Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 novembre 2016 (version 9087ca3)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

... ...
@@ -4019,6 +4019,8 @@ Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës
4019 4019
 
4020 4020
 4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
4021 4021
 
4022
+Dans le cas mentionné au 1°, les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I à III de l'article L. 5210-1-1.
4023
+
4022 4024
 Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
4023 4025
 
4024 4026
 Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
... ...
@@ -4049,11 +4051,7 @@ L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération inte
4049 4051
 
4050 4052
 La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.
4051 4053
 
4052
-II.-Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre.
4053
-
4054
-En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
4055
-
4056
-Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci.
4054
+II.-Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l'Etat dans le département, en cas de désaccord avec le souhait, émis par les conseils municipaux conformément au sixième alinéa de l'article L. 2113-2, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la commune nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
4057 4055
 
4058 4056
 Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
4059 4057
 
... ...
@@ -4079,9 +4077,9 @@ II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant l
4079 4077
 
4080 4078
 ####### Article L2113-7
4081 4079
 
4082
-I.-Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
4080
+I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
4083 4081
 
4084
-1° De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
4082
+1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
4085 4083
 
4086 4084
 2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.
4087 4085
 
... ...
@@ -4089,7 +4087,7 @@ L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la créat
4089 4087
 
4090 4088
 Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.
4091 4089
 
4092
-II.-Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
4090
+II. – Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges.
4093 4091
 
4094 4092
 Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.
4095 4093
 
... ...
@@ -4101,6 +4099,14 @@ Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le c
4101 4099
 
4102 4100
 Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique.
4103 4101
 
4102
+####### Article L2113-8-1
4103
+
4104
+Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
4105
+
4106
+####### Article L2113-8-2
4107
+
4108
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
4109
+
4104 4110
 ####### Article L2113-9
4105 4111
 
4106 4112
 Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
... ...
@@ -4115,9 +4121,13 @@ La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle éten
4115 4121
 
4116 4122
 ####### Article L2113-10
4117 4123
 
4118
-Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine.
4124
+Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création.
4125
+
4126
+Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa.
4127
+
4128
+Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions prévues aux premier et avant-dernier alinéas du présent article. Il en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section.
4119 4129
 
4120
-Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
4130
+Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa.
4121 4131
 
4122 4132
 La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
4123 4133
 
... ...
@@ -4143,7 +4153,7 @@ La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation d
4143 4153
 
4144 4154
 Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
4145 4155
 
4146
-Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
4156
+Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour le maire de l'ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle.
4147 4157
 
4148 4158
 Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du présent article.
4149 4159
 
... ...
@@ -4169,9 +4179,17 @@ Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.
4169 4179
 
4170 4180
 ####### Article L2113-17
4171 4181
 
4172
-Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
4182
+Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
4183
+
4184
+Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées.
4185
+
4186
+####### Article L2113-17-1
4173 4187
 
4174
-Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d'un conseil.
4188
+Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
4189
+
4190
+Les communes déléguées dotées d'un conseil de la commune en application de l'article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la gestion d'équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 2511-16.
4191
+
4192
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune nouvelle.
4175 4193
 
4176 4194
 ####### Article L2113-18
4177 4195
 
... ...
@@ -5265,6 +5283,8 @@ Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité corres
5265 5283
 
5266 5284
 Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
5267 5285
 
5286
+Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
5287
+
5268 5288
 ######## Article L2123-22
5269 5289
 
5270 5290
 Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux :
... ...
@@ -5283,14 +5303,10 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo
5283 5303
 
5284 5304
 Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5285 5305
 
5286
-<table border="1"><tbody>
5306
+<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
5287 5307
  <tr>
5288
-  <th>POPULATION
5289
-
5290
-(habitants)</th>
5291
-  <th>TAUX
5292
-
5293
-(en % de l'indice 1015)</th>
5308
+  <th>POPULATION (habitants)</th>
5309
+  <th>TAUX (en % de l'indice 1015)</th>
5294 5310
  </tr>
5295 5311
  <tr>
5296 5312
   <td valign="middle">Moins de 500</td>
... ...
@@ -5326,7 +5342,7 @@ Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoive
5326 5342
  </tr>
5327 5343
 </tbody></table>
5328 5344
 
5329
-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
5345
+Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
5330 5346
 
5331 5347
 ######## Article L2123-24
5332 5348
 
... ...
@@ -8999,6 +9015,8 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de c
8999 9015
 - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
9000 9016
 - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
9001 9017
 
9018
+En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I de l'article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'année de sa création.
9019
+
9002 9020
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.
9003 9021
 
9004 9022
 La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
... ...
@@ -13169,13 +13187,13 @@ III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière
13169 13187
 
13170 13188
 I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
13171 13189
 
13172
-II. - Pour l'application des sixième et huitième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.
13190
+II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.
13173 13191
 
13174 13192
 III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :
13175 13193
 
13176
-1° La date du : " 1er janvier 1993 " est remplacée par celle du : " 1er janvier 2009 ".
13194
+1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".
13177 13195
 
13178
-2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, " sont supprimés.
13196
+2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.
13179 13197
 
13180 13198
 ######### Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public
13181 13199
 
... ...
@@ -21994,11 +22012,17 @@ En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller comm
21994 22012
 
21995 22013
 La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;
21996 22014
 
22015
+1° bis En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l'extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l'article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au bénéfice de la commune nouvelle d'un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes.
22016
+
22017
+Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du présent 1° bis, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant ou obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues, respectivement, aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent ;
22018
+
21997 22019
 2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;
21998 22020
 
21999 22021
 3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.
22000 22022
 
22001
-Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.
22023
+Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
22024
+
22025
+4° Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants.
22002 22026
 
22003 22027
 ######### Article L5211-6-3
22004 22028
 
... ...
@@ -22916,6 +22940,8 @@ Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
22916 22940
 
22917 22941
 Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
22918 22942
 
22943
+En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle.
22944
+
22919 22945
 ######## Article L5212-7-1
22920 22946
 
22921 22947
 Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :