Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2016 (version 52b8aeb)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

... ...
@@ -2808,6 +2808,12 @@ Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire
2808 2808
 
2809 2809
 3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
2810 2810
 
2811
+Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :
2812
+
2813
+1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;
2814
+
2815
+2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital.
2816
+
2811 2817
 ###### Article L1525-2
2812 2818
 
2813 2819
 Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.