Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 92132c9)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2016.

4629
####### Article L2121-30-1
4630

                        
4631
Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
4632

                        
4633
Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites.
4634

                        
4635
Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret.
   

                    
52240 52248
####### Article D4134-30
52241 52249

                                                                                    
52242 52250
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 
212-4-3
3123-6
 du code du travail
 (1)
, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
52243 52251

                                                                                    
52244 52252
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.
   

                    
52246 52254
####### Article D4134-31
52247 52255

                                                                                    
52248 52256
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 
212-1
3121-27
 du code du travail
 (1)
, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
52249 52257

                                                                                    
52250 52258
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 
212-2
3121-67
 du code du travail
 (1)
, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par 
l'article L. 212-4
les articles L. 3121-13 à L. 3121-15
 du même code
 (1)
, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
52251 52259

                                                                                    
52252 52260
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 
4° de l'article L. 124-3
L. 1251-43
 du code du travail
 (1)
.
   

                    
60153 60161
####### Article D7124-32
60154 60162

                                                                                    
60155 60163
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par 
l' article
l'article
 L. 3121-
10
27
 du code du travail
 
, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
60156 60164

                                                                                    
60157 60165
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à 
l' article L. 3122-47
l'article L. 3121-68
 du code du travail
 
, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-
9
13 et L. 3121-15
 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
60158 60166

                                                                                    
60159 60167
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail
 
.
   

                    
61246 61254
######## Article D7226-32
61247 61255

                                                                                    
61248 61256
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par 
l' article
l'article
 L. 3121-
10
27
 du code du travail
 
, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
61249 61257

                                                                                    
61250 61258
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à 
l' article L. 3122-47
l'article L. 3121-68
 du code du travail
 
, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-
9
13 et L. 3121-15
 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
61251 61259

                                                                                    
61252 61260
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail
 
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