
|
20749 |
+A l'occasion de la mise en oeuvre de ce contrat de plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. |
|
20603 | 20750 |
|
20604 | 20751 |
###### Section 4 : Environnement et services de proximité |
20605 | 20752 |
|
... | ... |
@@ -20629,15 +20776,17 @@ I.-La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée |
20629 | 20776 |
|
20630 | 20777 |
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils départementaux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. |
20631 | 20778 |
|
20779 |
+Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement. |
|
20780 |
+ |
|
20632 | 20781 |
Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils départementaux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable. |
20633 | 20782 |
|
20634 |
-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures. |
|
20783 |
+Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public. |
|
20635 | 20784 |
|
20636 | 20785 |
Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jour tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation. |
20637 | 20786 |
|
20638 | 20787 |
La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur. |
20639 | 20788 |
|
20640 |
-En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
|
20789 |
+En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
|
20641 | 20790 |
|
20642 | 20791 |
II.-Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé : |
20643 | 20792 |
|
... | ... |
@@ -20671,6 +20820,12 @@ Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité terri |
20671 | 20820 |
|
20672 | 20821 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. |
20673 | 20822 |
|
20823 |
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat. |
|
20824 |
+ |
|
20825 |
+Cette procédure de modification est applicable dans les conditions prévues à l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau modifié est approuvé par l'assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
|
20826 |
+ |
|
20827 |
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
|
20828 |
+ |
|
20674 | 20829 |
######## Article L4424-36-1 |
20675 | 20830 |
|
20676 | 20831 |
Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement. |
... | ... |
@@ -20770,13 +20925,13 @@ Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice |
20770 | 20925 |
|
20771 | 20926 |
L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. |
20772 | 20927 |
|
20773 |
-Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19. |
|
20928 |
+Ce concours est principalement consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19. |
|
20774 | 20929 |
|
20775 | 20930 |
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand. |
20776 | 20931 |
|
20777 | 20932 |
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs. |
20778 | 20933 |
|
20779 |
-Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. |
|
20934 |
+Les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires. |
|
20780 | 20935 |
|
20781 | 20936 |
###### Article L4425-5 |
20782 | 20937 |
|
... | ... |
@@ -21690,7 +21845,7 @@ Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des |
21690 | 21845 |
|
21691 | 21846 |
##### Article L5210-1-1 A |
21692 | 21847 |
|
21693 |
-Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles. |
|
21848 |
+Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles. |
|
21694 | 21849 |
|
21695 | 21850 |
##### Article L5210-1-1 |
21696 | 21851 |
|
... | ... |
@@ -21820,7 +21975,7 @@ Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont |
21820 | 21975 |
|
21821 | 21976 |
####### Article L5211-4-1 |
21822 | 21977 |
|
21823 |
-I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. |
|
21978 |
+I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. |
|
21824 | 21979 |
|
21825 | 21980 |
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
21826 | 21981 |
|
... | ... |
@@ -21858,14 +22013,6 @@ Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transf |
21858 | 22013 |
|
21859 | 22014 |
3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. |
21860 | 22015 |
|
21861 |
-V. - Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre : |
|
21862 |
- |
|
21863 |
-1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ; |
|
21864 |
- |
|
21865 |
-2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public. |
|
21866 |
- |
|
21867 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent V. |
|
21868 |
- |
|
21869 | 22016 |
####### Article L5211-4-2 |
21870 | 22017 |
|
21871 | 22018 |
En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. |
... | ... |
@@ -22375,7 +22522,7 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch |
22375 | 22522 |
|
22376 | 22523 |
######## Article L5211-18 |
22377 | 22524 |
|
22378 |
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : |
|
22525 |
+I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : |
|
22379 | 22526 |
|
22380 | 22527 |
1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
22381 | 22528 |
|
... | ... |
@@ -22385,7 +22532,7 @@ I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l |
22385 | 22532 |
|
22386 | 22533 |
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. |
22387 | 22534 |
|
22388 |
-II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
|
22535 |
+II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
|
22389 | 22536 |
|
22390 | 22537 |
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
22391 | 22538 |
|
... | ... |
@@ -22393,18 +22540,20 @@ L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein d |
22393 | 22540 |
|
22394 | 22541 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
22395 | 22542 |
|
22396 |
-######## Article L5211-19 |
|
22543 |
+Lorsque l'adhésion d'une commune intervient en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22397 | 22544 |
|
22398 |
-Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement.A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. |
|
22545 |
+######## Article L5211-19 |
|
22399 | 22546 |
|
22400 |
-Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. |
|
22547 |
+Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. |
|
22401 | 22548 |
|
22402 |
-Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. |
|
22549 |
+Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. |
|
22403 | 22550 |
|
22404 |
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises . |
|
22551 |
+Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. |
|
22405 | 22552 |
|
22406 | 22553 |
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
22407 | 22554 |
|
22555 |
+Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C et des V et VI de l'article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
22556 |
+ |
|
22408 | 22557 |
######## Article L5211-20 |
22409 | 22558 |
|
22410 | 22559 |
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement. |
... | ... |
@@ -22421,7 +22570,7 @@ La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des repr |
22421 | 22570 |
|
22422 | 22571 |
######## Article L5211-21 |
22423 | 22572 |
|
22424 |
-I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, par : |
|
22573 |
+I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par : |
|
22425 | 22574 |
|
22426 | 22575 |
1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
22427 | 22576 |
|
... | ... |
@@ -22433,9 +22582,13 @@ I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la |
22433 | 22582 |
|
22434 | 22583 |
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes. |
22435 | 22584 |
|
22436 |
-II.-Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention. |
|
22585 |
+Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. |
|
22437 | 22586 |
|
22438 |
-III.-Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code : |
|
22587 |
+L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. |
|
22588 |
+ |
|
22589 |
+II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention. |
|
22590 |
+ |
|
22591 |
+III. – Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code : |
|
22439 | 22592 |
|
22440 | 22593 |
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ; |
22441 | 22594 |
|
... | ... |
@@ -22521,7 +22674,7 @@ En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopé |
22521 | 22674 |
|
22522 | 22675 |
2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. |
22523 | 22676 |
|
22524 |
-A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. |
|
22677 |
+A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. |
|
22525 | 22678 |
|
22526 | 22679 |
######## Article L5211-28-1 |
22527 | 22680 |
|
... | ... |
@@ -22565,7 +22718,7 @@ Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de |
22565 | 22718 |
|
22566 | 22719 |
######## Article L5211-29 |
22567 | 22720 |
|
22568 |
-I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : |
|
22721 |
+I. – Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les quatre catégories de groupements suivants : |
|
22569 | 22722 |
|
22570 | 22723 |
1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ; |
22571 | 22724 |
|
... | ... |
@@ -22573,11 +22726,11 @@ I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 521 |
22573 | 22726 |
|
22574 | 22727 |
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
22575 | 22728 |
|
22576 |
-4° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; |
|
22729 |
+4° Abrogé ; |
|
22577 | 22730 |
|
22578 | 22731 |
5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; |
22579 | 22732 |
|
22580 |
-II. A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €. |
|
22733 |
+II. – A compter de 2017, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 48,08 €. |
|
22581 | 22734 |
|
22582 | 22735 |
A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant. |
22583 | 22736 |
|
... | ... |
@@ -22591,7 +22744,7 @@ La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté |
22591 | 22744 |
|
22592 | 22745 |
Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30. |
22593 | 22746 |
|
22594 |
-A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. |
|
22747 |
+A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1. A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. |
|
22595 | 22748 |
|
22596 | 22749 |
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute. |
22597 | 22750 |
|
... | ... |
@@ -22613,7 +22766,9 @@ a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne |
22613 | 22766 |
|
22614 | 22767 |
b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. |
22615 | 22768 |
|
22616 |
-II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; |
|
22769 |
+II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : |
|
22770 |
+ |
|
22771 |
+1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; |
|
22617 | 22772 |
|
22618 | 22773 |
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ; |
22619 | 22774 |
|
... | ... |
@@ -22621,7 +22776,7 @@ II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommuna |
22621 | 22776 |
|
22622 | 22777 |
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
22623 | 22778 |
|
22624 |
-Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. |
|
22779 |
+Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. |
|
22625 | 22780 |
|
22626 | 22781 |
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. |
22627 | 22782 |
|
... | ... |
@@ -22661,18 +22816,16 @@ Les attributions perçues par les établissements publics de coopération interc |
22661 | 22816 |
|
22662 | 22817 |
######## Article L5211-32 |
22663 | 22818 |
|
22664 |
-Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
22819 |
+Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. |
|
22665 | 22820 |
|
22666 | 22821 |
Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. |
22667 | 22822 |
|
22668 |
-Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. |
|
22823 |
+Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. |
|
22669 | 22824 |
|
22670 | 22825 |
######## Article L5211-32-1 |
22671 | 22826 |
|
22672 | 22827 |
Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population. |
22673 | 22828 |
|
22674 |
-L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion. |
|
22675 |
- |
|
22676 | 22829 |
Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. |
22677 | 22830 |
|
22678 | 22831 |
Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. |
... | ... |
@@ -22681,7 +22834,7 @@ Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en com |
22681 | 22834 |
|
22682 | 22835 |
######## Article L5211-33 |
22683 | 22836 |
|
22684 |
-I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
|
22837 |
+I. – Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
|
22685 | 22838 |
|
22686 | 22839 |
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
22687 | 22840 |
|
... | ... |
@@ -22689,9 +22842,15 @@ A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotatio |
22689 | 22842 |
|
22690 | 22843 |
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation. |
22691 | 22844 |
|
22692 |
-A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. |
|
22845 |
+A compter de 2012, une communauté de communes qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. |
|
22846 |
+ |
|
22847 |
+A compter de 2017, une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l'année précédente. |
|
22848 |
+ |
|
22849 |
+Toutefois, en 2017, un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité en tant que communauté d'agglomération en 2016 ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 180 % du montant perçu en 2016 et un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité en tant que communauté d'agglomération en 2017 ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 150 % du montant perçu en 2016. |
|
22693 | 22850 |
|
22694 |
-II. Toutefois : |
|
22851 |
+Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. |
|
22852 |
+ |
|
22853 |
+II. – Toutefois : |
|
22695 | 22854 |
|
22696 | 22855 |
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6. |
22697 | 22856 |
|
... | ... |
@@ -22707,8 +22866,6 @@ Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui |
22707 | 22866 |
|
22708 | 22867 |
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
22709 | 22868 |
|
22710 |
-Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
|
22711 |
- |
|
22712 | 22869 |
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. |
22713 | 22870 |
|
22714 | 22871 |
Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. |
... | ... |
@@ -23489,9 +23646,9 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence |
23489 | 23646 |
|
23490 | 23647 |
####### Article L5214-23-1 |
23491 | 23648 |
|
23492 |
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des huit groupes de compétences suivants : |
|
23649 |
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins six des onze groupes de compétences suivants : |
|
23493 | 23650 |
|
23494 |
-1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
|
23651 |
+1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; |
|
23495 | 23652 |
|
23496 | 23653 |
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; |
23497 | 23654 |
|
... | ... |
@@ -23505,10 +23662,18 @@ Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1 |
23505 | 23662 |
|
23506 | 23663 |
6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. |
