Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 février 2016 (version 8207e4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

... ...
@@ -56081,6 +56081,18 @@ Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole est remis au pré
56081 56081
 
56082 56082
 ###### Section 8 : Dispositions relatives aux personnels
56083 56083
 
56084
+##### CHAPITRE IX :  Métropole du Grand Paris
56085
+
56086
+###### Article D5219-1
56087
+
56088
+Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application des I et II de l'article L. 5219-12 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
56089
+
56090
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
56091
+
56092
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
56093
+
56094
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
56095
+
56084 56096
 #### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
56085 56097
 
56086 56098
 ##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales