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... | ... |
@@ -62124,9 +62124,7 @@ Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au p |
62124 | 62124 |
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62125 | 62125 |
### Article Sommaire |
62126 | 62126 |
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62127 |
-<center>Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales</center> |
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62128 |
- |
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62129 |
-Rubrique 0. Pièces communes |
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62127 |
+<center>Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales </center>Rubrique 0. Pièces communes |
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62130 | 62128 |
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62131 | 62129 |
01. Qualité de l'ordonnateur |
62132 | 62130 |
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... | ... |
@@ -62238,23 +62236,23 @@ Rubrique 7. Interventions économiques et financières |
62238 | 62236 |
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62239 | 62237 |
Annexes de la liste des pièces justificatives |
62240 | 62238 |
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62241 |
-Annexe A. - Frais de déplacement des agents |
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62239 |
+Annexe A. – Frais de déplacement des agents |
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62242 | 62240 |
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62243 |
-Annexe B. - Etat de frais de changement de résidence |
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62241 |
+Annexe B. – Etat de frais de changement de résidence |
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62244 | 62242 |
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62245 |
-Annexe C. - Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires |
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62243 |
+Annexe C. – Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires |
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62246 | 62244 |
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62247 |
-Annexe D. - Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d'un acompte |
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62245 |
+Annexe D. – Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d'un acompte |
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62248 | 62246 |
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62249 |
-Annexe E. - Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ou des actualisations de prix |
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62247 |
+Annexe E. – Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ ou des actualisations de prix |
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62250 | 62248 |
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62251 |
-Annexe F. - Mentions relatives à l'affacturage |
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62249 |
+Annexe F. – Mentions relatives à l'affacturage |
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62252 | 62250 |
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62253 |
-Annexe G. - Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres |
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62251 |
+Annexe G. – Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres |
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62254 | 62252 |
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62255 |
-Annexe H. - Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de partenariat |
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62253 |
+Annexe H. – Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de partenariat |
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62256 | 62254 |
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62257 |
-Annexe I. - Tableau mensuel de service |
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62255 |
+Annexe I. – Tableau mensuel de service |
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62258 | 62256 |
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62259 | 62257 |
Définitions et principes |
62260 | 62258 |
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... | ... |
@@ -62264,7 +62262,7 @@ Dans la présente nomenclature, le terme collectivité s'entend aussi bien des c |
62264 | 62262 |
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62265 | 62263 |
2. Décision |
62266 | 62264 |
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62267 |
-La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional, ou du conseil d'administration ("délibération") ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple). |
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62265 |
+La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional, ou du conseil d'administration (" délibération ") ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple). |
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62268 | 62266 |
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62269 | 62267 |
Lorsque la pièce justificative est un certificat émis par l'ordonnateur, la valeur probante de cette attestation suppose qu'elle soit signée par l'ordonnateur ou son délégataire tout comme un arrêté. Par contre, l'ordonnateur n'a pas l'obligation de signer une délibération produite au comptable dans la mesure où il en certifie le caractère exécutoire (cf. article. D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales). |
62270 | 62268 |
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... | ... |
@@ -62286,11 +62284,11 @@ Première hypothèse : |
62286 | 62284 |
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62287 | 62285 |
La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité : |
62288 | 62286 |
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62289 |
-Exemple. - Prêts et avances (rubrique 71) : |
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62287 |
+Exemple. – Prêts et avances (rubrique 71) : |
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62290 | 62288 |
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62291 | 62289 |
La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige. |
62292 | 62290 |
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62293 |
-De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil (article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 711). |
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62291 |
+De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 711). |
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62294 | 62292 |
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62295 | 62293 |
Deuxième hypothèse : |
62296 | 62294 |
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... | ... |
@@ -62308,17 +62306,17 @@ Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives |
62308 | 62306 |
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62309 | 62307 |
Le contrôle hiérarchisé de la dépense permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés dans le respect des normes définies par le ministre en charge du budget. Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori) le champ du contrôle (contrôle exhaustif ou par échantillon) et l'intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles), conformément aux dispositions émanant de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense. |
62310 | 62308 |
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62311 |
-En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou égales à 400 euros. |
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62309 |
+En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 modifié pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou égales aux montants définis par l'arrêté du 11 mai 2011 modifié susmentionné. |
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62312 | 62310 |
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62313 | 62311 |
5. Autofacturation et pièces justificatives sous forme dématérialisée |
62314 | 62312 |
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62315 | 62313 |
L'article 289-I-2 du CGI autorise le recours à l'autofacturation. Par ce dispositif, la collectivité territoriale ou l'établissement public local émet une facture au nom et pour le compte de son fournisseur. La collectivité ou l'établissement conserve la facture originale et envoie le double de cette facture à son fournisseur. |
62316 | 62314 |
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62317 |
-Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Le mandat doit prévoir que "le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA". |
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62315 |
+Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Le mandat doit prévoir que " le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA ". |
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62318 | 62316 |
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62319 |
-Le mandat est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l'appui du premier mandat/ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses suivants y font référence. |
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62317 |
+Le mandat est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l'appui du premier mandat/ ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses suivants y font référence. |
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62320 | 62318 |
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62321 |
-Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la conclusion de ce mandat, l'ordonnateur doit obtenir l'avis du comptable, notamment sur la forme des factures qu'il va ainsi émettre, qu'elles soient ou non dématérialisées, sur les modalités qu'il va mettre en œuvre au sein de ses services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A à l'annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que "la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y". |
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62319 |
+Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la conclusion de ce mandat, l'ordonnateur doit obtenir l'avis du comptable, notamment sur la forme des factures qu'il va ainsi émettre, qu'elles soient ou non dématérialisées, sur les modalités qu'il va mettre en œuvre au sein de ses services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A à l'annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que " la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y ". |
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62322 | 62320 |
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62323 | 62321 |
Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur transmission, électronique ou non, sont fixées par l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et précisées par l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique. Leur mise en œuvre suppose la conclusion préalable d'une convention entre l'ordonnateur et le comptable. |
62324 | 62322 |
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