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... | ... |
@@ -589,6 +589,14 @@ Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de l |
589 | 589 |
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590 | 590 |
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région. |
591 | 591 |
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592 |
+L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l'Etat lorsqu'elles entrent dans l'un des cas suivants : |
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593 |
+ |
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594 |
+1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l'Etat ; |
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595 |
+ |
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596 |
+2° La convention a pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ; |
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597 |
+ |
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598 |
+3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L'adhésion à ce groupement est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat. |
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599 |
+ |
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592 | 600 |
###### Article L1115-6 |
593 | 601 |
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594 | 602 |
Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
... | ... |
@@ -3819,6 +3827,20 @@ L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la co |
3819 | 3827 |
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3820 | 3828 |
Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements. |
3821 | 3829 |
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3830 |
+##### CHAPITRE IV : Sociétés publiques locales |
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3831 |
+ |
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3832 |
+###### Article L1864-1 |
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3833 |
+ |
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3834 |
+Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. |
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3835 |
+ |
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3836 |
+Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. |
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3837 |
+ |
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3838 |
+Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres. |
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3839 |
+ |
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3840 |
+Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires. |
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3841 |
+ |
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3842 |
+Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre. |
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3843 |
+ |
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3822 | 3844 |
#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES |
3823 | 3845 |
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3824 | 3846 |
##### CHAPITRE Ier : Principes généraux |
... | ... |
@@ -12559,13 +12581,13 @@ Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynés |
12559 | 12581 |
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12560 | 12582 |
######### Article L2573-5 |
12561 | 12583 |
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12562 |
-I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX. |
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12584 |
+I. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX. |
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12563 | 12585 |
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12564 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code. |
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12586 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code. |
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12565 | 12587 |
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12566 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ". |
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12588 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ". |
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12567 | 12589 |
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12568 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 : |
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12590 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 : |
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12569 | 12591 |
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12570 | 12592 |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ; |
12571 | 12593 |
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... | ... |
@@ -12573,27 +12595,27 @@ IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 : |
12573 | 12595 |
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12574 | 12596 |
Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. |
12575 | 12597 |
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12576 |
-3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : "du chapitre III du présent titre" est remplacée par les mots : "des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10". |
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12598 |
+3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ". |
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12577 | 12599 |
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12578 |
-V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé : |
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12600 |
+V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé : |
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12579 | 12601 |
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12580 | 12602 |
Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication. |
12581 | 12603 |
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12582 |
-VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : |
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12604 |
+VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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12583 | 12605 |
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12584 |
-Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales. |
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12606 |
+" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. " |
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12585 | 12607 |
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12586 |
-VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante : |
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12608 |
+VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante : |
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12587 | 12609 |
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12588 | 12610 |
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres. |
