Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 décembre 2016 (version de19fc7)
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... ...
@@ -62124,9 +62124,7 @@ Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au p
62124 62124
 
62125 62125
 ### Article Sommaire
62126 62126
 
62127
-<center>Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales</center>
62128
-
62129
-Rubrique 0. Pièces communes
62127
+<center>Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales </center>Rubrique 0. Pièces communes
62130 62128
 
62131 62129
 01. Qualité de l'ordonnateur
62132 62130
 
... ...
@@ -62238,23 +62236,23 @@ Rubrique 7. Interventions économiques et financières
62238 62236
 
62239 62237
 Annexes de la liste des pièces justificatives
62240 62238
 
62241
-Annexe A. - Frais de déplacement des agents
62239
+Annexe A. – Frais de déplacement des agents
62242 62240
 
62243
-Annexe B. - Etat de frais de changement de résidence
62241
+Annexe B. – Etat de frais de changement de résidence
62244 62242
 
62245
-Annexe C. - Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires
62243
+Annexe C. – Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires
62246 62244
 
62247
-Annexe D. - Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d'un acompte
62245
+Annexe D. – Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d'un acompte
62248 62246
 
62249
-Annexe E. - Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ou des actualisations de prix
62247
+Annexe E. – Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ ou des actualisations de prix
62250 62248
 
62251
-Annexe F. - Mentions relatives à l'affacturage
62249
+Annexe F. – Mentions relatives à l'affacturage
62252 62250
 
62253
-Annexe G. - Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres
62251
+Annexe G. – Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres
62254 62252
 
62255
-Annexe H. - Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de partenariat
62253
+Annexe H. – Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de partenariat
62256 62254
 
62257
-Annexe I. - Tableau mensuel de service
62255
+Annexe I. – Tableau mensuel de service
62258 62256
 
62259 62257
 Définitions et principes
62260 62258
 
... ...
@@ -62264,7 +62262,7 @@ Dans la présente nomenclature, le terme collectivité s'entend aussi bien des c
62264 62262
 
62265 62263
 2. Décision
62266 62264
 
62267
-La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional, ou du conseil d'administration ("délibération") ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple).
62265
+La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional, ou du conseil d'administration (" délibération ") ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple).
62268 62266
 
62269 62267
 Lorsque la pièce justificative est un certificat émis par l'ordonnateur, la valeur probante de cette attestation suppose qu'elle soit signée par l'ordonnateur ou son délégataire tout comme un arrêté. Par contre, l'ordonnateur n'a pas l'obligation de signer une délibération produite au comptable dans la mesure où il en certifie le caractère exécutoire (cf. article. D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales).
62270 62268
 
... ...
@@ -62286,11 +62284,11 @@ Première hypothèse :
62286 62284
 
62287 62285
 La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :
62288 62286
 
62289
-Exemple. - Prêts et avances (rubrique 71) :
62287
+Exemple. – Prêts et avances (rubrique 71) :
62290 62288
 
62291 62289
 La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige.
62292 62290
 
62293
-De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil (article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 711).
62291
+De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 711).
62294 62292
 
62295 62293
 Deuxième hypothèse :
62296 62294
 
... ...
@@ -62308,17 +62306,17 @@ Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives
62308 62306
 
62309 62307
 Le contrôle hiérarchisé de la dépense permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés dans le respect des normes définies par le ministre en charge du budget. Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori) le champ du contrôle (contrôle exhaustif ou par échantillon) et l'intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles), conformément aux dispositions émanant de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense.
62310 62308
 
62311
-En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou égales à 400 euros.
62309
+En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 modifié pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou égales aux montants définis par l'arrêté du 11 mai 2011 modifié susmentionné.
62312 62310
 
62313 62311
 5. Autofacturation et pièces justificatives sous forme dématérialisée
62314 62312
 
62315 62313
 L'article 289-I-2 du CGI autorise le recours à l'autofacturation. Par ce dispositif, la collectivité territoriale ou l'établissement public local émet une facture au nom et pour le compte de son fournisseur. La collectivité ou l'établissement conserve la facture originale et envoie le double de cette facture à son fournisseur.
62316 62314
 
62317
-Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Le mandat doit prévoir que "le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA".
62315
+Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Le mandat doit prévoir que " le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA ".
62318 62316
 
62319
-Le mandat est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l'appui du premier mandat/ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses suivants y font référence.
62317
+Le mandat est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l'appui du premier mandat/ ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses suivants y font référence.
62320 62318
 
62321
-Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la conclusion de ce mandat, l'ordonnateur doit obtenir l'avis du comptable, notamment sur la forme des factures qu'il va ainsi émettre, qu'elles soient ou non dématérialisées, sur les modalités qu'il va mettre en œuvre au sein de ses services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A à l'annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que "la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y".
62319
+Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la conclusion de ce mandat, l'ordonnateur doit obtenir l'avis du comptable, notamment sur la forme des factures qu'il va ainsi émettre, qu'elles soient ou non dématérialisées, sur les modalités qu'il va mettre en œuvre au sein de ses services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A à l'annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que " la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y ".
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62323 62321
 Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur transmission, électronique ou non, sont fixées par l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et précisées par l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique. Leur mise en œuvre suppose la conclusion préalable d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable.
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