23507 | 23664 |
|
23508 |
-7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. |
|
23665 |
+7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ; |
|
23666 |
+ |
|
23667 |
+8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
23668 |
+ |
|
23669 |
+9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; |
|
23670 |
+ |
|
23671 |
+10° Eau. |
|
23509 | 23672 |
|
23510 | 23673 |
L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. |
23511 | 23674 |
|
23675 |
+Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. |
|
23676 |
+ |
|
23512 | 23677 |
####### Article L5214-23-2 |
23513 | 23678 |
|
23514 | 23679 |
Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. |
... | ... |
@@ -24683,7 +24848,7 @@ Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment : |
24683 | 24848 |
|
24684 | 24849 |
17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; |
24685 | 24850 |
|
24686 |
-18° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ; |
|
24851 |
+18° (Abrogé) ; |
|
24687 | 24852 |
|
24688 | 24853 |
19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; |
24689 | 24854 |
|
... | ... |
@@ -25053,17 +25218,13 @@ Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées |
25053 | 25218 |
|
25054 | 25219 |
####### Article L5218-11 |
25055 | 25220 |
|
25056 |
-I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes : |
|
25221 |
+I. – Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes : |
|
25057 | 25222 |
|
25058 | 25223 |
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; |
25059 | 25224 |
|
25060 | 25225 |
2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1. |
25061 | 25226 |
|
25062 |
-II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
25063 |
- |
|
25064 |
-II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016. |
|
25065 |
- |
|
25066 |
-III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code. |
|
25227 |
+II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
25067 | 25228 |
|
25068 | 25229 |
##### CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris |
25069 | 25230 |
|
... | ... |
@@ -25299,7 +25460,7 @@ L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de |
25299 | 25460 |
|
25300 | 25461 |
Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat. |
25301 | 25462 |
|
25302 |
-X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020. |
|
25463 |
+X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020. |
|
25303 | 25464 |
|
25304 | 25465 |
La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %. |
25305 | 25466 |
|
... | ... |
@@ -25307,7 +25468,7 @@ L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au I |
25307 | 25468 |
|
25308 | 25469 |
XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. |
25309 | 25470 |
|
25310 |
-B.- Le fonds de compensation des charges territoriales comprend : |
|
25471 |
+B.-Le fonds de compensation des charges territoriales comprend : |
|
25311 | 25472 |
|
25312 | 25473 |
1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ; |
25313 | 25474 |
|
... | ... |
@@ -25319,9 +25480,9 @@ C.-La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre d |
25319 | 25480 |
|
25320 | 25481 |
2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. |
25321 | 25482 |
|
25322 |
-Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. |
|
25483 |
+Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. |
|
25323 | 25484 |
|
25324 |
-Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. |
|
25485 |
+Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. |
|
25325 | 25486 |
|
25326 | 25487 |
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire. |
25327 | 25488 |
|
... | ... |
@@ -25399,7 +25560,7 @@ Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéfici |
25399 | 25560 |
|
25400 | 25561 |
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1. |
25401 | 25562 |
|
25402 |
-Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux. |
|
25563 |
+Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. |
|
25403 | 25564 |
|
25404 | 25565 |
Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante : |
25405 | 25566 |
|
... | ... |
@@ -25412,7 +25573,9 @@ c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux |
25412 | 25573 |
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante : |
25413 | 25574 |
|
25414 | 25575 |
- l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ; |
25415 |
-- le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article. |
|
25576 |
+- le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article. |
|
25577 |
+ |
|
25578 |
+Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. |
|
25416 | 25579 |
|
25417 | 25580 |
####### Article L5219-8-1 |
25418 | 25581 |
|
... | ... |
@@ -25628,400 +25791,6 @@ Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la r |
25628 | 25791 |
|
25629 | 25792 |
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées. |
25630 | 25793 |
|
25631 |
-### LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE |
|
25632 |
- |
|
25633 |
-#### TITRE Ier : CRÉATION |
|
25634 |
- |
|
25635 |
-##### CHAPITRE UNIQUE |
|
25636 |
- |
|
25637 |
-###### Article L5311-1 |
|
25638 |
- |
|
25639 |
-Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention. |
|
25640 |
- |
|
25641 |
-###### Article L5311-2 |
|
25642 |
- |
|
25643 |
-Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes. |
|
25644 |
- |
|
25645 |
-Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation. |
|
25646 |
- |
|
25647 |
-Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat. |
|
25648 |
- |
|
25649 |
-###### Article L5311-3 |
|
25650 |
- |
|
25651 |
-Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi. |
|
25652 |
- |
|
25653 |
-###### Article L5311-3 |
|
25654 |
- |
|
25655 |
-Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi. |
|
25656 |
- |
|
25657 |
-###### Article L5311-4 |
|
25658 |
- |
|
25659 |
-Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat. |
|
25660 |
- |
|
25661 |
-Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent. |
|
25662 |
- |
|
25663 |
-###### Article L5311-4 |
|
25664 |
- |
|
25665 |
-Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat. |
|
25666 |
- |
|
25667 |
-Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent. |
|
25668 |
- |
|
25669 |
-#### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES |
|
25670 |
- |
|
25671 |
-##### CHAPITRE UNIQUE |
|
25672 |
- |
|
25673 |
-###### Article L5321-1 |
|
25674 |
- |
|
25675 |
-Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes : |
|
25676 |
- |
|
25677 |
-1° Création d'une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l'agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d'une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des deux solutions restantes ; |
|
25678 |
- |
|
25679 |
-2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; |
|
25680 |
- |
|
25681 |
-3° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat. Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 3° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune. |
|
25682 |
- |
|
25683 |
-La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. Le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 3° est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
25684 |
- |
|
25685 |
-###### Article L5321-2 |
|
25686 |
- |
|
25687 |
-La fusion visée au 1° ou au 2° de l'article L. 5321-1 donne lieu à l'application des articles L. 2112-11 et L. 2112-12 en ce qui concerne l'élection des conseils municipaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les procédures applicables pour la modification des limites communales. |
|
25688 |
- |
|
25689 |
-###### Article L5321-3 |
|
25690 |
- |
|
25691 |
-Lorsqu'une commune est créée, selon les modalités de l'article L. 5321-1, par transformation en commune de la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle créée, cette nouvelle commune est administrée à titre transitoire par une délégation spéciale nommée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 et L. 2121-36 et composée d'élus municipaux, départementaux et régionaux. Cette délégation spéciale exerce les compétences, pouvoirs et prérogatives d'un conseil municipal. |
|
25692 |
- |
|
25693 |
-Il est procédé à l'élection du conseil municipal de la nouvelle commune lorsque cinq cents des logements prévus au programme de construction sont occupés et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'acte de création de la nouvelle commune. |
|
25694 |
- |
|
25695 |
-Cette nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles L. 5334-2 et L. 5334-19 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1. |
|
25696 |
- |
|
25697 |
-###### Article L5321-4 |
|
25698 |
- |
|
25699 |
-La commune nouvelle créée en application de l'article L. 5321-1 ainsi que les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi, bénéficient des dispositions de l'article L. 5334-17 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1. |
|
25700 |
- |
|
25701 |
-###### Article L5321-5 |
|
25702 |
- |
|
25703 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres. |
|
25704 |
- |
|
25705 |
-#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE |
|
25706 |
- |
|
25707 |
-##### CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle |
|
25708 |
- |
|
25709 |
-###### Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25710 |
- |
|
25711 |
-####### Article L5332-1 |
|
25712 |
- |
|
25713 |
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25714 |
- |
|
25715 |
-####### Article L5332-2 |
|
25716 |
- |
|
25717 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code. |
|
25718 |
- |
|
25719 |
-Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. |
|
25720 |
- |
|
25721 |
-Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25722 |
- |
|
25723 |
-###### Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait. |
|
25724 |
- |
|
25725 |
-####### Article L5332-3 |
|
25726 |
- |
|
25727 |
-Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18. |
|
25728 |
- |
|
25729 |
-####### Article L5332-4 |
|
25730 |
- |
|
25731 |
-Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sein du syndicat d'agglomération nouvelle font l'objet d'une convention entre l'Etat, le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune. |
|
25732 |
- |
|
25733 |
-####### Article L5332-5 |
|
25734 |
- |
|
25735 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population. |
|
25736 |
- |
|
25737 |
-##### CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle |
|
25738 |
- |
|
25739 |
-###### Article L5333-1 |
|
25740 |
- |
|
25741 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Il est compétent en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par le syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25742 |
- |
|
25743 |
-###### Article L5333-2 |
|
25744 |
- |
|
25745 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale. |
|
25746 |
- |
|
25747 |
-###### Article L5333-3 |
|
25748 |
- |
|
25749 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements. |
|
25750 |
- |
|
25751 |
-Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée. |
|
25752 |
- |
|
25753 |
-###### Article L5333-4 |
|
25754 |
- |
|
25755 |
-Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25756 |
- |
|
25757 |
-Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical. |
|
25758 |
- |
|
25759 |
-Les équipements dont la réalisation est décidée par le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant. |
|
25760 |
- |
|
25761 |
-Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du comité du syndicat. |
|
25762 |
- |
|
25763 |
-###### Article L5333-4-1 |
|
25764 |
- |
|
25765 |
-Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences. |
|
25766 |
- |
|
25767 |
-Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
|
25768 |
- |
|
25769 |
-Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. |
|
25770 |
- |
|
25771 |
-###### Article L5333-5 |
|
25772 |
- |
|
25773 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical. |
|
25774 |
- |
|
25775 |
-###### Article L5333-6 |
|
25776 |
- |
|
25777 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle. |
|
25778 |
- |
|
25779 |
-Après consultation de ces communes membres, le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article. |
|
25780 |
- |
|
25781 |
-Le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés. |
|
25782 |
- |
|
25783 |
-Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération nouvelle. |
|
25784 |
- |
|
25785 |
-Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas été prises dans le délai de six mois à partir de la date où la demande de retrait a été transmise à toutes les personnes morales concernées, la décision peut être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
25786 |
- |
|
25787 |
-###### Article L5333-7 |
|
25788 |
- |
|
25789 |
-Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. |
|
25790 |
- |
|
25791 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences. |
|
25792 |
- |
|
25793 |
-Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres. |
|
25794 |
- |
|
25795 |
-###### Article L5333-8 |
|
25796 |
- |
|
25797 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4. |
|
25798 |
- |
|
25799 |
-###### Article L5333-9 |
|
25800 |
- |
|
25801 |
-Les dispositions des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle. |
|
25802 |
- |
|
25803 |
-##### CHAPITRE IV : Dispositions financières |
|
25804 |
- |
|
25805 |
-###### Section 1 : Dispositions générales. |
|
25806 |
- |
|
25807 |
-####### Article L5334-1 |
|
25808 |
- |
|
25809 |
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle. |
|
25810 |
- |
|
25811 |
-####### Article L5334-2 |
|
25812 |
- |
|
25813 |
-Le budget du syndicat d'agglomération nouvelle est exécutoire dans les conditions applicables aux budgets des communes. |
|
25814 |
- |
|
25815 |
-Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement fait l'objet d'une convention avec l'Etat. |
|
25816 |
- |
|
25817 |
-Les dépenses que le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires. |
|
25818 |
- |
|
25819 |
-####### Article L5334-3 |
|
25820 |
- |
|
25821 |
-Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la cotisation foncière des entreprises , conformément aux dispositions applicables aux communes. |
|
25822 |
- |
|
25823 |
-Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception. |
|
25824 |
- |
|
25825 |
-####### Article L5334-4 |
|
25826 |
- |
|
25827 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts. |
|
25828 |
- |
|
25829 |
-Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité : |
|
25830 |
- |
|
25831 |
-1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; |
|
25832 |
- |
|
25833 |
-2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ; |
|
25834 |
- |
|
25835 |
-3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de cotisation foncière des entreprises. |
|
25836 |
- |
|
25837 |
-####### Article L5334-5 |
|
25838 |
- |
|
25839 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement. |
|
25840 |
- |
|
25841 |
-####### Article L5334-6 |
|
25842 |
- |
|
25843 |
-Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire. |
|