12589 | 12611 |
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12590 |
-VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 : |
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12612 |
+VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 : |
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12591 | 12613 |
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12592 | 12614 |
1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ". |
12593 | 12615 |
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12594 | 12616 |
2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012. |
12595 | 12617 |
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12596 |
-IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ". |
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12618 |
+IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ". |
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12597 | 12619 |
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12598 | 12620 |
######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints |
12599 | 12621 |
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... | ... |
@@ -12615,7 +12637,9 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 : |
12615 | 12637 |
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12616 | 12638 |
IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 : |
12617 | 12639 |
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12618 |
-1° Au 4°, les mots : " en raison de leur montant " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement " ; |
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12640 |
+1° Le 4° est ainsi rédigé : |
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12641 |
+ |
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12642 |
+" 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; " |
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12619 | 12643 |
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12620 | 12644 |
2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ; |
12621 | 12645 |
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... | ... |
@@ -12627,61 +12651,71 @@ V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicable |
12627 | 12651 |
|
12628 | 12652 |
######### Article L2573-7 |
12629 | 12653 |
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12630 |
-I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-12, L. 2123-13 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII. |
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12654 |
+I. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII. |
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12631 | 12655 |
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12632 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ". |
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12656 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ". |
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12633 | 12657 |
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12634 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références : |
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12658 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références : |
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12635 | 12659 |
|
12636 | 12660 |
" et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ". |
12637 | 12661 |
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12638 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références : |
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12662 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références : |
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12639 | 12663 |
|
12640 | 12664 |
" L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés. |
12641 | 12665 |
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12642 |
-V.-Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ". |
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12666 |
+V. – Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ". |
|
12643 | 12667 |
|
12644 |
-VI. - Pour l'application de l'article L. 2123-9 : |
|
12668 |
+VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 : |
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12645 | 12669 |
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12646 |
-1° Après les mots : "s'ils sont salariés,", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : "d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat." ; |
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12670 |
+1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. " ; |
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12647 | 12671 |
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12648 |
-2° Au deuxième alinéa, les mots : "prévu à l'article L. 3142-61 du même code" sont supprimés ; |
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12672 |
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 3142-61 du même code " sont supprimés ; |
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12649 | 12673 |
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12650 | 12674 |
3° Le troisième alinéa est supprimé ; |
12651 | 12675 |
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12652 |
-4° A la fin du dernier alinéa, la référence : "du livre IV de la deuxième partie du code du travail" est remplacée par les mots : "de la réglementation applicable en Polynésie française". |
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12676 |
+4° A la fin du dernier alinéa, la référence : " du livre IV de la deuxième partie du code du travail " est remplacée par les mots : " de la réglementation applicable en Polynésie française ". |
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12653 | 12677 |
|
12654 |
-VII.-Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ". |
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12678 |
+VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ". |
|
12655 | 12679 |
|
12656 |
-VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : "dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail" et le second alinéa sont supprimés. |
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12680 |
+VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa sont supprimés. |
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12657 | 12681 |
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12658 |
-VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 : |
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12682 |
+VIII. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 : |
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12659 | 12683 |
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12660 | 12684 |
1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ; |
12661 | 12685 |
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12662 | 12686 |
2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ". |
12663 | 12687 |
