Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3729 |
###### Article L1621-3 |
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3730 | ||
3731 |
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
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3732 | ||
3733 |
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus. |
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3734 | ||
3735 |
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales. |
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4162 | 4170 |
##### Article L1881-1 |
4163 | 4171 | |
4164 | 4172 |
I.-Les articles L. 1621-1 et à L. 1621- 2 3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
4165 | 4173 | |
4166 | 4174 |
II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 : |
4167 | 4175 | |
4168 | 4176 |
1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ; |
4169 | 4177 | |
4170 | 4178 |
2° La phrase suivante est insérée : |
4171 | 4179 | |
4172 | 4180 |
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction. |
4173 | 4181 | |
4174 | 4182 |
III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 : |
4175 | 4183 | |
4176 | 4184 |
1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ; |
4177 | 4185 | |
4178 | 4186 |
2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ". |
5422 | 5430 |
####### Article L2123-12-1 |
5423 | 5431 | |
5424 | 5432 |
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et . Il est financé par une cotisation obligatoire , dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national. |
5425 | 5433 | |
5426 | 5434 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
5427 | 5435 | |
5428 | 5436 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
14074 | 14082 |
####### Article L3123-10-1 |
14075 | 14083 | |
14076 | 14084 |
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et . Il est financé par une cotisation obligatoire , dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national. |
14077 | 14085 | |
14078 | 14086 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
14079 | 14087 | |
14080 | 14088 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
18304 | 18312 |
####### Article L4135-10-1 |
18305 | 18313 | |
18306 | 18314 |
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et . Il est financé par une cotisation obligatoire , dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national. |
18307 | 18315 | |
18308 | 18316 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
18309 | 18317 | |
18310 | 18318 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
26310 | 26318 |
###### Article L5721-8 |
26311 | 26319 | |
26312 | 26320 |
Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article des articles L. 5211- 13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, 12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
32923 | 32931 |
####### Article L7125-12-1 |
32924 | 32932 | |
32925 | 32933 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et . Il est financé par une cotisation obligatoire , dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane et collectée par un organisme collecteur national. |
32926 | 32934 | |
32927 | 32935 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
32928 | 32936 | |
32929 | 32937 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
34337 | 34345 |
####### Article L7227-12-1 |
34338 | 34346 | |
34339 | 34347 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et . Il est financé par une cotisation obligatoire , dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs et collectée par un organisme collecteur national. |
34340 | 34348 | |
34341 | 34349 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
34342 | 34350 | |
34343 | 34351 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |