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... | ... |
@@ -38664,21 +38664,21 @@ Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 compre |
38664 | 38664 |
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38665 | 38665 |
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. |
38666 | 38666 |
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38667 |
-###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques |
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38667 |
+###### Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques |
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38668 | 38668 |
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38669 | 38669 |
####### Sous-section 1 : Dispositions communes |
38670 | 38670 |
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38671 | 38671 |
######## Article R1613-3 |
38672 | 38672 |
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38673 |
-Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes. |
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38673 |
+Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes. |
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38674 | 38674 |
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38675 |
-Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3. |
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38675 |
+Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3. |
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38676 | 38676 |
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38677 | 38677 |
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. |
38678 | 38678 |
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38679 | 38679 |
######## Article R1613-4 |
38680 | 38680 |
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38681 |
-Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : |
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38681 |
+Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : |
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38682 | 38682 |
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38683 | 38683 |
1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; |
38684 | 38684 |
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... | ... |
@@ -38720,11 +38720,13 @@ En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêt |
38720 | 38720 |
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38721 | 38721 |
######## Article R1613-8 |
38722 | 38722 |
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38723 |
-Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7. |
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38723 |
+Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6. |
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38724 |
+ |
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38725 |
+En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7. |
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38724 | 38726 |
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38725 |
-En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
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38727 |
+Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7. |
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38726 | 38728 |
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38727 |
-Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
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38729 |
+Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts. |
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38728 | 38730 |
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38729 | 38731 |
######## Article R1613-9 |
38730 | 38732 |
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... | ... |
@@ -38734,7 +38736,7 @@ Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été |
38734 | 38736 |
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38735 | 38737 |
2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ; |
38736 | 38738 |
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38737 |
-3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ; |
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38739 |
+3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ; |
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38738 | 38740 |
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38739 | 38741 |
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. |
38740 | 38742 |
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... | ... |
@@ -38750,11 +38752,11 @@ Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représen |
38750 | 38752 |
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38751 | 38753 |
Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
38752 | 38754 |
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38753 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles |
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38755 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes |
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38754 | 38756 |
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38755 | 38757 |
######## Article R1613-12 |
38756 | 38758 |
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38757 |
-Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
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38759 |
+Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
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38758 | 38760 |
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38759 | 38761 |
######## Article R1613-13 |
38760 | 38762 |
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... | ... |
@@ -38768,11 +38770,11 @@ Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions |
38768 | 38770 |
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38769 | 38771 |
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat. |
38770 | 38772 |
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38771 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques |
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38773 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes |
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38772 | 38774 |
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38773 | 38775 |
######## Article R1613-15 |
38774 | 38776 |
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38775 |
-Le montant total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %. |
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38777 |
+Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %. |
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38776 | 38778 |
|
38777 | 38779 |
######## Article R1613-16 |
38778 | 38780 |
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... | ... |
@@ -39219,7 +39221,9 @@ Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipa |
39219 | 39221 |
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39220 | 39222 |
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83. |
39221 | 39223 |
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39222 |
-Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. |
|
39224 |
+Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87. |
|
39225 |
+ |
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39226 |
+Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. |
|
39223 | 39227 |
|
39224 | 39228 |
########## Article R1614-79 |
39225 | 39229 |
|
... | ... |
@@ -39273,17 +39277,19 @@ d) Les opérations de numérisation des collections ; |
39273 | 39277 |
|
39274 | 39278 |
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ; |
39275 | 39279 |
|
39276 |
-f) L'acquisition de collections tous supports. |
|
39280 |
+f) L'acquisition de collections tous supports ; |
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39281 |
+ |
|
39282 |
+g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture. |
|
39277 | 39283 |
|
39278 | 39284 |
########## Article R1614-84 |
39279 | 39285 |
|
39280 |
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
|
39286 |
+Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
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39281 | 39287 |
|
39282 | 39288 |
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
39283 | 39289 |
|
39284 | 39290 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
39285 | 39291 |
|
39286 |
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
39292 |
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ; |
|
39287 | 39293 |
|
39288 | 39294 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
39289 | 39295 |
|
... | ... |
@@ -39293,7 +39299,9 @@ f) Du permis de construire. |
39293 | 39299 |
|
39294 | 39300 |
########## Article R1614-85 |
39295 | 39301 |
|
39296 |
-Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale. |
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39302 |
+Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
39303 |
+ |
|
39304 |
+Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements. |
|
39297 | 39305 |
|
39298 | 39306 |
########## Article R1614-86 |
39299 | 39307 |
|
... | ... |
@@ -39301,7 +39309,13 @@ La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le départ |
39301 | 39309 |
|
39302 | 39310 |
########## Article R1614-87 |
39303 | 39311 |
|
39304 |
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. |
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39312 |
+L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes : |
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39313 |
+ |
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39314 |
+a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ; |
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39315 |
+ |
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39316 |
+b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ; |
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39317 |
+ |
|
39318 |
+c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification. |
|
39305 | 39319 |
|
39306 | 39320 |
######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R). |
39307 | 39321 |
|
... | ... |
@@ -39311,7 +39325,9 @@ Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fr |
39311 | 39325 |
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39312 | 39326 |
Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
39313 | 39327 |
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39314 |
-Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. |
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39328 |
+Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95. |
|
39329 |
+ |
|
39330 |
+Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. |
|
39315 | 39331 |
|
39316 | 39332 |
########## Article R1614-89 |
39317 | 39333 |
|
... | ... |
@@ -39343,17 +39359,19 @@ d) La numérisation des collections ; |
39343 | 39359 |
|
39344 | 39360 |
e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ; |
39345 | 39361 |
|
39346 |
-f) L'acquisition de collections tous supports. |
|
39362 |
+f) L'acquisition de collections tous supports ; |
|
39363 |
+ |
|
39364 |
+g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture. |
|
39347 | 39365 |
|
39348 | 39366 |
########## Article R1614-92 |
39349 | 39367 |
|
39350 |
-Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
|
39368 |
+Les demandes de crédits au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
|
39351 | 39369 |
|
39352 | 39370 |
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
39353 | 39371 |
|
39354 | 39372 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
39355 | 39373 |
|
39356 |
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
39374 |
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ; |
|
39357 | 39375 |
|
39358 | 39376 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
39359 | 39377 |
|
... | ... |
@@ -39363,15 +39381,21 @@ f) Du permis de construire. |
39363 | 39381 |
|
39364 | 39382 |
########## Article R1614-93 |
39365 | 39383 |
|
39366 |
-La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur. |
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39384 |
+La liste des opérations à soutenir ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur. |
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39367 | 39385 |
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39368 | 39386 |
########## Article R1614-94 |
39369 | 39387 |
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39370 |
-La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement. |
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39388 |
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de l'aide informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement. |
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39371 | 39389 |
|
39372 | 39390 |
########## Article R1614-95 |
39373 | 39391 |
|
39374 |
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. |
|
39392 |
+L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes : |
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39393 |
+ |
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39394 |
+a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ; |
|
39395 |
+ |
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39396 |
+b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ; |
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39397 |
+ |
|
39398 |
+c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification. |
|
39375 | 39399 |
|
39376 | 39400 |
####### Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional |
39377 | 39401 |
|
... | ... |
@@ -45380,7 +45404,7 @@ Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par |
45380 | 45404 |
|
45381 | 45405 |
######## Article R2334-3-2 |
45382 | 45406 |
|
45383 |
-Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock. |
|
45407 |
+Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, les montants perçus au titre de l'octroi de mer. |
|
45384 | 45408 |
|
45385 | 45409 |
####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement |
45386 | 45410 |
|
... | ... |
@@ -45464,15 +45488,15 @@ Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est é |
45464 | 45488 |
|
45465 | 45489 |
######### Article R2334-9-1 |
45466 | 45490 |
|
45467 |
-La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
45491 |
+La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
45468 | 45492 |
|
45469 | 45493 |
######### Article R2334-9-2 |
45470 | 45494 |
|
45471 |
-La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
45495 |
+La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
45472 | 45496 |
|
45473 | 45497 |
######### Article R2334-9-3 |
45474 | 45498 |
|
45475 |
-La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : |
|
45499 |
+La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : |
|
45476 | 45500 |
|
45477 | 45501 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; |
45478 | 45502 |
|
... | ... |
@@ -45494,9 +45518,7 @@ e) Autres communes : 100 ; |
45494 | 45518 |
|
45495 | 45519 |
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ; |
45496 | 45520 |
|
45497 |
-3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ; |
|
45498 |
- |
|
45499 |
-4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. |
|
45521 |
+3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. |
|
45500 | 45522 |
|
45501 | 45523 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. |
45502 | 45524 |
|
... | ... |
@@ -45720,7 +45742,7 @@ I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classemen |
45720 | 45742 |
|
45721 | 45743 |
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ; |
45722 | 45744 |
|
45723 |
-2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ; |
|
45745 |
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ; |
|
45724 | 45746 |
|
45725 | 45747 |
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
45726 | 45748 |
|
... | ... |
@@ -45752,7 +45774,7 @@ Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article |
45752 | 45774 |
|
45753 | 45775 |
####### Article R2334-38 |
45754 | 45776 |
|
45755 |
-I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque contrat signé entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Ce contrat peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets. |
|
45777 |
+I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. |
|
45756 | 45778 |
|
45757 | 45779 |
II.-Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. |
45758 | 45780 |
|
... | ... |
@@ -45862,6 +45884,8 @@ Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. |
45862 | 45884 |
|
45863 | 45885 |
Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
45864 | 45886 |
|
45887 |
+Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du 2° du I du L. 2336-3. |
|
45888 |
+ |
|
45865 | 45889 |
###### Article R2336-3 |
45866 | 45890 |
|
45867 | 45891 |
Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -45874,11 +45898,13 @@ Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établiss |
45874 | 45898 |
|
45875 | 45899 |
Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
45876 | 45900 |
|
45901 |
+Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5. |
|
45902 |
+ |
|
45877 | 45903 |
###### Article R2336-5 |
45878 | 45904 |
|
45879 | 45905 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5. |
45880 | 45906 |
|
45881 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition. |
|
45907 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5. |
|
45882 | 45908 |
|
45883 | 45909 |
Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées. |
45884 | 45910 |
|
... | ... |
@@ -45950,23 +45976,15 @@ V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque |
45950 | 45976 |
|
45951 | 45977 |
###### Article R2336-11 |
45952 | 45978 |
|
45953 |
-I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui correspond à la somme des derniers montants connus : |
|
45954 |
- |
|
45955 |
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ; |
|
45956 |
- |
|
45957 |
-b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ; |
|
45979 |
+I.-L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population. |
|
45958 | 45980 |
|
45959 |
-c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. |
|
45960 |
- |
|
45961 |
-II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte. |
|
45962 |
- |
|
45963 |
-Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune. |
|
45981 |
+II.-L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population. |
|
45964 | 45982 |
|
45965 | 45983 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
45966 | 45984 |
|
45967 |
-III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes. |
|
45985 |
+III.-Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes. |
|
45968 | 45986 |
|
45969 |
-IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée. |
|
45987 |
+IV.-Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée. |
|
45970 | 45988 |
|
45971 | 45989 |
###### Article R2336-12 |
45972 | 45990 |
|
... | ... |
@@ -47448,25 +47466,19 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé : |
47448 | 47466 |
|
47449 | 47467 |
L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte. |
47450 | 47468 |
|
47451 |
-####### Article R2564-3 |
|
47452 |
- |
|
47453 |
-Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
|
47454 |
- |
|
47455 |
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
|
47456 |
- |
|
47457 | 47469 |
####### Article R2564-4 |
47458 | 47470 |
|
47459 |
-Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29. |
|
47471 |
+Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29. |
|
47460 | 47472 |
|
47461 | 47473 |
####### Article R2564-5 |
47462 | 47474 |
|
47463 | 47475 |
I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations. |
47464 | 47476 |
|
47465 |
-II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
47477 |
+II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
47466 | 47478 |
|
47467 | 47479 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat. |
47468 | 47480 |
|
47469 |
-III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège. |
|
47481 |
+III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège. |
|
47470 | 47482 |
|
47471 | 47483 |
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature. |
47472 | 47484 |
|
... | ... |
@@ -48434,7 +48446,7 @@ La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
48434 | 48446 |
|
48435 | 48447 |
########### Article R2573-53 |
48436 | 48448 |
|
48437 |
-Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
|
48449 |
+Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
|
48438 | 48450 |
|
48439 | 48451 |
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
48440 | 48452 |
|
... | ... |
@@ -49748,9 +49760,11 @@ La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine p |
49748 | 49760 |
|
49749 | 49761 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
49750 | 49762 |
|
49751 |
-####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire |
|
49763 |
+######## Article R3334-0 |
|
49752 | 49764 |
|
49753 |
-######## Article R3333-19 |
|
49765 |
+Pour l'application de l'article L. 3662-8, le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrence du dernier montant connu, perçu ou versé, de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7. |
|
49766 |
+ |
|
49767 |
+######## Article R3334-0-1 |
|
49754 | 49768 |
|
49755 | 49769 |
Pour l'application de l'article L. 3334-3 : |
49756 | 49770 |
|
... | ... |
@@ -49758,6 +49772,8 @@ Pour l'application de l'article L. 3334-3 : |
49758 | 49772 |
|
49759 | 49773 |
2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. |
49760 | 49774 |
|
49775 |
+####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire |
|
49776 |
+ |
|
49761 | 49777 |
####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation |
49762 | 49778 |
|
49763 | 49779 |
######## Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine. |
... | ... |
@@ -49776,9 +49792,9 @@ Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'art |
49776 | 49792 |
|
49777 | 49793 |
######### Article R3334-3 |
49778 | 49794 |
|
49779 |
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. |
|
49795 |
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. |
|
49780 | 49796 |
|
49781 |
-Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3. |
|
49797 |
+Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3443-1. |
|
49782 | 49798 |
|
49783 | 49799 |
######### Article R3334-3-1 |
49784 | 49800 |
|
... | ... |
@@ -50156,11 +50172,11 @@ Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-m |
50156 | 50172 |
|
50157 | 50173 |
####### Article R3443-1 |
50158 | 50174 |
|
50159 |
-La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1. |
|
50175 |
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1. |
|
50160 | 50176 |
|
50161 | 50177 |
####### Article R3443-1-1 |
50162 | 50178 |
|
50163 |
-Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. |
|
50179 |
+Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. |
|
50164 | 50180 |
|
50165 | 50181 |
####### Article R3443-2 |
50166 | 50182 |
|
... | ... |
@@ -50252,10 +50268,6 @@ Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé : |
50252 | 50268 |
|
50253 | 50269 |
Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. |
50254 | 50270 |
|
50255 |
-###### Article R3543-3 |
|
50256 |
- |
|
50257 |
-La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1. |
|
50258 |
- |
|
50259 | 50271 |
###### Article R3543-4 |
50260 | 50272 |
|
50261 | 50273 |
Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. |
... | ... |
@@ -65527,9 +65539,9 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65527 | 65539 |
|
65528 | 65540 |
### Article Annexe VII |
65529 | 65541 |
|
65530 |
-<strong>Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19</strong> |
|
65542 |
+<center><strong>Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19</strong></center> |
|
65531 | 65543 |
|
65532 |
-<i>Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales</i> |
|
65544 |
+<center><strong>Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales</strong></center> |
|
65533 | 65545 |
|
65534 | 65546 |
154 Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural. |
65535 | 65547 |
|
... | ... |
@@ -65547,7 +65559,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65547 | 65559 |
|
65548 | 65560 |
149-04 Action : prévention des risques et protection de la forêt. |
65549 | 65561 |
|
65550 |
-<i>Mission : culture</i> |
|
65562 |
+<center><strong>Mission : culture</strong></center> |
|
65551 | 65563 |
|
65552 | 65564 |
175 Programme : patrimoines. |
65553 | 65565 |
|
... | ... |
@@ -65569,7 +65581,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65569 | 65581 |
|
65570 | 65582 |
131-03 Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture. |
65571 | 65583 |
|
65572 |
-<i>Mission : écologie et développement durable</i> |
|
65584 |
+<center></center><center><strong>Mission : écologie et développement durable</strong></center> |
|
65573 | 65585 |
|
65574 | 65586 |
181 Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions. |
65575 | 65587 |
|
... | ... |
@@ -65585,7 +65597,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65585 | 65597 |
|
65586 | 65598 |
153-04 Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel. |
65587 | 65599 |
|
65588 |
-<i>Mission : politique des territoires</i> |
|
65600 |
+<center></center><center><strong>Mission : politique des territoires</strong></center> |
|
65589 | 65601 |
|
65590 | 65602 |
113 Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique. |
65591 | 65603 |
|
... | ... |
@@ -65597,7 +65609,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65597 | 65609 |
|
65598 | 65610 |
223-03 Action : accès aux vacances. |
65599 | 65611 |
|
65600 |
-<i>Mission : recherche et enseignement supérieur</i> |
|
65612 |
+<center></center><center><strong>Mission : recherche et enseignement supérieur</strong></center> |
|
65601 | 65613 |
|
65602 | 65614 |
186 Programme : recherche culturelle et culture scientifique. |
65603 | 65615 |
|
... | ... |
@@ -65611,7 +65623,7 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65611 | 65623 |
|
65612 | 65624 |
190-04 Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement. |
65613 | 65625 |
|
65614 |
-<i>Mission : relations avec les collectivités territoriales</i> |
|
65626 |
+<center></center><center><strong>Mission : relations avec les collectivités territoriales</strong></center> |
|
65615 | 65627 |
|
65616 | 65628 |
119 Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes. |
65617 | 65629 |
|
... | ... |
@@ -65629,13 +65641,13 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65629 | 65641 |
|
65630 | 65642 |
122-03 Action : dotation générale de décentralisation |
65631 | 65643 |
|
65632 |
-<i>Mission : santé</i> |
|
65644 |
+<center></center><center><strong>Mission : santé</strong></center> |
|
65633 | 65645 |
|
65634 | 65646 |
171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins. |
65635 | 65647 |
|
65636 | 65648 |
171-03 Action : soutien. |
65637 | 65649 |
|
65638 |
-<i>Mission : solidarité et intégration</i> |
|
65650 |
+<center></center><center><strong>Mission : solidarité et intégration</strong></center> |
|
65639 | 65651 |
|
65640 | 65652 |
106 Programme : actions en faveur des familles vulnérables. |
65641 | 65653 |
|
... | ... |
@@ -65647,15 +65659,13 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
65647 | 65659 |
|
65648 | 65660 |
157-05 Action : personnes âgées. |
65649 | 65661 |
|
65650 |
-<i>Mission : sport, jeunesse et vie associative</i> |
|
65662 |
+<center></center><center><strong>Mission : sport, jeunesse et vie associative</strong></center> |
|
65651 | 65663 |
|
65652 | 65664 |
163 Programme : jeunesse et vie associative. |
65653 | 65665 |
|
65654 | 65666 |
163-04 Action : protection des jeunes. |
65655 | 65667 |
|
65656 |
-Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements versées par le Centre national pour le développement du sport (CNDS). |
|
65657 |
- |
|
65658 |
-<i>Mission : transports</i> |
|
65668 |
+<center></center><center><strong>Mission : transports</strong></center> |
|
65659 | 65669 |
|
65660 | 65670 |
203 Programme : réseau routier national. |
65661 | 65671 |
|
... | ... |
@@ -65673,7 +65683,7 @@ Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs |
65673 | 65683 |
|
65674 | 65684 |
225-01 Action : affaires techniques, prospective et soutien au programme. |
65675 | 65685 |
|
65676 |
-<i>Mission : ville et logement</i> |
|
65686 |
+<center></center><center><strong>Mission : ville et logement</strong></center> |
|
65677 | 65687 |
|
65678 | 65688 |
147 Programme : équité sociale et territoriale et soutien. |
65679 | 65689 |
|