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12664 |
-IX.-Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2. |
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12688 |
+IX. – Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2. |
|
12665 | 12689 |
|
12666 |
-IX bis. - Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : "et, le cas échéant, L. 2123-22" sont supprimés. |
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12690 |
+IX bis. – Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : " et, le cas échéant, L. 2123-22 " sont supprimés. |
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12667 | 12691 |
|
12668 |
-X.-Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ". |
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12692 |
+X. – Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ". |
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12669 | 12693 |
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12670 |
-XI.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ". |
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12694 |
+XI. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ". |
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12671 | 12695 |
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12672 |
-XII.-Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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12696 |
+XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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12673 | 12697 |
|
12674 | 12698 |
" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ". |
12675 | 12699 |
|
12676 |
-XIII.-Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ". |
|
12700 |
+XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ". |
|
12701 |
+ |
|
12702 |
+XIV. – Pour l'application de l'article L. 2123-21 : |
|
12703 |
+ |
|
12704 |
+1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
12705 |
+ |
|
12706 |
+" Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23. |
|
12707 |
+ |
|
12708 |
+" Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune. |
|
12677 | 12709 |
|
12678 |
-XIV (Abrogé) |
|
12710 |
+" Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. " ; |
|
12679 | 12711 |
|
12680 |
-XV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ". |
|
12712 |
+2° Le second alinéa est supprimé. |
|
12681 | 12713 |
|
12682 |
-Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : "ci-dessus" est supprimé. |
|
12714 |
+XV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ". |
|
12683 | 12715 |
|
12684 |
-XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 : |
|
12716 |
+Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : " ci-dessus " est supprimé. |
|
12717 |
+ |
|
12718 |
+XVI. – Pour l'application de l'article L. 2123-24 : |
|
12685 | 12719 |
|
12686 | 12720 |
1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ; |
12687 | 12721 |
|
... | ... |
@@ -12689,7 +12723,7 @@ XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 : |
12689 | 12723 |
|
12690 | 12724 |
3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ". |
12691 | 12725 |
|
12692 |
-XVII.-Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 : |
|
12726 |
+XVII. – Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 : |
|
12693 | 12727 |
|
12694 | 12728 |
1° Le I est supprimé ; |
12695 | 12729 |
|
... | ... |
@@ -12729,13 +12763,15 @@ Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynés |
12729 | 12763 |
|
12730 | 12764 |
######## Article L2573-12 |
12731 | 12765 |
|
12732 |
-I.-Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12766 |
+I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12767 |
+ |
|
12768 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ". |
|
12733 | 12769 |
|
12734 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ". |
|
12770 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 : |
|
12735 | 12771 |
|
12736 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 : |
|
12772 |
+1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé : |
|
12737 | 12773 |
|
12738 |
-1° Au 4°, après les mots : " de leur montant ", sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ; |
|
12774 |
+" 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; " |
|
12739 | 12775 |
|
12740 | 12776 |
2° Pour l'application du 5° : |
12741 | 12777 |
|
... | ... |
@@ -12897,17 +12933,29 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un com |
12897 | 12933 |
|
12898 | 12934 |
######### Article L2573-25 |
12899 | 12935 |
|
12900 |
-I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
12936 |
+I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, II bis, II ter, III et IV. |
|
12937 |
+ |
|
12938 |
+I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française. |
|
12939 |
+ |
|
12940 |
+II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé : |
|
12941 |
+ |
|
12942 |
+" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. |
|
12943 |
+ |
|
12944 |
+" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République. |
|
12945 |
+ |
|
12946 |
+" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article. |
|
12947 |
+ |
|
12948 |
+" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. " |
|
12901 | 12949 |
|
12902 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : " 2 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 20 000 habitants ". |
|
12950 |
+II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française. |
|
12903 | 12951 |
|
12904 |
-Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II. |
|
12952 |
+II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française. |
|
12905 | 12953 |
|
12906 |
-III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé : |
|
12954 |
+III. – Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé : |
|
12907 | 12955 |
|
12908 | 12956 |
" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ". |
12909 | 12957 |
|
12910 |
-IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. " |
|
12958 |
+IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. " |
|
12911 | 12959 |
|
12912 | 12960 |
######## Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux |
12913 | 12961 |
|
... | ... |
@@ -16076,11 +16124,11 @@ Les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les comp |
16076 | 16124 |
|
16077 | 16125 |
###### Article L3441-2 |
16078 | 16126 |
|
16079 |
-Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
16127 |
+Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
16080 | 16128 |
|
16081 | 16129 |
###### Article L3441-3 |
16082 | 16130 |
|
16083 |
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
16131 |
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
16084 | 16132 |
|
16085 | 16133 |
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. |
16086 | 16134 |
|
... | ... |
@@ -16094,9 +16142,21 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, |
16094 | 16142 |
|
16095 | 16143 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. |
16096 | 16144 |
|
16145 |
+###### Article L3441-4-1 |
|
16146 |
+ |
|
16147 |
+Dans les domaines de compétence du département d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2. |
|
16148 |
+ |
|
16149 |
+Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre. |
|
16150 |
+ |
|
16151 |
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation. |
|
16152 |
+ |
|
16153 |
+Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale. |
|
16154 |
+ |
|
16155 |
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. |
|
16156 |
+ |
|
16097 | 16157 |
###### Article L3441-5 |
16098 | 16158 |
|
16099 |
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
16159 |
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
16100 | 16160 |
|
16101 | 16161 |
Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département. |
16102 | 16162 |
|
... | ... |
@@ -20877,11 +20937,11 @@ Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine. |
20877 | 20937 |
|
20878 | 20938 |
####### Article L4433-4-1 |
20879 | 20939 |
|
20880 |
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
20940 |
+Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
20881 | 20941 |
|
20882 | 20942 |
####### Article L4433-4-2 |
20883 | 20943 |
|
20884 |
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
20944 |
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon l'environnement géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
20885 | 20945 |
|
20886 | 20946 |
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. |
20887 | 20947 |
|
... | ... |
@@ -20895,9 +20955,25 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, |
20895 | 20955 |
|
20896 | 20956 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. |
20897 | 20957 |
|
20958 |
+####### Article L4433-4-3-1 |
|
20959 |
+ |
|
20960 |
+Les régions de Guadeloupe, de Mayotte ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le conseil régional peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-4-3. |
|
20961 |
+ |
|
20962 |
+####### Article L4433-4-3-2 |
|
20963 |
+ |
|
20964 |
+Dans les domaines de compétence des régions d'outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 4433-4-1. |
|
20965 |
+ |
|
20966 |
+Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre. |
|
20967 |
+ |
|
20968 |
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation. |
|
20969 |
+ |
|
20970 |
+Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale. |
|
20971 |
+ |
|
20972 |
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. |
|
20973 |
+ |
|
20898 | 20974 |
####### Article L4433-4-4 |
20899 | 20975 |
|
20900 |
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
20976 |
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
20901 | 20977 |
|
20902 | 20978 |
Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur région. |
20903 | 20979 |
|
... | ... |
@@ -20913,10 +20989,20 @@ Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes |
20913 | 20989 |
|
20914 | 20990 |
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
20915 | 20991 |
|
20992 |
+Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
20993 |
+ |
|
20916 | 20994 |
####### Article L4433-4-5-2 |
20917 | 20995 |
|
20918 | 20996 |
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement. |
20919 | 20997 |
|
20998 |
+####### Article L4433-4-5-3 |
|
20999 |
+ |
|
21000 |
+Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
|
21001 |
+ |
|
21002 |
+Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
21003 |
+ |
|
21004 |
+Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement. |
|
21005 |
+ |
|
20920 | 21006 |
####### Article L4433-4-6 |
20921 | 21007 |
|
20922 | 21008 |
Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. |
... | ... |
@@ -26677,49 +26763,49 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 : |
26677 | 26763 |
|
26678 | 26764 |
######### Article L5842-4 |
26679 | 26765 |
|
26680 |
-I. - Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III. |
|
26766 |
+I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III. |
|
26681 | 26767 |
|
26682 |
-I bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-6 : |
|
26768 |
+I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 : |
|
26683 | 26769 |
|
26684 |
-1° Au premier alinéa, les mots : "conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral" sont remplacés par les mots : "délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7" ; |
|
26770 |
+1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ; |
|
26685 | 26771 |
|
26686 | 26772 |
2° Le dernier alinéa est supprimé. ; |
26687 | 26773 |
|
26688 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 5211-7 : |
|
26774 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-7 : |
|
26689 | 26775 |
|
26690 | 26776 |
1° (abrogé) |
26691 | 26777 |
|
26692 | 26778 |
2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ". |
26693 | 26779 |
|
26694 |
-II bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 : |
|
26780 |
+II bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 : |
|
26695 | 26781 |
|
26696 |
-1° Au III, la référence : "au A du I" est remplacée par les références : "aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I" ; |
|
26782 |
+1° Au III, la référence : " au A du I " est remplacée par les références : " aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I " ; |
|
26697 | 26783 |
|
26698 |
-2° Au IV, la référence : "au B du I" est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I". |
|
26784 |
+2° Au IV, la référence : " au B du I " est remplacée par la référence : " au second alinéa du B du I ". |
|
26699 | 26785 |
|
26700 |
-III. - Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant : |
|
26786 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
26701 | 26787 |
|
26702 |
-" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an ". |
|
26788 |
+" Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. " |
|
26703 | 26789 |
|
26704 | 26790 |
######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités |
26705 | 26791 |
|
26706 | 26792 |
######### Article L5842-5 |
26707 | 26793 |
|
26708 |
-I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
26794 |
+I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
26709 | 26795 |
|
26710 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 : |
|
26796 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 : |
|
26711 | 26797 |
|
26712 | 26798 |
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
26713 | 26799 |
|
26714 |
-"Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française." |
|
26800 |
+" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " |
|
26715 | 26801 |
|
26716 | 26802 |
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
26717 | 26803 |
|
26718 |
-"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président." |
|
26804 |
+" Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. " |
|
26719 | 26805 |
|
26720 |
-III. (Abrogé) |
|
26806 |
+III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 qui, soit ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d'indemnités au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement. |
|
26721 | 26807 |
|
26722 |
-IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-12". |
|
26808 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
|
26723 | 26809 |
|
26724 | 26810 |
######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires |
26725 | 26811 |
|
... | ... |
@@ -27075,7 +27161,7 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5222-2 : |
27075 | 27161 |
|
27076 | 27162 |
######### Article L5842-33 |
27077 | 27163 |
|
27078 |
-Les articles L. 5222-4 à L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française. |
|
27164 |
+Les articles L. 5222-4 et L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française. |
|
27079 | 27165 |
|
27080 | 27166 |
##### CHAPITRE III : Syndicats mixtes |
27081 | 27167 |
|
... | ... |
@@ -33098,16 +33184,20 @@ Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine. |
33098 | 33184 |
|
33099 | 33185 |
###### Article L7153-2 |
33100 | 33186 |
|
33101 |
-L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
33187 |
+L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les Etats ou territoires de la Caraïbe ou les Etats ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
33102 | 33188 |
|
33103 | 33189 |
###### Article L7153-3 |
33104 | 33190 |
|
33105 |
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
33191 |
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou situés sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
33106 | 33192 |
|
33107 | 33193 |
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1. |
33108 | 33194 |
|
33109 | 33195 |
Le président de l'assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. |
33110 | 33196 |
|
33197 |
+###### Article L7153-3-1 |
|
33198 |
+ |
|
33199 |
+La collectivité territoriale de Guyane peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président de l'assemblée de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7153-3. |
|
33200 |
+ |
|
33111 | 33201 |
###### Article L7153-4 |
33112 | 33202 |
|
33113 | 33203 |
Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3. |
... | ... |
@@ -33116,9 +33206,21 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, |
33116 | 33206 |
|
33117 | 33207 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord. |
33118 | 33208 |
|
33209 |
+###### Article L7153-4-1 |
|
33210 |
+ |
|
33211 |
+Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l'assemblée de Guyane peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3. |
|
33212 |
+ |
|
33213 |
+Le président de l'assemblée de Guyane soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre. |
|
33214 |
+ |
|
33215 |
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation. |
|
33216 |
+ |
|
33217 |
+Le président de l'assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale. |
|
33218 |
+ |
|
33219 |
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord. |
|
33220 |
+ |
|
33119 | 33221 |
###### Article L7153-5 |
33120 | 33222 |
|
33121 |
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
33223 |
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7153-3 et L. 7153-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
33122 | 33224 |
|
33123 | 33225 |
Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane. |
33124 | 33226 |
|
... | ... |
@@ -33150,6 +33252,8 @@ L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et |
33150 | 33252 |
|
33151 | 33253 |
La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
33152 | 33254 |
|
33255 |
+La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33256 |
+ |
|
33153 | 33257 |
##### CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne |
33154 | 33258 |
|
33155 | 33259 |
###### Article L7154-1 |
... | ... |
@@ -34516,16 +34620,20 @@ Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine. |
34516 | 34620 |
|
34517 | 34621 |
###### Article L7253-2 |
34518 | 34622 |
|
34519 |
-L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
34623 |
+L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
34520 | 34624 |
|
34521 | 34625 |
###### Article L7253-3 |
34522 | 34626 |
|
34523 |
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
34627 |
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. |
|
34524 | 34628 |
|
34525 | 34629 |
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1. |
34526 | 34630 |
|
34527 | 34631 |
Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. |
34528 | 34632 |
|
34633 |
+###### Article L7253-3-1 |
|
34634 |
+ |
|
34635 |
+La collectivité territoriale de Martinique peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique peut demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7253-3. |
|
34636 |
+ |
|
34529 | 34637 |
###### Article L7253-4 |
34530 | 34638 |
|
34531 | 34639 |
Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3. |
... | ... |
@@ -34534,9 +34642,21 @@ Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, |
34534 | 34642 |
|
34535 | 34643 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord. |
34536 | 34644 |
|
34645 |
+###### Article L7253-4-1 |
|
34646 |
+ |
|
34647 |
+Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3. |
|
34648 |
+ |
|
34649 |
+Le président du conseil exécutif de Martinique soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre. |
|
34650 |
+ |
|
34651 |
+Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation. |
|
34652 |
+ |
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34653 |
+Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale. |
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34654 |
+ |
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34655 |
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord. |
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34656 |
+ |
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34537 | 34657 |
###### Article L7253-5 |
34538 | 34658 |
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34539 |
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
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34659 |
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7253-3 et L. 7253-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
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34540 | 34660 |
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34541 | 34661 |
Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique. |
34542 | 34662 |
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... | ... |
@@ -34568,6 +34688,8 @@ L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locale |
34568 | 34688 |
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34569 | 34689 |
La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
34570 | 34690 |
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34691 |
+La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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34692 |
+ |
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34571 | 34693 |
##### CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne |
34572 | 34694 |
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34573 | 34695 |
###### Article L7254-1 |