Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2016 (version edd2400)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2016.

36739 36739
######## Article R1424-26
36740 36740

                                                                                    
36741 36741
Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. 
Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie. 
Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
36742 36742

                                                                                    
36743 36743
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de 
commandant
médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
36744 36744

                                                                                    
36745 36745
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
   

                    
45833
######## Article R2333-120-17-1
45834

                        
45835
L'Agence nationale de traitement informatisé des infractions régie par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 est l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire prévu par le IV de l'article L. 2333-87.
   

                    
45837
######## Article R2333-120-17-2
45838

                        
45839
En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :
45840
- l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
45841
- les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;
45842
- les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;
45843
- le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.
45844

                        
45845
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.
   

                    
45847
######## Article R2333-120-17-3
45848

                        
45849
Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse du redevable, les informations énumérées à l'article R. 2333-120-17-2 ainsi que les autres éléments nécessaires à leur traitement comptable.
   

                    
45851
######## Article R2333-120-17-4
45852

                        
45853
Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 2333-120-17-2 et les spécifications techniques relatives à leur transmission dématérialisée ainsi que les éléments nécessaires au traitement comptable des titres mentionnés à l'article R. 2333-120-17-3 sont précisés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
45861
######### Article R2333-120-20
45862

                        
45863
La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.
45864

                        
45865
Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
45866

                        
45867
Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
   

                    
45869
######### Article R2333-120-21
45870

                        
45871
Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires, ou des magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires.
45872

                        
45873
Les magistrats administratifs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
45874

                        
45875
Les magistrats judiciaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, le cas échéant par voie de détachement auprès de la commission.
   

                    
45877
######### Article R2333-120-22
45878

                        
45879
La commission comprend deux chambres.
45880

                        
45881
La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.
45882

                        
45883
Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.
   

                    
45885
######### Article R2333-120-23
45886

                        
45887
Le président de la commission ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.
   

                    
45889
######### Article R2333-120-24
45890

                        
45891
Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par la commission siégeant en formation plénière.
   

                    
45893
######### Article R2333-120-25
45894

                        
45895
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission. Elle comprend trois membres.
   

                    
45897
######### Article R2333-120-26
45898

                        
45899
La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :
45900

                        
45901
1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;
45902

                        
45903
2° Le magistrat rapporteur ;
45904

                        
45905
3° S'il y a lieu pour permettre à la commission de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président de la commission.
   

                    
45907
######### Article R2333-120-27
45908

                        
45909
Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :
45910

                        
45911
1° Donner acte des désistements ;
45912

                        
45913
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la commission ;
45914

                        
45915
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
45916

                        
45917
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
45918

                        
45919
5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;
45920

                        
45921
6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;
45922

                        
45923
7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;
45924

                        
45925
8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.
   

                    
45927
######### Article R2333-120-28
45928

                        
45929
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le chef de juridiction.
45930

                        
45931
Sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission, le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu'au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
45932

                        
45933
Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Son remplacement peut être proposé par le vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
45939
########## Article R2333-120-29
45940

                        
45941
Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent à peine d'irrecevabilité de la requête.
   

                    
45943
########## Article R2333-120-30
45944

                        
45945
La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
45946

                        
45947
Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête et indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du requérant ainsi que l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui.
45948

                        
45949
Elle est établie en langue française. Elle doit être signée par le requérant ou son représentant.
   

                    
45951
########## Article R2333-120-31
45952

                        
45953
I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée :
45954

                        
45955
1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;
45956

                        
45957
2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;
45958

                        
45959
3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
45960

                        
45961
4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;
45962

                        
45963
5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ;
45964

                        
45965
6° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.
45966

                        
45967
II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée :
45968

                        
45969
1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ;
45970

                        
45971
2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 ;
45972

                        
45973
3° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.
   

                    
45975
########## Article R2333-120-32
45976

                        
45977
La requête est déposée ou adressée au greffe de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle doit être accompagnée de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
45978

                        
45979
Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
45980

                        
45981
Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.
45982

                        
45983
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.
   

                    
45985
########## Article R2333-120-33
45986

                        
45987
La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'autorité compétente.
45988

                        
45989
La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
45990

                        
45991
Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
   

                    
45993
########## Article R2333-120-34
45994

                        
45995
En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
45996

                        
45997
La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
45999
########## Article R2333-120-35
46000

                        
46001
Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure.
   

                    
46003
########## Article R2333-120-36
46004

                        
46005
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par toute autre personne qu'elle a dûment mandatée, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
46006

                        
46007
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
   

                    
46009
########## Article R2333-120-37
46010

                        
46011
Les parties non représentées devant la commission du contentieux du stationnement payant qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.
   

                    
46015
########## Article R2333-120-38
46016

                        
46017
Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.
   

                    
46019
########## Article R2333-120-39
46020

                        
46021
Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification.
46022

                        
46023
La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action.
   

                    
46025
########## Article R2333-120-40
46026

                        
46027
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
46028

                        
46029
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.
   

                    
46031
########## Article R2333-120-41
46032

                        
46033
La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.
46034

                        
46035
Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.
46036

                        
46037
Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.
   

                    
46039
########## Article R2333-120-42
46040

                        
46041
La commission peut décider que les échanges intervenant au cours de l'instruction entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, le requérant, sauf s'il s'y oppose, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont effectués par voie électronique. Le dispositif permettant ces échanges devra garantir la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges et permettre d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
   

                    
46043
########## Article R2333-120-43
46044

                        
46045
La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.
   

                    
46047
########## Article R2333-120-44
46048

                        
46049
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête. Cette communication vaut mise en demeure de produire un mémoire en défense.
46050

                        
46051
A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.
   

                    
46053
########## Article R2333-120-45
46054

                        
46055
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
   

                    
46057
########## Article R2333-120-46
46058

                        
46059
Si le magistrat chargé de l'instruction n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. En l'absence d'audience, elle est close un mois après la réception, le cas échéant, du mémoire en défense.
   

                    
46061
########## Article R2333-120-47
46062

                        
46063
Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
46064

                        
46065
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
   

                    
46067
########## Article R2333-120-48
46068

                        
46069
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la révocation du mandataire. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ou désigner un nouveau mandataire.
   

                    
46073
########## Article R2333-120-49
46074

                        
46075
Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.
   

                    
46077
########## Article R2333-120-50
46078

                        
46079
Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
46080

                        
46081
L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
46082

                        
46083
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
   

                    
46085
########## Article R2333-120-51
46086

                        
46087
Les audiences de la commission sont publiques.
46088

                        
46089
Le magistrat statuant seul ou le président de la formation de jugement collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
46090

                        
46091
Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
46092

                        
46093
Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
46094

                        
46095
L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
   

                    
46097
########## Article R2333-120-52
46098

                        
46099
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
46100

                        
46101
Le magistrat peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
   

                    
46103
########## Article R2333-120-53
46104

                        
46105
La décision est délibérée hors la présence des parties.
   

                    
46107
########## Article R2333-120-54
46108

                        
46109
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
46111
########## Article R2333-120-55
46112

                        
46113
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la commission.
46114

                        
46115
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
46116

                        
46117
Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
46118

                        
46119
Si le membre de la commission qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
46120

                        
46121
Dans le cas où le membre de la commission n'acquiesce pas à la demande de récusation, la commission statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.
   

                    
46125
########## Article R2333-120-56
46126

                        
46127
Les décisions de la commission sont motivées.
46128

                        
46129
Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.
46130

                        
46131
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.
46132

                        
46133
La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.
   

                    
46135
########## Article R2333-120-57
46136

                        
46137
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.
46138

                        
46139
Les décisions de la commission sont exécutoires.
   

                    
46141
########## Article R2333-120-58
46142

                        
46143
La minute de chaque décision est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
46144

                        
46145
Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.
   

                    
46147
########## Article R2333-120-59
46148

                        
46149
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
46151
########## Article R2333-120-60
46152

                        
46153
Les décisions de la commission sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
46155
########## Article R2333-120-61
46156

                        
46157
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
46159
########## Article R2333-120-62
46160

                        
46161
Lorsque le président de la commission constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
46162

                        
46163
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
46164

                        
46165
Lorsqu'une partie signale au président de la commission l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
   

                    
46169
########## Article R2333-120-63
46170

                        
46171
La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
46172

                        
46173
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.
   

                    
46177
########## Article R2333-120-64
46178

                        
46179
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.
   

                    
46181
########## Article R2333-120-65
46182

                        
46183
La commission peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.
46184

                        
46185
Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
   

                    
46187
########## Article R2333-120-66
46188

                        
46189
Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.
46190

                        
46191
Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
   

                    
46193
########## Article R2333-120-67
46194

                        
46195
La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
46196

                        
46197
Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.