Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2563 | 2563 |
###### Article L1511-8 |
2564 | 2564 | |
2565 | 2565 |
I. - – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l' article l'article L. 1434- 7 4 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire. |
2566 | 2566 | |
2567 | 2567 |
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2568 | 2568 | |
2569 | 2569 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. |
2570 | 2570 | |
2571 | 2571 |
Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
2572 | 2572 | |
2573 | 2573 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. |
2574 | 2574 | |
2575 | 2575 |
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités. |
2576 | 2576 | |
2577 | 2577 |
II. - – Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide. |
2578 | 2578 | |
2579 | 2579 |
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret. |
6716 | 6716 |
######## Article L2223-19 |
6717 | 6717 | |
6718 | 6718 |
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : |
6719 | 6719 | |
6720 | 6720 |
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; |
6721 | 6721 | |
6722 | 6722 |
2° L'organisation des obsèques ; |
6723 | 6723 | |
6724 | 6724 |
3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; |
6725 | 6725 | |
6726 | 6726 |
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; |
6727 | 6727 | |
6728 | 6728 |
5° Alinéa supprimé |
6729 | 6729 | |
6730 | 6730 |
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; |
6731 | 6731 | |
6732 | 6732 |
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; |
6733 | 6733 | |
6734 | 6734 |
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. |
6735 | 6735 | |
6736 | 6736 |
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. |
6738 |
######## Article L2223-19-1 |
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6739 | ||
6740 |
Les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide. |
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6738 | 6742 |
######## Article L2223-20 |
6739 | 6743 | |
6740 | 6744 |
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19. |
6741 | 6745 | |
6742 | 6746 |
Ce règlement détermine : |
6743 | 6747 | |
6744 | 6748 |
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ; |
6745 | 6749 | |
6746 | 6750 |
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ; |
6747 | 6751 | |
6748 | 6752 |
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ; |
6749 | 6753 | |
6750 | 6754 |
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums ; |
6755 | ||
6750 | 6756 |
5° Les conditions d'intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L . 2223-19. |
6957 | 6963 |
######## Article L2223-42 |
6958 | 6964 | |
6959 | 6965 |
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. |
6960 | 6966 | |
6961 | 6967 |
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions . Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. |
6962 | 6968 | |
6963 | 6969 |
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique : |
6964 | 6970 | |
6965 | 6971 |
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire ; |
6966 | 6972 | |
6967 | 6973 |
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
6974 | ||
6975 |
3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l' article L. 1461-3 du code de la santé publique ; |
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6976 | ||
6977 |
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ; |
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6978 | ||
6967 | 6979 |
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l' article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques . |
6968 | 6980 | |
6969 | 6981 |
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. |