25844 |
- |
|
25845 |
-Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises . |
|
25846 |
- |
|
25847 |
-Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article. |
|
25848 |
- |
|
25849 |
-Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire. |
|
25850 |
- |
|
25851 |
-####### Article L5334-7 |
|
25852 |
- |
|
25853 |
-Il est créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8. |
|
25854 |
- |
|
25855 |
-Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes : |
|
25856 |
- |
|
25857 |
-1° Un prélèvement sur le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. |
|
25858 |
- |
|
25859 |
-Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente. |
|
25860 |
- |
|
25861 |
-Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. |
|
25862 |
- |
|
25863 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
|
25864 |
- |
|
25865 |
-Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement. |
|
25866 |
- |
|
25867 |
-Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
|
25868 |
- |
|
25869 |
-2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8. |
|
25870 |
- |
|
25871 |
-La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. |
|
25872 |
- |
|
25873 |
-####### Article L5334-8 |
|
25874 |
- |
|
25875 |
-Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992. |
|
25876 |
- |
|
25877 |
-Le versement de cette dotation constitue pour le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire. |
|
25878 |
- |
|
25879 |
-La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 : |
|
25880 |
- |
|
25881 |
-1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ; |
|
25882 |
- |
|
25883 |
-2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose : |
|
25884 |
- |
|
25885 |
-a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ; |
|
25886 |
- |
|
25887 |
-b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ; |
|
25888 |
- |
|
25889 |
-3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2. |
|
25890 |
- |
|
25891 |
-La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante : |
|
25892 |
- |
|
25893 |
-65 % au titre de l'écart de potentiel fiscal ; |
|
25894 |
- |
|
25895 |
-10 % au titre des enfants scolarisés ; |
|
25896 |
- |
|
25897 |
-25 % au titre des logements sociaux. |
|
25898 |
- |
|
25899 |
-La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul. |
|
25900 |
- |
|
25901 |
-Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont : |
|
25902 |
- |
|
25903 |
-- le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ; |
|
25904 |
-- les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ; |
|
25905 |
-- la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ; |
|
25906 |
-- le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ; |
|
25907 |
-- l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune. |
|
25908 |
- |
|
25909 |
-####### Article L5334-8-1 |
|
25910 |
- |
|
25911 |
-Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé. |
|
25912 |
- |
|
25913 |
-####### Article L5334-8-2 |
|
25914 |
- |
|
25915 |
-Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. |
|
25916 |
- |
|
25917 |
-####### Article L5334-9 |
|
25918 |
- |
|
25919 |
-En sus du fonds de coopération, le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources. |
|
25920 |
- |
|
25921 |
-Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. |
|
25922 |
- |
|
25923 |
-Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. |
|
25924 |
- |
|
25925 |
-Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
|
25926 |
- |
|
25927 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
|
25928 |
- |
|
25929 |
-####### Article L5334-10 |
|
25930 |
- |
|
25931 |
-Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7. |
|
25932 |
- |
|
25933 |
-####### Article L5334-11 |
|
25934 |
- |
|
25935 |
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises. |
|
25936 |
- |
|
25937 |
-####### Article L5334-13 |
|
25938 |
- |
|
25939 |
-Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante : |
|
25940 |
- |
|
25941 |
-a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ; |
|
25942 |
- |
|
25943 |
-b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16. |
|
25944 |
- |
|
25945 |
-####### Article L5334-14 |
|
25946 |
- |
|
25947 |
-Chaque commune peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone. |
|
25948 |
- |
|
25949 |
-Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation. |
|
25950 |
- |
|
25951 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année. |
|
25952 |
- |
|
25953 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de cotisation foncière des entreprises constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables. |
|
25954 |
- |
|
25955 |
-####### Article L5334-15 |
|
25956 |
- |
|
25957 |
-Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
25958 |
- |
|
25959 |
-####### Article L5334-16 |
|
25960 |
- |
|
25961 |
-Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. |
|
25962 |
- |
|
25963 |
-####### Article L5334-17 |
|
25964 |
- |
|
25965 |
-Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. |
|
25966 |
- |
|
25967 |
-####### Article L5334-18 |
|
25968 |
- |
|
25969 |
-Les communes membres reçoivent la dotationd'équipement des territoires ruraux selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19. |
|
25970 |
- |
|
25971 |
-####### Article L5334-19 |
|
25972 |
- |
|
25973 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient : |
|
25974 |
- |
|
25975 |
-1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ; |
|
25976 |
- |
|
25977 |
-2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ; |
|
25978 |
- |
|
25979 |
-3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1. |
|
25980 |
- |
|
25981 |
-En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables. |
|
25982 |
- |
|
25983 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics agréés pour effectuer des opérations de crédit. |
|
25984 |
- |
|
25985 |
-####### Article L5334-20 |
|
25986 |
- |
|
25987 |
-Les subventions d'équipement et la dotation spécifique en matière d'équipement dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle ne sont pas cumulables avec la dotation d'équipement des communes. |
|
25988 |
- |
|
25989 |
-###### Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles. |
|
25990 |
- |
|
25991 |
-####### Article L5334-21 |
|
25992 |
- |
|
25993 |
-A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fin au régime financier particulier défini par les articles L. 5334-17 et L. 5334-19. |
|
25994 |
- |
|
25995 |
-#### TITRE IV : FIN DU RÉGIME APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES |
|
25996 |
- |
|
25997 |
-##### CHAPITRE UNIQUE |
|
25998 |
- |
|
25999 |
-###### Article L5341-1 |
|
26000 |
- |
|
26001 |
-Sur proposition ou après avis du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. |
|
26002 |
- |
|
26003 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. |
|
26004 |
- |
|
26005 |
-###### Article L5341-2 |
|
26006 |
- |
|
26007 |
-Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
|
26008 |
- |
|
26009 |
-La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération. |
|
26010 |
- |
|
26011 |
-En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre. |
|
26012 |
- |
|
26013 |
-###### Article L5341-3 |
|
26014 |
- |
|
26015 |
-Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat. |
|
26016 |
- |
|
26017 |
-#### TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION |
|
26018 |
- |
|
26019 |
-##### CHAPITRE UNIQUE |
|
26020 |
- |
|
26021 |
-###### Article L5351-1 |
|
26022 |
- |
|
26023 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre. |
|
26024 |
- |
|
26025 | 25794 |
### LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE |
26026 | 25795 |
|
26027 | 25796 |
#### TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFÉRENCE INTERDÉPARTEMENTALES |
... | ... |
@@ -32393,7 +32162,7 @@ Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi or |
32393 | 32162 |
|
32394 | 32163 |
L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie. |
32395 | 32164 |
|
32396 |
-Son montant est fixé à 80 547 668 € pour l'année 2016. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. |
|
32165 |
+Son montant est fixé à 90 552 000 € à compter de 2017. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. |
|
32397 | 32166 |
|
32398 | 32167 |
## SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION |
32399 | 32168 |
|
... | ... |
@@ -32969,11 +32738,11 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co |
32969 | 32738 |
|
32970 | 32739 |
####### Article L7125-12-1 |
32971 | 32740 |
|
32972 |
-Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane et collectée par un organisme collecteur national. |
|
32741 |
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
|
32973 | 32742 |
|
32974 | 32743 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
32975 | 32744 |
|
32976 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
|
32745 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
|
32977 | 32746 |
|
32978 | 32747 |
####### Article L7125-13 |
32979 | 32748 |
|
... | ... |
@@ -34401,11 +34170,11 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co |
34401 | 34170 |
|
34402 | 34171 |
####### Article L7227-12-1 |
34403 | 34172 |
|
34404 |
-Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs et collectée par un organisme collecteur national. |
|
34173 |
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
|
34405 | 34174 |
|
34406 | 34175 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
34407 | 34176 |
|
34408 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
|
34177 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
|
34409 | 34178 |
|
34410 | 34179 |
####### Article L7227-13 |
34411 | 34180 |
|
... | ... |
@@ -36649,13 +36418,13 @@ Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professio |
36649 | 36418 |
|
36650 | 36419 |
####### Article R1424-1-1 |
36651 | 36420 |
|
36652 |
-Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories. |
|
36421 |
+Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. |
|
36653 | 36422 |
|
36654 |
-L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours. |
|
36423 |
+Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. |
|
36655 | 36424 |
|
36656 |
-Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps. |
|
36425 |
+Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer un service départemental d'incendie et de secours dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa. |
|
36657 | 36426 |
|
36658 |
-Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent. |
|
36427 |
+L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du classement du service départemental. |
|
36659 | 36428 |
|
36660 | 36429 |
####### Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) |
36661 | 36430 |
|
... | ... |
@@ -36823,15 +36592,13 @@ Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sape |
36823 | 36592 |
|
36824 | 36593 |
######### Article R1424-19-1 |
36825 | 36594 |
|
36826 |
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours. |
|
36595 |
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé commandant des opérations de secours et chef du corps départemental par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours. |
|
36827 | 36596 |
|
36828 |
-Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels. |
|
36597 |
+Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui est nommé commandant des opérations de secours adjoint et chef du corps départemental adjoint, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental dans l'ensemble de ses attributions. |
|
36829 | 36598 |
|
36830 |
-Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales. |
|
36599 |
+Il peut également être assisté par un directeur administratif et financier et par un ou plusieurs responsables de services, de groupements de services ou d'unités territoriales. |
|
36831 | 36600 |
|
36832 |
-Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement. |
|
36833 |
- |
|
36834 |
-Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions. |
|
36601 |
+Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au directeur administratif et financier ainsi qu'aux chefs de groupement. |
|
36835 | 36602 |
|
36836 | 36603 |
######### Article R1424-20 |
36837 | 36604 |
|
... | ... |
@@ -36861,7 +36628,7 @@ Il détient un grade au plus égal à celui auquel appartient le directeur dépa |
36861 | 36628 |
|
36862 | 36629 |
######## Article R1424-21 |
36863 | 36630 |
|
36864 |
-Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration. |
|
36631 |
+Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration. |
|
36865 | 36632 |
|
36866 | 36633 |
######## Article R1424-22 |
36867 | 36634 |
|
... | ... |
@@ -40854,7 +40621,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
40854 | 40621 |
|
40855 | 40622 |
######### Article R2123-7 |
40856 | 40623 |
|
40857 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code. |
|
40624 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code. |
|
40858 | 40625 |
|
40859 | 40626 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code. |
40860 | 40627 |
|
... | ... |
@@ -40866,11 +40633,11 @@ La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne |
40866 | 40633 |
|
40867 | 40634 |
######### Article R2123-9 |
40868 | 40635 |
|
40869 |
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
40636 |
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
40870 | 40637 |
|
40871 |
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
40638 |
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
40872 | 40639 |
|
40873 |
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1). |
|
40640 |
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail. |
|
40874 | 40641 |
|
40875 | 40642 |
######### Article R2123-10 |
40876 | 40643 |
|
... | ... |
@@ -43953,28 +43720,37 @@ S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le pr |
43953 | 43720 |
|
43954 | 43721 |
####### Article D2224-1 |
43955 | 43722 |
|
43956 |
-Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
|
43723 |
+Le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
|
43724 |
+ |
|
43725 |
+Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. |
|
43957 | 43726 |
|
43958 |
-Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. |
|
43727 |
+Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code. |
|
43959 | 43728 |
|
43960 |
-Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code. |
|
43729 |
+Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement. |
|
43730 |
+ |
|
43731 |
+Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte. |
|
43961 | 43732 |
|
43962 | 43733 |
####### Article D2224-2 |
43963 | 43734 |
|
43964 |
-Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code. |
|
43735 |
+Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un groupement de collectivités qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code. |
|
43736 |
+ |
|
43737 |
+Lorsque la compétence en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39. Son contenu présente le coût total du service public de prévention et de gestion des déchets et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII. |
