Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 avril 2016 (version 9e69a54)
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... ...
@@ -38664,21 +38664,21 @@ Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 compre
38664 38664
 
38665 38665
 Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
38666 38666
 
38667
-###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
38667
+###### Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
38668 38668
 
38669 38669
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes
38670 38670
 
38671 38671
 ######## Article R1613-3
38672 38672
 
38673
-Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
38673
+Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
38674 38674
 
38675
-Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
38675
+Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
38676 38676
 
38677 38677
 Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
38678 38678
 
38679 38679
 ######## Article R1613-4
38680 38680
 
38681
-Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :
38681
+Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :
38682 38682
 
38683 38683
 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
38684 38684
 
... ...
@@ -38720,11 +38720,13 @@ En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêt
38720 38720
 
38721 38721
 ######## Article R1613-8
38722 38722
 
38723
-Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7.
38723
+Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
38724
+
38725
+En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
38724 38726
 
38725
-En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
38727
+Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
38726 38728
 
38727
-Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
38729
+Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts.
38728 38730
 
38729 38731
 ######## Article R1613-9
38730 38732
 
... ...
@@ -38734,7 +38736,7 @@ Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été
38734 38736
 
38735 38737
 2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
38736 38738
 
38737
-3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
38739
+3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
38738 38740
 
38739 38741
 Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
38740 38742
 
... ...
@@ -38750,11 +38752,11 @@ Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représen
38750 38752
 
38751 38753
 Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
38752 38754
 
38753
-####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
38755
+####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes
38754 38756
 
38755 38757
 ######## Article R1613-12
38756 38758
 
38757
-Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
38759
+Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
38758 38760
 
38759 38761
 ######## Article R1613-13
38760 38762
 
... ...
@@ -38768,11 +38770,11 @@ Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions
38768 38770
 
38769 38771
 Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
38770 38772
 
38771
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
38773
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes
38772 38774
 
38773 38775
 ######## Article R1613-15
38774 38776
 
38775
-Le montant total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
38777
+Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
38776 38778
 
38777 38779
 ######## Article R1613-16
38778 38780
 
... ...
@@ -39219,7 +39221,9 @@ Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipa
39219 39221
 
39220 39222
 Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
39221 39223
 
39222
-Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
39224
+Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.
39225
+
39226
+Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.
39223 39227
 
39224 39228
 ########## Article R1614-79
39225 39229
 
... ...
@@ -39273,17 +39277,19 @@ d) Les opérations de numérisation des collections ;
39273 39277
 
39274 39278
 e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;
39275 39279
 
39276
-f) L'acquisition de collections tous supports.
39280
+f) L'acquisition de collections tous supports ;
39281
+
39282
+g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.
39277 39283
 
39278 39284
 ########## Article R1614-84
39279 39285
 
39280
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
39286
+Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
39281 39287
 
39282 39288
 a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
39283 39289
 
39284 39290
 b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
39285 39291
 
39286
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
39292
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;
39287 39293
 
39288 39294
 d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
39289 39295
 
... ...
@@ -39293,7 +39299,9 @@ f) Du permis de construire.
39293 39299
 
39294 39300
 ########## Article R1614-85
39295 39301
 
39296
-Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
39302
+Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
39303
+
39304
+Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.
39297 39305
 
39298 39306
 ########## Article R1614-86
39299 39307
 
... ...
@@ -39301,7 +39309,13 @@ La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le départ
39301 39309
 
39302 39310
 ########## Article R1614-87
39303 39311
 
39304
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
39312
+L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :
39313
+
39314
+a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
39315
+
39316
+b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
39317
+
39318
+c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.
39305 39319
 
39306 39320
 ######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
39307 39321
 
... ...
@@ -39311,7 +39325,9 @@ Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fr
39311 39325
 
39312 39326
 Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
39313 39327
 
39314
-Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
39328
+Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.
39329
+
39330
+Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.
39315 39331
 
39316 39332
 ########## Article R1614-89
39317 39333
 
... ...
@@ -39343,17 +39359,19 @@ d) La numérisation des collections ;
39343 39359
 
39344 39360
 e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;
39345 39361
 
39346
-f) L'acquisition de collections tous supports.
39362
+f) L'acquisition de collections tous supports ;
39363
+
39364
+g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.
39347 39365
 
39348 39366
 ########## Article R1614-92
39349 39367
 
39350
-Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
39368
+Les demandes de crédits au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
39351 39369
 
39352 39370
 a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
39353 39371
 
39354 39372
 b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
39355 39373
 
39356
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
39374
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;
39357 39375
 
39358 39376
 d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
39359 39377
 
... ...
@@ -39363,15 +39381,21 @@ f) Du permis de construire.
39363 39381
 
39364 39382
 ########## Article R1614-93
39365 39383
 
39366
-La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
39384
+La liste des opérations à soutenir ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
39367 39385
 
39368 39386
 ########## Article R1614-94
39369 39387
 
39370
-La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
39388
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de l'aide informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
39371 39389
 
39372 39390
 ########## Article R1614-95
39373 39391
 
39374
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
39392
+L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :
39393
+
39394
+a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
39395
+
39396
+b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
39397
+
39398
+c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.
39375 39399
 
39376 39400
 ####### Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
39377 39401
 
... ...
@@ -45380,7 +45404,7 @@ Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par
45380 45404
 
45381 45405
 ######## Article R2334-3-2
45382 45406
 
45383
-Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
45407
+Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.
45384 45408
 
45385 45409
 ####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
45386 45410
 
... ...
@@ -45464,15 +45488,15 @@ Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est é
45464 45488
 
45465 45489
 ######### Article R2334-9-1
45466 45490
 
45467
-La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
45491
+La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
45468 45492
 
45469 45493
 ######### Article R2334-9-2
45470 45494
 
45471
-La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
45495
+La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
45472 45496
 
45473 45497
 ######### Article R2334-9-3
45474 45498
 
45475
-La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
45499
+La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
45476 45500
 
45477 45501
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
45478 45502
 
... ...
@@ -45494,9 +45518,7 @@ e) Autres communes : 100 ;
45494 45518
 
45495 45519
 15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
45496 45520
 
45497
-3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;
45498
-
45499
-4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
45521
+3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
45500 45522
 
45501 45523
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
45502 45524
 
... ...
@@ -45720,7 +45742,7 @@ I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classemen
45720 45742
 
45721 45743
 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
45722 45744
 
45723
-2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
45745
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ;
45724 45746
 
45725 45747
 3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
45726 45748
 
... ...
@@ -45752,7 +45774,7 @@ Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article
45752 45774
 
45753 45775
 ####### Article R2334-38
45754 45776
 
45755
-I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque contrat signé entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Ce contrat peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
45777
+I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.
45756 45778
 
45757 45779
 II.-Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
45758 45780
 
... ...
@@ -45862,6 +45884,8 @@ Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L.
45862 45884
 
45863 45885
 Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
45864 45886
 
45887
+Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du 2° du I du L. 2336-3.
45888
+
45865 45889
 ###### Article R2336-3
45866 45890
 
45867 45891
 Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -45874,11 +45898,13 @@ Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établiss
45874 45898
 
45875 45899
 Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
45876 45900
 
45901
+Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5.
45902
+
45877 45903
 ###### Article R2336-5
45878 45904
 
45879 45905
 Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
45880 45906
 
45881
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
45907
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
45882 45908
 
45883 45909
 Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
45884 45910
 
... ...
@@ -45950,23 +45976,15 @@ V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque 
45950 45976
 
45951 45977
 ###### Article R2336-11
45952 45978
 
45953
-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus :
45954
-
45955
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
45956
-
45957
-b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;
45979
+I.-L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.
45958 45980
 
45959
-c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
45960
-
45961
-II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte.
45962
-
45963
-Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
45981
+II.-L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.
45964 45982
 
45965 45983
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
45966 45984
 
45967
-III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
45985
+III.-Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
45968 45986
 
45969
-IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
45987
+IV.-Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
45970 45988
 
45971 45989
 ###### Article R2336-12
45972 45990
 
... ...
@@ -47448,25 +47466,19 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
47448 47466
 
47449 47467
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
47450 47468
 
47451
-####### Article R2564-3
47452
-
47453
-Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
47454
-
47455
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.
47456
-
47457 47469
 ####### Article R2564-4
47458 47470
 
47459
-Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
47471
+Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
47460 47472
 
47461 47473
 ####### Article R2564-5
47462 47474
 
47463 47475
 I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.
47464 47476
 
47465
-II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
47477
+II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
47466 47478
 
47467 47479
 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
47468 47480
 
47469
-III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
47481
+III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
47470 47482
 
47471 47483
 Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
47472 47484
 
... ...
@@ -48434,7 +48446,7 @@ La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
48434 48446
 
48435 48447
 ########### Article R2573-53
48436 48448
 
48437
-Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
48449
+Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
48438 48450
 
48439 48451
 Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
48440 48452
 
... ...
@@ -49748,9 +49760,11 @@ La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine p
49748 49760
 
49749 49761
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
49750 49762
 
49751
-####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
49763
+######## Article R3334-0
49752 49764
 
49753
-######## Article R3333-19
49765
+Pour l'application de l'article L. 3662-8, le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrence du dernier montant connu, perçu ou versé, de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7.
49766
+
49767
+######## Article R3334-0-1
49754 49768
 
49755 49769
 Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
49756 49770
 
... ...
@@ -49758,6 +49772,8 @@ Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
49758 49772
 
49759 49773
 2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
49760 49774
 
49775
+####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
49776
+
49761 49777
 ####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation
49762 49778
 
49763 49779
 ######## Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine.
... ...
@@ -49776,9 +49792,9 @@ Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'art
49776 49792
 
49777 49793
 ######### Article R3334-3
49778 49794
 
49779
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
49795
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
49780 49796
 
49781
-Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3.
49797
+Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3443-1.
49782 49798
 
49783 49799
 ######### Article R3334-3-1
49784 49800
 
... ...
@@ -50156,11 +50172,11 @@ Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-m
50156 50172
 
50157 50173
 ####### Article R3443-1
50158 50174
 
50159
-La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
50175
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
50160 50176
 
50161 50177
 ####### Article R3443-1-1
50162 50178
 
50163
-Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
50179
+Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
50164 50180
 
50165 50181
 ####### Article R3443-2
50166 50182
 
... ...
@@ -50252,10 +50268,6 @@ Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
50252 50268
 
50253 50269
 Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
50254 50270
 
50255
-###### Article R3543-3
50256
-
50257
-La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
50258
-
50259 50271
 ###### Article R3543-4
50260 50272
 
50261 50273
 Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
... ...
@@ -65527,9 +65539,9 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65527 65539
 
65528 65540
 ### Article Annexe VII
65529 65541
 
65530
-<strong>Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19</strong>
65542
+<center><strong>Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19</strong></center>
65531 65543
 
65532
-<i>Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales</i>
65544
+<center><strong>Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales</strong></center>
65533 65545
 
65534 65546
 154 Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural.
65535 65547
 
... ...
@@ -65547,7 +65559,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65547 65559
 
65548 65560
 149-04 Action : prévention des risques et protection de la forêt.
65549 65561
 
65550
-<i>Mission : culture</i>
65562
+<center><strong>Mission : culture</strong></center>
65551 65563
 
65552 65564
 175 Programme : patrimoines.
65553 65565
 
... ...
@@ -65569,7 +65581,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65569 65581
 
65570 65582
 131-03 Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture.
65571 65583
 
65572
-<i>Mission : écologie et développement durable</i>
65584
+<center></center><center><strong>Mission : écologie et développement durable</strong></center>
65573 65585
 
65574 65586
 181 Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions.
65575 65587
 
... ...
@@ -65585,7 +65597,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65585 65597
 
65586 65598
 153-04 Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel.
65587 65599
 
65588
-<i>Mission : politique des territoires</i>
65600
+<center></center><center><strong>Mission : politique des territoires</strong></center>
65589 65601
 
65590 65602
 113 Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique.
65591 65603
 
... ...
@@ -65597,7 +65609,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65597 65609
 
65598 65610
 223-03 Action : accès aux vacances.
65599 65611
 
65600
-<i>Mission : recherche et enseignement supérieur</i>
65612
+<center></center><center><strong>Mission : recherche et enseignement supérieur</strong></center>
65601 65613
 
65602 65614
 186 Programme : recherche culturelle et culture scientifique.
65603 65615
 
... ...
@@ -65611,7 +65623,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65611 65623
 
65612 65624
 190-04 Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement.
65613 65625
 
65614
-<i>Mission : relations avec les collectivités territoriales</i>
65626
+<center></center><center><strong>Mission : relations avec les collectivités territoriales</strong></center>
65615 65627
 
65616 65628
 119 Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes.
65617 65629
 
... ...
@@ -65629,13 +65641,13 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65629 65641
 
65630 65642
 122-03 Action : dotation générale de décentralisation
65631 65643
 
65632
-<i>Mission : santé</i>
65644
+<center></center><center><strong>Mission : santé</strong></center>
65633 65645
 
65634 65646
 171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins.
65635 65647
 
65636 65648
 171-03 Action : soutien.
65637 65649
 
65638
-<i>Mission : solidarité et intégration</i>
65650
+<center></center><center><strong>Mission : solidarité et intégration</strong></center>
65639 65651
 
65640 65652
 106 Programme : actions en faveur des familles vulnérables.
65641 65653
 
... ...
@@ -65647,15 +65659,13 @@ Service public de l'assainissement non collectif
65647 65659
 
65648 65660
 157-05 Action : personnes âgées.
65649 65661
 
65650
-<i>Mission : sport, jeunesse et vie associative</i>
65662
+<center></center><center><strong>Mission : sport, jeunesse et vie associative</strong></center>
65651 65663
 
65652 65664
 163 Programme : jeunesse et vie associative.
65653 65665
 
65654 65666
 163-04 Action : protection des jeunes.
65655 65667
 
65656
-Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements versées par le Centre national pour le développement du sport (CNDS).
65657
-
65658
-<i>Mission : transports</i>
65668
+<center></center><center><strong>Mission : transports</strong></center>
65659 65669
 
65660 65670
 203 Programme : réseau routier national.
65661 65671
 
... ...
@@ -65673,7 +65683,7 @@ Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs 
65673 65683
 
65674 65684
 225-01 Action : affaires techniques, prospective et soutien au programme.
65675 65685
 
65676
-<i>Mission : ville et logement</i>
65686
+<center></center><center><strong>Mission : ville et logement</strong></center>
65677 65687
 
65678 65688
 147 Programme : équité sociale et territoriale et soutien.
65679 65689