Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2016 (version 9f1bce3)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2016.

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######## Article D1612-15-1
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I. – Les métropoles, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent par voie électronique leurs documents budgétaires au représentant de l'Etat.
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Cette obligation de transmission par voie électronique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte administratif relevant du cadre budgétaire et comptable défini par le présent code.
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Les documents budgétaires des mairies d'arrondissement des communes de Paris, Lyon, Marseille et des conseils de territoires de la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas soumis à cette obligation.
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La transmission par voie électronique au représentant de l'Etat intervient dans les délais fixés par l'article L. 1612-8 du présent code.
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Les documents budgétaires sont transmis par voie électronique au format des documents de l'application budgétaire informatique mis à disposition du ministère en charge des collectivités locales.
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Pour transmettre par voie électronique, les collectivités visées au premier alinéa recourent au dispositif informatique de télétransmission des documents budgétaires utilisé par les services du représentant de l'Etat.
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II. – Pour les métropoles, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents portant sur l'exercice budgétaire 2017 et au compte administratif portant sur l'exercice 2016.
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III. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents budgétaires portant sur l'exercice budgétaire 2020.
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La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.