|
43965 | 43738 |
|
43966 | 43739 |
####### Article D2224-3 |
43967 | 43740 |
|
43968 | 43741 |
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. |
43969 | 43742 |
|
43970 |
-Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire : |
|
43743 |
+Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire : |
|
43971 | 43744 |
|
43972 | 43745 |
- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ; |
43973 | 43746 |
- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code. |
43747 |
+- le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII. |
|
43748 |
+ |
|
43749 |
+Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. |
|
43974 | 43750 |
|
43975 | 43751 |
####### Article D2224-4 |
43976 | 43752 |
|
43977 |
-En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
43753 |
+En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers. |
|
43978 | 43754 |
|
43979 | 43755 |
####### Article D2224-5 |
43980 | 43756 |
|
... | ... |
@@ -43984,6 +43760,8 @@ Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibé |
43984 | 43760 |
|
43985 | 43761 |
Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. |
43986 | 43762 |
|
43763 |
+Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique. |
|
43764 |
+ |
|
43987 | 43765 |
###### Section 2 : Eau et assainissement |
43988 | 43766 |
|
43989 | 43767 |
####### Article D2224-5-1 |
... | ... |
@@ -48288,7 +48066,7 @@ L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totali |
48288 | 48066 |
|
48289 | 48067 |
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés. |
48290 | 48068 |
|
48291 |
-Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
|
48069 |
+Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
|
48292 | 48070 |
|
48293 | 48071 |
####### Article D2531-21 |
48294 | 48072 |
|
... | ... |
@@ -48902,17 +48680,17 @@ IV. - Pour l'application de l'article R. 2123-6 : |
48902 | 48680 |
|
48903 | 48681 |
V. - Pour l'application de l'article R. 2123-7 : |
48904 | 48682 |
|
48905 |
-1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ; |
|
48683 |
+1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ; |
|
48906 | 48684 |
|
48907 | 48685 |
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
48908 | 48686 |
|
48909 | 48687 |
VI. - Pour l'application de l'article R. 2123-9 : |
48910 | 48688 |
|
48911 |
-1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ; |
|
48689 |
+1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ; |
|
48912 | 48690 |
|
48913 |
-2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ; |
|
48691 |
+2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ; |
|
48914 | 48692 |
|
48915 |
-3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés. |
|
48693 |
+3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés. |
|
48916 | 48694 |
|
48917 | 48695 |
VII. - Pour l'application de l'article R. 2123-10 : |
48918 | 48696 |
|
... | ... |
@@ -49208,9 +48986,25 @@ V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les |
49208 | 48986 |
|
49209 | 48987 |
########## Article D2573-21 |
49210 | 48988 |
|
49211 |
-I. ― Les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
48989 |
+I. – Les trois premiers alinéas de l'article D. 2224-1, le premier alinéa de l'article D. 2224-2, les quatre premiers alinéas de l'article D. 2224-3, le premier alinéa de l'article D. 2224-4 et les deux premiers alinéas de l'article D. 2224-5 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V. |
|
48990 |
+ |
|
48991 |
+II. – Pour l'application de l'article D. 2224-1 : |
|
48992 |
+ |
|
48993 |
+1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ; |
|
48994 |
+ |
|
48995 |
+2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ; |
|
48996 |
+ |
|
48997 |
+3° Au troisième alinéa, les mots : " les annexes V, VI et XIII du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ". |
|
48998 |
+ |
|
48999 |
+III. – Pour l'application de l'article D. 2224-2, au premier alinéa, les mots : " les annexes V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ". |
|
49000 |
+ |
|
49001 |
+IV. – Pour l'application de l'article D. 2224-3 : |
|
49002 |
+ |
|
49003 |
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ; |
|
49004 |
+ |
|
49005 |
+2° Au quatrième alinéa, les mots : " mentionnés à l'annexe V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du haut-commissaire de la République ". |
|
49212 | 49006 |
|
49213 |
-II. ― Pour l'application de l'article D. 2224-1, les mots : " les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ”. |
|
49007 |
+V. – Pour l'application de l'article D. 2224-5, les mots : " au préfet " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire " |
|
49214 | 49008 |
|
49215 | 49009 |
######### Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement. |
49216 | 49010 |
|
... | ... |
@@ -49838,17 +49632,17 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
49838 | 49632 |
|
49839 | 49633 |
######## Article R3123-6 |
49840 | 49634 |
|
49841 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code. |
|
49635 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code. |
|
49842 | 49636 |
|
49843 | 49637 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code. |
49844 | 49638 |
|
49845 | 49639 |
######## Article R3123-7 |
49846 | 49640 |
|
49847 |
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
49641 |
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
49848 | 49642 |
|
49849 |
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
49643 |
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
49850 | 49644 |
|
49851 |
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1). |
|
49645 |
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail. |
|
49852 | 49646 |
|
49853 | 49647 |
######## Article R3123-8 |
49854 | 49648 |
|
... | ... |
@@ -52550,17 +52344,17 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
52550 | 52344 |
|
52551 | 52345 |
######## Article R4135-6 |
52552 | 52346 |
|
52553 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code. |
|
52347 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code. |
|
52554 | 52348 |
|
52555 | 52349 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 4135-8 du présent code. |
52556 | 52350 |
|
52557 | 52351 |
######## Article R4135-7 |
52558 | 52352 |
|
52559 |
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
52353 |
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
52560 | 52354 |
|
52561 |
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
52355 |
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
52562 | 52356 |
|
52563 |
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1). |
|
52357 |
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail. |
|
52564 | 52358 |
|
52565 | 52359 |
######## Article R4135-8 |
52566 | 52360 |
|
... | ... |
@@ -54815,7 +54609,7 @@ La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et |
54815 | 54609 |
|
54816 | 54610 |
######## Article R4424-31 |
54817 | 54611 |
|
54818 |
-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse. |
|
54612 |
+Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse. |
|
54819 | 54613 |
|
54820 | 54614 |
######## Article R4424-32 |
54821 | 54615 |
|
... | ... |
@@ -60399,7 +60193,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
60399 | 60193 |
|
60400 | 60194 |
####### Article D7124-31 |
60401 | 60195 |
|
60402 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code. |
|
60196 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code. |
|
60403 | 60197 |
|
60404 | 60198 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33. |
60405 | 60199 |
|
... | ... |
@@ -60457,15 +60251,15 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
60457 | 60251 |
|
60458 | 60252 |
######## Article R7125-6 |
60459 | 60253 |
|
60460 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code. |
|
60254 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code. |
|
60461 | 60255 |
|
60462 | 60256 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7125-8 du présent code. |
60463 | 60257 |
|
60464 | 60258 |
######## Article R7125-7 |
60465 | 60259 |
|
60466 |
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
60260 |
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
60467 | 60261 |
|
60468 |
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
60262 |
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
60469 | 60263 |
|
60470 | 60264 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail. |
60471 | 60265 |
|
... | ... |
@@ -61492,7 +61286,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
61492 | 61286 |
|
61493 | 61287 |
######## Article D7226-31 |
61494 | 61288 |
|
61495 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail , et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code. |
|
61289 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code. |
|
61496 | 61290 |
|
61497 | 61291 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33. |
61498 | 61292 |
|
... | ... |
@@ -61550,15 +61344,15 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
61550 | 61344 |
|
61551 | 61345 |
######## Article R7227-6 |
61552 | 61346 |
|
61553 |
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7227-7 du présent code. |
|
61347 |
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7227-7 du présent code. |
|
61554 | 61348 |
|
61555 | 61349 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7227-8 du présent code. |
61556 | 61350 |
|
61557 | 61351 |
######## Article R7227-7 |
61558 | 61352 |
|
61559 |
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
61353 |
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
61560 | 61354 |
|
61561 |
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
61355 |
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
61562 | 61356 |
|
61563 | 61357 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail. |
61564 | 61358 |
|
... | ... |
@@ -67981,6 +67775,61 @@ Etat des dépenses de l'apprentissage |
67981 | 67775 |
</tr> |
67982 | 67776 |
</tbody></table> |
67983 | 67777 |
|
67778 |
+### Article Annexe XIII |
|
67779 |
+ |
|
67780 |
+<center>Annexe aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3</center><center>LE SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS</center>I. 1. – Indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets : |
|
67781 |
+ |
|
67782 |
+a) Territoire desservi (dans le seul cas d'un établissement public de coopération intercommunale). |
|
67783 |
+ |
|
67784 |
+b) Collecte des déchets pris en charge par le service : |
|
67785 |
+ |
|
67786 |
+- nombre d'habitants (population municipale) et nombre de bénéficiaires du service n'étant pas des ménages desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement (nombre de tels points) ; |
|
67787 |
+- fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas échéant ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s'ils existent) ; |
|
67788 |
+- nombre et localisation des déchèteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent y être déposés ; |
|
67789 |
+- collectes séparées proposées : types de déchets concernés et modalités de collecte ; |
|
67790 |
+- types de collecte des déchets encombrants et paramètres afférents (nombre de lieux de dépôt et/ ou fréquences de ramassage) ; |
|
67791 |
+- tonnage ou volume maximal individuel au-delà duquel un producteur de déchets non ménagers ne peut pas être collecté ; |
|
67792 |
+- bilan des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré, et au cours du précédent exercice, par flux de déchets, en distinguant les déchets ménagers et les déchets assimilés, en quantités totales et rapportées au nombre d'habitants (population municipale) pour les déchets ménagers ; |
|
67793 |
+- organisation de la collecte et ses évolutions prévisibles. |
|
67794 |
+ |
|
67795 |
+c) Prévention des déchets ménagers et assimilés : indice de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits avec une base 100 en 2010. |
|
67796 |
+ |
|
67797 |
+I. 2.-Indicateurs techniques relatifs au traitement : |
|
67798 |
+ |
|
67799 |
+a) Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement : |
|
67800 |
+ |
|
67801 |
+- localisation des unités de traitement et nom de leur exploitant ; |
|
67802 |
+- nature des traitements et des valorisations réalisées par flux de déchets ; |
|
67803 |
+- capacité de ces unités et tonnage traité dans l'année par flux de déchets ainsi que, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; |
|
67804 |
+- taux global de valorisation matière et de valorisation énergétique des quantités (en masse) de déchets ménagers et assimilés ; |
|
67805 |
+- indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage avec une base 100 en 2010. |
|
67806 |
+ |
|
67807 |
+b) Mesures prises dans l'année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des déchets. |
|
67808 |
+ |
|
67809 |
+II. – Indicateurs financiers : |
|
67810 |
+ |
|
67811 |
+a) Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion (régie, délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, les différentes collectes et les différents traitements ; |
|
67812 |
+ |
|
67813 |
+b) Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service, et modalités de financement y compris la répartition entre les différentes sources de financement ; |
|
67814 |
+ |
|
67815 |
+c) Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises ; |
|
67816 |
+ |
|
67817 |
+d) Modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets, et modalités d'établissement de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant incitative ; |
|
67818 |
+ |
|
67819 |
+e) Produits des droits d'accès aux centres de traitement dont la collectivité est maître d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes ou par des collectivités clientes ; |
|
67820 |
+ |
|
67821 |
+f) Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus d'organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement (investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l'information des usagers, etc.) ; |
|
67822 |
+ |
|
67823 |
+g) Montant global et détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (vente de matériaux, d'électricité, de chaleur, etc.) en les précisant par flux de déchets ; |
|
67824 |
+ |
|
67825 |
+h) Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années ; |
|
67826 |
+ |
|
67827 |
+i) Coût complet par étapes techniques (par exemple la collecte, le transport, le tri, le traitement) tous flux confondus et pour chaque flux de déchets. |
|
67828 |
+ |
|
67829 |
+Les indicateurs financiers sont exprimés en € HT, en € HT par tonne et en € HT par habitant. |
|
67830 |
+ |
|
67831 |
+Au sens de la présente annexe, le coût aidé est l'ensemble des charges, notamment de structure, de collecte et de transport, moins les produits industriels (ventes de matériaux et d'énergie, prestations à des tiers), les soutiens des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les aides publiques. |
|
67832 |
+ |
|
67984 | 67833 |
### Article Annexe A |
67985 | 67834 |
|
67986 | 67835 |
<center>Frais de déplacement des agents (1)</center> |