Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2016 (version e91655e)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

51607
####### Article R4211-1
51608

                        
51609
En application du 8° bis de l'article L. 4211-1, une région peut participer au capital d'une société commerciale dans les conditions définies à la présente section.
   

                    
51611
####### Article R4211-2
51612

                        
51613
La société faisant l'objet d'une prise de participation exerce tout ou partie de son activité sur le territoire régional.
   

                    
51615
####### Article R4211-3
51616

                        
51617
Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.
   

                    
51619
####### Article R4211-4
51620

                        
51621
Le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne représente pas plus de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.
51622

                        
51623
Les participations détenues par la région, avant la publication du décret n° 2016-807 relatif aux conditions de prises de participation au capital de sociétés commerciales par les conseils régionaux, sur le fondement d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat, sont prises en compte pour le calcul des ratios prévus aux deux alinéas précédents.
51624

                        
51625
En cas de dépassement constaté du plafond de 5 %, le montant des nouvelles prises de participations pouvant être réalisées par la région au cours de l'exercice suivant le constat de ce dépassement est limité à la valeur des cessions réalisées pendant cet exercice. Si, au-delà de cette période d'un an, le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales dépasse toujours ce plafond de 5 %, la région engage un programme de cessions lui permettant de le respecter au plus vite dans les conditions fixées pour les cessions à l'article R. 4211-8. Aucune nouvelle prise de participation n'est possible tant que la région ne respecte pas de nouveau ce ratio.
   

                    
51627
####### Article R4211-5
51628

                        
51629
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :
51630
- ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;
51631
- ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
   

                    
51633
####### Article R4211-6
51634

                        
51635
Le conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport établi par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.
51636

                        
51637
Ce rapport comporte notamment :
51638

                        
51639
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;
51640

                        
51641
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ;
51642

                        
51643
3° Une appréciation du caractère avisé de l'investissement ;
51644

                        
51645
4° Une analyse technique de la qualification juridique de la participation au capital envisagée au regard des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
51646

                        
51647
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional.
   

                    
51649
####### Article R4211-7
51650

                        
51651
Préalablement à sa délibération, le conseil régional saisit pour avis la Commission des participations et des transferts prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique si l'une des conditions suivantes est réunie :
51652

                        
51653
1° La société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires supérieur à soixante-quinze millions d'euros ou emploie plus de cinq cents personnes, appréciés sur une base consolidée ;
51654

                        
51655
2° La participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros.
51656

                        
51657
Le rapport mentionné à l'article R. 4211-6 est transmis à la Commission des participations et des transferts.
51658

                        
51659
La Commission des participations et des transferts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'accusé réception de la saisine, pour se prononcer sur la valeur de la société. Son avis est réputé donné s'il n'a pas été émis avant l'expiration de ce délai. Il est transmis au président du conseil régional.
51660

                        
51661
Cet avis est annexé à la délibération visée à l'article R. 4211-6.
   

                    
51663
####### Article R4211-8
51664

                        
51665
Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au vu d'un rapport établi, au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.
51666

                        
51667
Ce rapport comporte notamment :
51668

                        
51669
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;
51670

                        
51671
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.
51672

                        
51673
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession.