Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -204,9 +204,9 @@ Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de |
204 | 204 |
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205 | 205 |
III. ― La conférence territoriale de l'action publique est présidée par le président du conseil régional. |
206 | 206 |
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207 |
-Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. |
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207 |
+Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Chaque conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. |
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208 | 208 |
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209 |
-Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales. |
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209 |
+Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Au moins une fois par an, il inscrit à l'ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales. |
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210 | 210 |
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211 | 211 |
Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1 ou lorsqu'elle intervient au titre du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il participe aux autres séances à sa demande. |
212 | 212 |
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@@ -3271,6 +3271,10 @@ Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les mo |
3271 | 3271 |
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3272 | 3272 |
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat. |
3273 | 3273 |
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3274 |
+Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction. |
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3275 |
+ |
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3276 |
+Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. |
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3277 |
+ |
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3274 | 3278 |
##### CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales |
3275 | 3279 |
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3276 | 3280 |
###### Article L1617-1 |
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@@ -18599,14 +18603,6 @@ Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et |
18599 | 18603 |
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18600 | 18604 |
Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale. |
18601 | 18605 |
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18602 |
-###### Article L4251-3 |
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18603 |
- |
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18604 |
-- Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat. |
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18605 |
- |
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18606 |
-En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions. |
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18607 |
- |
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18608 |
-Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution. |
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18609 |
- |
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18610 | 18606 |
##### CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation |
18611 | 18607 |
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18612 | 18608 |
###### Article L4251-12 |
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@@ -19435,11 +19431,11 @@ Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le |
19435 | 19431 |
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19436 | 19432 |
###### Article L4421-4 |
19437 | 19433 |
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19438 |
-Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement. |
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19434 |
+Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement. |
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19439 | 19435 |
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19440 | 19436 |
La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
19441 | 19437 |
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19442 |
-Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. |
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19438 |
+Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et de l'architecture. |
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19443 | 19439 |
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19444 | 19440 |
##### CHAPITRE II : Organisation |
19445 | 19441 |
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... | ... |
@@ -21356,7 +21352,7 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pro |
21356 | 21352 |
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21357 | 21353 |
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. |
21358 | 21354 |
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21359 |
-Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3. |
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21355 |
+Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3 et de l'article L. 2251-4. |
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21360 | 21356 |
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21361 | 21357 |
###### Article LO5111-5 |
21362 | 21358 |
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