Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -589,6 +589,14 @@ Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de l
589 589
 
590 590
 Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.
591 591
 
592
+L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l'Etat lorsqu'elles entrent dans l'un des cas suivants :
593
+
594
+1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l'Etat ;
595
+
596
+2° La convention a pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;
597
+
598
+3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L'adhésion à ce groupement est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat.
599
+
592 600
 ###### Article L1115-6
593 601
 
594 602
 Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
... ...
@@ -3819,6 +3827,20 @@ L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la co
3819 3827
 
3820 3828
 Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements.
3821 3829
 
3830
+##### CHAPITRE IV : Sociétés publiques locales
3831
+
3832
+###### Article L1864-1
3833
+
3834
+Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
3835
+
3836
+Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
3837
+
3838
+Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.
3839
+
3840
+Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.
3841
+
3842
+Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.
3843
+
3822 3844
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
3823 3845
 
3824 3846
 ##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
... ...
@@ -12559,13 +12581,13 @@ Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynés
12559 12581
 
12560 12582
 ######### Article L2573-5
12561 12583
 
12562
-I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12584
+I. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12563 12585
 
12564
-II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.
12586
+II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.
12565 12587
 
12566
-III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".
12588
+III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".
12567 12589
 
12568
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :
12590
+IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :
12569 12591
 
12570 12592
 1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;
12571 12593
 
... ...
@@ -12573,27 +12595,27 @@ IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :
12573 12595
 
12574 12596
 Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
12575 12597
 
12576
-3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : "du chapitre III du présent titre" est remplacée par les mots : "des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10".
12598
+3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".
12577 12599
 
12578
-V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
12600
+V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
12579 12601
 
12580 12602
 Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.
12581 12603
 
12582
-VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
12604
+VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
12583 12605
 
12584
-Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.
12606
+" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "
12585 12607
 
12586
-VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :
12608
+VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :
12587 12609
 
12588 12610
 Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.
12589 12611
 
12590
-VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 :
12612
+VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :
12591 12613
 
12592 12614
 1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".
12593 12615
 
12594 12616
 2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.
12595 12617
 
12596
-IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".
12618
+IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".
12597 12619
 
12598 12620
 ######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
12599 12621
 
... ...
@@ -12615,7 +12637,9 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :
12615 12637
 
12616 12638
 IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
12617 12639
 
12618
-1° Au 4°, les mots : " en raison de leur montant " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement " ;
12640
+1° Le 4° est ainsi rédigé :
12641
+
12642
+" 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "
12619 12643
 
12620 12644
 2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;
12621 12645
 
... ...
@@ -12627,61 +12651,71 @@ V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicable
12627 12651
 
12628 12652
 ######### Article L2573-7
12629 12653
 
12630
-I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-12, L. 2123-13 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
12654
+I. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
12631 12655
 
12632
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12656
+II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12633 12657
 
12634
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :
12658
+III. – Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :
12635 12659
 
12636 12660
 " et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12637 12661
 
12638
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références :
12662
+IV. – Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références :
12639 12663
 
12640 12664
 " L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.
12641 12665
 
12642
-V.-Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".
12666
+V. – Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".
12643 12667
 
12644
-VI. - Pour l'application de l'article L. 2123-9 :
12668
+VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :
12645 12669
 
12646
-1° Après les mots : "s'ils sont salariés,", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : "d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat." ;
12670
+1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. " ;
12647 12671
 
12648
-2° Au deuxième alinéa, les mots : "prévu à l'article L. 3142-61 du même code" sont supprimés ;
12672
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 3142-61 du même code " sont supprimés ;
12649 12673
 
12650 12674
 3° Le troisième alinéa est supprimé ;
12651 12675
 
12652
-4° A la fin du dernier alinéa, la référence : "du livre IV de la deuxième partie du code du travail" est remplacée par les mots : "de la réglementation applicable en Polynésie française".
12676
+4° A la fin du dernier alinéa, la référence : " du livre IV de la deuxième partie du code du travail " est remplacée par les mots : " de la réglementation applicable en Polynésie française ".
12653 12677
 
12654
-VII.-Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".
12678
+VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".
12655 12679
 
12656
-VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : "dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail" et le second alinéa sont supprimés.
12680
+VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa sont supprimés.
12657 12681
 
12658
-VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
12682
+VIII. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
12659 12683
 
12660 12684
 1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;
12661 12685
 
12662 12686
 2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".
12663 12687
 
12664
-IX.-Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.
12688
+IX. – Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.
12665 12689
 
12666
-IX bis. - Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : "et, le cas échéant, L. 2123-22" sont supprimés.
12690
+IX bis. – Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : " et, le cas échéant, L. 2123-22 " sont supprimés.
12667 12691
 
12668
-X.-Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ".
12692
+X. – Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ".
12669 12693
 
12670
-XI.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
12694
+XI. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
12671 12695
 
12672
-XII.-Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
12696
+XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
12673 12697
 
12674 12698
 " Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".
12675 12699
 
12676
-XIII.-Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
12700
+XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
12701
+
12702
+XIV. – Pour l'application de l'article L. 2123-21 :
12703
+
12704
+1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
12705
+
12706
+" Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.
12707
+
12708
+" Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.
12677 12709
 
12678
-XIV (Abrogé)
12710
+" Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. " ;
12679 12711
 
12680
-XV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".
12712
+2° Le second alinéa est supprimé.
12681 12713
 
12682
-Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : "ci-dessus" est supprimé.
12714
+XV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".
12683 12715
 
12684
-XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 :
12716
+Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : " ci-dessus " est supprimé.
12717
+
12718
+XVI. – Pour l'application de l'article L. 2123-24 :
12685 12719
 
12686 12720
 1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;
12687 12721
 
... ...
@@ -12689,7 +12723,7 @@ XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 :
12689 12723
 
12690 12724
 3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".
12691 12725
 
12692
-XVII.-Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :
12726
+XVII. – Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :
12693 12727
 
12694 12728
 1° Le I est supprimé ;
12695 12729
 
... ...
@@ -12729,13 +12763,15 @@ Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynés
12729 12763
 
12730 12764
 ######## Article L2573-12
12731 12765
 
12732
-I.-Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
12766
+I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
12767
+
12768
+II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
12733 12769
 
12734
-II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
12770
+III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
12735 12771
 
12736
-III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
12772
+1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
12737 12773
 
12738
-1° Au 4°, après les mots : " de leur montant ", sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
12774
+" 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; "
12739 12775
 
12740 12776
 2° Pour l'application du 5° :
12741 12777
 
... ...
@@ -12897,17 +12933,29 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un com
12897 12933
 
12898 12934
 ######### Article L2573-25
12899 12935
 
12900
-I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
12936
+I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, II bis, II ter, III et IV.
12937
+
12938
+I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.
12939
+
12940
+II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
12941
+
12942
+" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
12943
+
12944
+" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
12945
+
12946
+" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
12947
+
12948
+" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "
12901 12949
 
12902
-II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : " 2 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 20 000 habitants ".
12950
+II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.
12903 12951
 
12904
-Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II.
12952
+II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.
12905 12953
 
12906
-III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
12954
+III. – Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
12907 12955
 
12908 12956
 " Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".
12909 12957
 
12910
-IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "
12958
+IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "
12911 12959
 
12912 12960
 ######## Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux
12913 12961
 
... ...
@@ -16076,11 +16124,11 @@ Les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les comp
16076 16124
 
16077 16125
 ###### Article L3441-2
16078 16126
 
16079
-Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
16127
+Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
16080 16128
 
16081 16129
 ###### Article L3441-3
16082 16130
 
16083
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
16131
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
16084 16132
 
16085 16133
 Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
16086 16134
 
... ...
@@ -16094,9 +16142,21 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont,
16094 16142
 
16095 16143
 A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.
16096 16144
 
16145
+###### Article L3441-4-1
16146
+
16147
+Dans les domaines de compétence du département d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2.
16148
+
16149
+Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
16150
+
16151
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
16152
+
16153
+Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
16154
+
16155
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.
16156
+
16097 16157
 ###### Article L3441-5
16098 16158
 
16099
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
16159
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
16100 16160
 
16101 16161
 Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
16102 16162
 
... ...
@@ -20877,11 +20937,11 @@ Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
20877 20937
 
20878 20938
 ####### Article L4433-4-1
20879 20939
 
20880
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20940
+Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
20881 20941
 
20882 20942
 ####### Article L4433-4-2
20883 20943
 
20884
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20944
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon l'environnement géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
20885 20945
 
20886 20946
 Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
20887 20947
 
... ...
@@ -20895,9 +20955,25 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont,
20895 20955
 
20896 20956
 A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
20897 20957
 
20958
+####### Article L4433-4-3-1
20959
+
20960
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le conseil régional peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-4-3.
20961
+
20962
+####### Article L4433-4-3-2
20963
+
20964
+Dans les domaines de compétence des régions d'outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 4433-4-1.
20965
+
20966
+Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
20967
+
20968
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
20969
+
20970
+Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
20971
+
20972
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
20973
+
20898 20974
 ####### Article L4433-4-4
20899 20975
 
20900
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
20976
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
20901 20977
 
20902 20978
 Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur région.
20903 20979
 
... ...
@@ -20913,10 +20989,20 @@ Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes
20913 20989
 
20914 20990
 Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
20915 20991
 
20992
+Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
20993
+
20916 20994
 ####### Article L4433-4-5-2
20917 20995
 
20918 20996
 Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement.
20919 20997
 
20998
+####### Article L4433-4-5-3
20999
+
21000
+Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
21001
+
21002
+Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
21003
+
21004
+Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
21005
+
20920 21006
 ####### Article L4433-4-6
20921 21007
 
20922 21008
 Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
... ...
@@ -26677,49 +26763,49 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
26677 26763
 
26678 26764
 ######### Article L5842-4
26679 26765
 
26680
-I. - Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III.
26766
+I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III.
26681 26767
 
26682
-I bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-6 :
26768
+I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 :
26683 26769
 
26684
-1° Au premier alinéa, les mots : "conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral" sont remplacés par les mots : "délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7" ;
26770
+1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ;
26685 26771
 
26686 26772
 2° Le dernier alinéa est supprimé. ;
26687 26773
 
26688
-II. - Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
26774
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
26689 26775
 
26690 26776
 1° (abrogé)
26691 26777
 
26692 26778
 2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".
26693 26779
 
26694
-II bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :
26780
+II bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :
26695 26781
 
26696
-1° Au III, la référence : "au A du I" est remplacée par les références : "aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I" ;
26782
+1° Au III, la référence : " au A du I " est remplacée par les références : " aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I " ;
26697 26783
 
26698
-2° Au IV, la référence : "au B du I" est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I".
26784
+2° Au IV, la référence : " au B du I " est remplacée par la référence : " au second alinéa du B du I ".
26699 26785
 
26700
-III. - Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :
26786
+III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
26701 26787
 
26702
-" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an ".
26788
+" Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. "
26703 26789
 
26704 26790
 ######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
26705 26791
 
26706 26792
 ######### Article L5842-5
26707 26793
 
26708
-I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
26794
+I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
26709 26795
 
26710
-II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 :
26796
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :
26711 26797
 
26712 26798
 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
26713 26799
 
26714
-"Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française."
26800
+" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "
26715 26801
 
26716 26802
 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
26717 26803
 
26718
-"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président."
26804
+" Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. "
26719 26805
 
26720
-III. (Abrogé)
26806
+III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 qui, soit ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d'indemnités au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.
26721 26807
 
26722
-IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-12".
26808
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".
26723 26809
 
26724 26810
 ######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires
26725 26811
 
... ...
@@ -27075,7 +27161,7 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5222-2 :
27075 27161
 
27076 27162
 ######### Article L5842-33
27077 27163
 
27078
-Les articles L. 5222-4 à L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.
27164
+Les articles L. 5222-4 et L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.
27079 27165
 
27080 27166
 ##### CHAPITRE III : Syndicats mixtes
27081 27167
 
... ...
@@ -33098,16 +33184,20 @@ Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
33098 33184
 
33099 33185
 ###### Article L7153-2
33100 33186
 
33101
-L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
33187
+L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les Etats ou territoires de la Caraïbe ou les Etats ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
33102 33188
 
33103 33189
 ###### Article L7153-3
33104 33190
 
33105
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
33191
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou situés sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
33106 33192
 
33107 33193
 Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.
33108 33194
 
33109 33195
 Le président de l'assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
33110 33196
 
33197
+###### Article L7153-3-1
33198
+
33199
+La collectivité territoriale de Guyane peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président de l'assemblée de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7153-3.
33200
+
33111 33201
 ###### Article L7153-4
33112 33202
 
33113 33203
 Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.
... ...
@@ -33116,9 +33206,21 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont,
33116 33206
 
33117 33207
 A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.
33118 33208
 
33209
+###### Article L7153-4-1
33210
+
33211
+Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l'assemblée de Guyane peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.
33212
+
33213
+Le président de l'assemblée de Guyane soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
33214
+
33215
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
33216
+
33217
+Le président de l'assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
33218
+
33219
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.
33220
+
33119 33221
 ###### Article L7153-5
33120 33222
 
33121
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
33223
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7153-3 et L. 7153-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
33122 33224
 
33123 33225
 Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
33124 33226
 
... ...
@@ -33150,6 +33252,8 @@ L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et
33150 33252
 
33151 33253
 La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
33152 33254
 
33255
+La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
33256
+
33153 33257
 ##### CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
33154 33258
 
33155 33259
 ###### Article L7154-1
... ...
@@ -34516,16 +34620,20 @@ Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
34516 34620
 
34517 34621
 ###### Article L7253-2
34518 34622
 
34519
-L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
34623
+L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
34520 34624
 
34521 34625
 ###### Article L7253-3
34522 34626
 
34523
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
34627
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
34524 34628
 
34525 34629
 Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
34526 34630
 
34527 34631
 Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
34528 34632
 
34633
+###### Article L7253-3-1
34634
+
34635
+La collectivité territoriale de Martinique peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique peut demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7253-3.
34636
+
34529 34637
 ###### Article L7253-4
34530 34638
 
34531 34639
 Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3.
... ...
@@ -34534,9 +34642,21 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont,
34534 34642
 
34535 34643
 A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.
34536 34644
 
34645
+###### Article L7253-4-1
34646
+
34647
+Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3.
34648
+
34649
+Le président du conseil exécutif de Martinique soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
34650
+
34651
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
34652
+
34653
+Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
34654
+
34655
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.
34656
+
34537 34657
 ###### Article L7253-5
34538 34658
 
34539
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
34659
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7253-3 et L. 7253-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
34540 34660
 
34541 34661
 Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
34542 34662
 
... ...
@@ -34568,6 +34688,8 @@ L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locale
34568 34688
 
34569 34689
 La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
34570 34690
 
34691
+La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
34692
+
34571 34693
 ##### CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
34572 34694
 
34573 34695
 ###### Article L7254-1