Code général des collectivités territoriales


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@@ -7149,11 +7149,11 @@ L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des pe
7149 7149
 
7150 7150
 ####### Article L2224-31
7151 7151
 
7152
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
7152
+I. – Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
7153 7153
 
7154 7154
 Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
7155 7155
 
7156
-Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3,
7156
+Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou les schémas régionaux en tenant lieu et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3,
7157 7157
 L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
7158 7158
 
7159 7159
 Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence.
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@@ -7174,7 +7174,7 @@ La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'é
7174 7174
 
7175 7175
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux huitième et dixième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.
7176 7176
 
7177
-I bis.-Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
7177
+I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
7178 7178
 
7179 7179
 a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;
7180 7180
 
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@@ -7184,7 +7184,7 @@ Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.
7184 7184
 
7185 7185
 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts.
7186 7186
 
7187
-II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
7187
+II. – Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
7188 7188
 
7189 7189
 - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
7190 7190
 - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;
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@@ -7192,15 +7192,15 @@ II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1
7192 7192
 - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;
7193 7193
 - les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.
7194 7194
 
7195
-III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
7195
+III. – Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
7196 7196
 
7197
-IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.
7197
+IV. – Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.
7198 7198
 
7199 7199
 L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2.
7200 7200
 
7201 7201
 Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.
7202 7202
 
7203
-V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.
7203
+V. – Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.
7204 7204
 
7205 7205
 Si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.
7206 7206
 
... ...
@@ -7218,7 +7218,7 @@ Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l
7218 7218
 
7219 7219
 ####### Article L2224-34
7220 7220
 
7221
-Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
7221
+Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ou le schéma régional en tenant lieu, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
7222 7222
 
7223 7223
 Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire.
7224 7224
 
... ...
@@ -18577,7 +18577,7 @@ Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique,
18577 18577
 
18578 18578
 1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
18579 18579
 
18580
-2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
18580
+2° A tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
18581 18581
 
18582 18582
 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
18583 18583
 
... ...
@@ -18603,6 +18603,122 @@ Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et
18603 18603
 
18604 18604
 Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.
18605 18605
 
18606
+###### Article L4251-2
18607
+
18608
+Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires :
18609
+
18610
+1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;
18611
+
18612
+2° Sont compatibles avec :
18613
+
18614
+a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
18615
+
18616
+b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du même code ;
18617
+
18618
+3° Prennent en compte :
18619
+
18620
+a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
18621
+
18622
+b) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
18623
+
18624
+c) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ;
18625
+
18626
+d) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;
18627
+
18628
+e) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
18629
+
18630
+f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : " stratégie bas-carbone ", prévue par l'article L. 222-1-B du code de l'environnement ;
18631
+
18632
+g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies par le document-cadre prévu à l'article L. 371-2 du même code.
18633
+
18634
+###### Article L4251-3
18635
+
18636
+Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
18637
+
18638
+1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
18639
+
18640
+2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.
18641
+
18642
+Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma.
18643
+
18644
+###### Article L4251-5
18645
+
18646
+I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
18647
+
18648
+1° Le représentant de l'Etat dans la région ;
18649
+
18650
+2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;
18651
+
18652
+3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;
18653
+
18654
+4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
18655
+
18656
+5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
18657
+
18658
+6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
18659
+
18660
+7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l' article L. 1214-1 du code des transports ;
18661
+
18662
+8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;
18663
+
18664
+9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
18665
+
18666
+10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
18667
+
18668
+Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
18669
+
18670
+II.-Peuvent être associés :
18671
+
18672
+1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
18673
+
18674
+2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
18675
+
18676
+III.-Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.
18677
+
18678
+IV.-Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.
18679
+
18680
+###### Article L4251-6
18681
+
18682
+I.-Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
18683
+
18684
+1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ;
18685
+
18686
+2° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
18687
+
18688
+3° A la conférence territoriale de l'action publique.
18689
+
18690
+L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.
18691
+
18692
+II.-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
18693
+
18694
+Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.
18695
+
18696
+###### Article L4251-8
18697
+
18698
+I. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier.
18699
+
18700
+Cette convention précise les conditions d'application du schéma au territoire concerné.
18701
+
18702
+II. – La région communique au représentant de l'Etat, à sa demande, toutes les informations relatives à la mise en œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, bilans, évaluations, notifications, rapports et autres documents prévus par des dispositions nationales ou communautaires ainsi que par des conventions internationales.
18703
+
18704
+###### Article L4251-9
18705
+
18706
+I. – Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.
18707
+
18708
+Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.
18709
+
18710
+Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.
18711
+
18712
+Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-7.
18713
+
18714
+II. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
18715
+
18716
+III. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.
18717
+
18718
+###### Article L4251-10
18719
+
18720
+Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. La décision d'abrogation prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
18721
+
18606 18722
 ##### CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
18607 18723
 
18608 18724
 ###### Article L4251-12
... ...
@@ -19367,7 +19483,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
19367 19483
 
19368 19484
 La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
19369 19485
 
19370
-La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
19486
+La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.
19371 19487
 
19372 19488
 La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.
19373 19489
 
... ...
@@ -19979,7 +20095,7 @@ III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de
19979 20095
 
19980 20096
 ######## Article L4424-10
19981 20097
 
19982
-I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.
20098
+I. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.
19983 20099
 
19984 20100
 A ce titre :
19985 20101
 
... ...
@@ -19989,11 +20105,11 @@ A ce titre :
19989 20105
 
19990 20106
 Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du même code.
19991 20107
 
19992
-II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et schéma régional de l'intermodalité, au sens de l'article L. 1213-3-1 du même code. A ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
20108
+II. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse met en œuvre les objectifs de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et la coordination ainsi que les objectifs d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité, au sens de l'article L. 1213-3 du même code. A ce titre, il satisfait pour tout ou partie aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
19993 20109
 
19994
-III.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
20110
+III. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
19995 20111
 
19996
-IV.-Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
20112
+IV. – Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
19997 20113
 
19998 20114
 ######## Article L4424-11
19999 20115