Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51607 |
####### Article R4211-1 |
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51608 | ||
51609 |
En application du 8° bis de l'article L. 4211-1, une région peut participer au capital d'une société commerciale dans les conditions définies à la présente section. |
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51611 |
####### Article R4211-2 |
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51612 | ||
51613 |
La société faisant l'objet d'une prise de participation exerce tout ou partie de son activité sur le territoire régional. |
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51615 |
####### Article R4211-3 |
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51616 | ||
51617 |
Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible. |
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51619 |
####### Article R4211-4 |
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51620 | ||
51621 |
Le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne représente pas plus de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible. |
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51622 | ||
51623 |
Les participations détenues par la région, avant la publication du décret n° 2016-807 relatif aux conditions de prises de participation au capital de sociétés commerciales par les conseils régionaux, sur le fondement d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat, sont prises en compte pour le calcul des ratios prévus aux deux alinéas précédents. |
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51624 | ||
51625 |
En cas de dépassement constaté du plafond de 5 %, le montant des nouvelles prises de participations pouvant être réalisées par la région au cours de l'exercice suivant le constat de ce dépassement est limité à la valeur des cessions réalisées pendant cet exercice. Si, au-delà de cette période d'un an, le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales dépasse toujours ce plafond de 5 %, la région engage un programme de cessions lui permettant de le respecter au plus vite dans les conditions fixées pour les cessions à l'article R. 4211-8. Aucune nouvelle prise de participation n'est possible tant que la région ne respecte pas de nouveau ce ratio. |
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51627 |
####### Article R4211-5 |
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51628 | ||
51629 |
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet : |
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51630 |
- ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ; |
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51631 |
- ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %. |
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51633 |
####### Article R4211-6 |
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51634 | ||
51635 |
Le conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport établi par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local. |
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51636 | ||
51637 |
Ce rapport comporte notamment : |
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51638 | ||
51639 |
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ; |
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51640 | ||
51641 |
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ; |
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51642 | ||
51643 |
3° Une appréciation du caractère avisé de l'investissement ; |
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51644 | ||
51645 |
4° Une analyse technique de la qualification juridique de la participation au capital envisagée au regard des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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51646 | ||
51647 |
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional. |
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51649 |
####### Article R4211-7 |
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51650 | ||
51651 |
Préalablement à sa délibération, le conseil régional saisit pour avis la Commission des participations et des transferts prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique si l'une des conditions suivantes est réunie : |
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51652 | ||
51653 |
1° La société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires supérieur à soixante-quinze millions d'euros ou emploie plus de cinq cents personnes, appréciés sur une base consolidée ; |
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51654 | ||
51655 |
2° La participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros. |
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51656 | ||
51657 |
Le rapport mentionné à l'article R. 4211-6 est transmis à la Commission des participations et des transferts. |
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51658 | ||
51659 |
La Commission des participations et des transferts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'accusé réception de la saisine, pour se prononcer sur la valeur de la société. Son avis est réputé donné s'il n'a pas été émis avant l'expiration de ce délai. Il est transmis au président du conseil régional. |
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51660 | ||
51661 |
Cet avis est annexé à la délibération visée à l'article R. 4211-6. |
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51663 |
####### Article R4211-8 |
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51664 | ||
51665 |
Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au vu d'un rapport établi, au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local. |
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51666 | ||
51667 |
Ce rapport comporte notamment : |
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51668 | ||
51669 |
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ; |
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51670 | ||
51671 |
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. |
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51672 | ||
51673 |
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession. |