Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2016 (version 7980127)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

52255 52257
#
###### Article R4251-1
52256 52258

                                                                                    
52257 52259
Le 
contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil
schéma
 régional 
au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé :
52260
- d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;
52261
- d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;
52262
- de documents annexes.
   

                    
52259 52266
##
###### Article R4251-2
52260 52267

                                                                                    
52261 52268
L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et
Le rapport du schéma fait la synthèse de l'état des lieux
 de l'aménagement
 du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception
, du développement durable et de l'égalité des territoires
 dans la région
 du document d'information visé au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
52262

                                                                                    
52263 52268
L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action
, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie
 régionale et 
d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des
fixe les
 objectifs 
retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
qui en découlent
   

                    
52265 52270
##
###### Article R4251-3
52266 52271

                                                                                    
52267
Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
52268

                                                                                    
52269
Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional.
52270

                                                                                    
52271
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
52272

                                                                                    
52273
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.
52272
La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4251-1 est établie à l'échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif.
   

                    
52275 52274
##
###### Article R4251-4
52276 52275

                                                                                    
52277
Le contrat de plan
52276
Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports.
52277

                                                                                    
52278
Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.
52279

                                                                                    
52277 52280
Les objectifs en matière d'intermodalité et de développement des transports sont déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien
 entre 
l'Etat et la région est signé par le président du conseil
le domicile et le lieu de travail. Ils visent :
52281

                                                                                    
52282
- l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange ;
52277 52283
- la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire
 régional 
au nom de la région et le préfet de région au nom de l'Etat.
ainsi que la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;
52284
- la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à l'article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billetique.
   

                    
52279 52286
##
###### Article R4251-5
52280 52287

                                                                                    
52281 52288
Les 
engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :
52289
- l'atténuation du changement climatique ;
52290
- l'adaptation au changement climatique ;
52291
- la lutte contre la pollution atmosphérique ;
52292
- la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;
52293
- le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.
52294

                                                                                    
52295
Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
   

                    
52283 52297
##
###### Article R4251-6
52284 52298

                                                                                    
52285 52299
Les 
contrats particuliers entre l'Etat et les régions
objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité
 sont 
signés
fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis
 par le 
président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.
II et le III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code.
52300

                                                                                    
52301
Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés.
52302

                                                                                    
52303
Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l'article R. 371-27 du code de l'environnement.
   

                    
52287 52305
##
###### Article R4251-7
52288 52306

                                                                                    
52289
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.
52307
Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
52308

                                                                                    
52309
Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.
52310

                                                                                    
52311
Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.
52312

                                                                                    
52313
Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.
   

                    
52291 52317
##
###### Article R4251-8
52292 52318

                                                                                    
52293
La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées
52319
Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.
52320

                                                                                    
52321
Il comporte les règles définies par les articles R. 4251-9 à R. 4251-12 ainsi que toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.
52322

                                                                                    
52323
A cette fin, l'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :
52324

                                                                                    
52325
- de documents graphiques ;
52293 52326
- de propositions de mesures d'accompagnement destinées aux
 autres 
que l'Etat est déterminée par le conseil
acteurs de l'aménagement et du développement durable
 régional.
52327

                                                                                    
52328
Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
52329

                                                                                    
52330
Le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de l'application des règles générales et de leurs incidences. Ce dispositif de suivi et d'évaluation doit permettre à la région de transmettre à l'Etat les informations mentionnées au II de l'article L. 4251-8.
   

                    
52332
######## Article R4251-9
52333

                        
52334
En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports, sont déterminées :
52335
- les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;
52336
- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
52337
- les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
52338
- les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champs de l'article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;
52339
- les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d'intérêt régional.
   

                    
52341
######## Article R4251-10
52342

                        
52343
En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération.
   

                    
52345
######## Article R4251-11
52346

                        
52347
En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.
52348

                        
52349
Elles sont assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 371-20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
   

                    
52351
######## Article R4251-12
52352

                        
52353
En matière de prévention et de gestion des déchets :
52354
- les installations qu'il apparaît nécessaire de fermer, d'adapter et de créer sont indiquées ;
52355
- une ou plusieurs installations de stockage des déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes sont prévues, en justifiant de leur capacité, dans les secteurs qui paraissent les mieux adaptés, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le schéma, afin de limiter le transport des déchets en distance et en volume et de respecter le principe d'autosuffisance ;
52356
- une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux, non inertes, est fixée dans les conditions définies par l'article R. 541-17 du code de l'environnement, qui peut varier selon les collectivités territoriales et qui s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation ;
52357
- les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets sont prévues, notamment les installations permettant de collecter et traiter les déchets produits dans de telles situations, de façon coordonnée avec dispositions relatives à la sécurité civile prises par les autorités qui en ont la charge ;
52358
- la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement peut être prévue pour certains types de déchets spécifiques, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;
52359
- des modalités d'action en faveur de l'économie circulaire sont proposées.
   

                    
52363
######## Article R4251-13
52364

                        
52365
Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent :
52366

                        
52367
1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
52368

                        
52369
2° L'état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;
52370

                        
52371
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.
52372

                        
52373
Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.
   

                    
52377
####### Article R4251-14
52378

                        
52379
L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
   

                    
52381
####### Article R4251-15
52382

                        
52383
La délibération du conseil régional fixant les modalités d'élaboration du schéma prévue à l'article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
   

                    
52385
####### Article R4251-16
52386

                        
52387
Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.
52388

                        
52389
Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l'approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.
   

                    
52393
####### Article R4251-17
52394

                        
52395
La mise à disposition du public par voie électronique du projet de modification du schéma et des avis recueillis sur celui-ci prévue au I de l'article L. 4251-9 est affichée sur le site internet de la région et permet le dépôt éventuel d'observations du public.