Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2016 (version 9fb40ac)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2016.

2563 2563
###### Article L1511-8
2564 2564

                                                                                    
2565 2565
I.
-
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de 
l' article
l'article
 L. 1434-
7
4
 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
 
A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
2566 2566

                                                                                    
2567 2567
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2568 2568

                                                                                    
2569 2569
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
2570 2570

                                                                                    
2571 2571
Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2572 2572

                                                                                    
2573 2573
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
2574 2574

                                                                                    
2575 2575
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.
2576 2576

                                                                                    
2577 2577
II.
-
Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
2578 2578

                                                                                    
2579 2579
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.
   

                    
6716 6716
######## Article L2223-19
6717 6717

                                                                                    
6718 6718
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
6719 6719

                                                                                    
6720 6720
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
6721 6721

                                                                                    
6722 6722
2° L'organisation des obsèques ;
6723 6723

                                                                                    
6724 6724
3° Les soins de conservation
 définis à l'article L. 2223-19-1
 ;
6725 6725

                                                                                    
6726 6726
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
6727 6727

                                                                                    
6728 6728
5° Alinéa supprimé
6729 6729

                                                                                    
6730 6730
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
6731 6731

                                                                                    
6732 6732
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
6733 6733

                                                                                    
6734 6734
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
6735 6735

                                                                                    
6736 6736
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
   

                    
6738
######## Article L2223-19-1
6739

                        
6740
Les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide.
   

                    
6738 6742
######## Article L2223-20
6739 6743

                                                                                    
6740 6744
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19.
6741 6745

                                                                                    
6742 6746
Ce règlement détermine :
6743 6747

                                                                                    
6744 6748
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
6745 6749

                                                                                    
6746 6750
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
6747 6751

                                                                                    
6748 6752
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
6749 6753

                                                                                    
6750 6754
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums
 ;
6755

                                                                                    
6750 6756
5° Les conditions d'intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L
.
 2223-19.
   

                    
6957 6963
######## Article L2223-42
6958 6964

                                                                                    
6959 6965
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
6960 6966

                                                                                    
6961 6967
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
 et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions
. Ce même décret fixe
 le périmètre des accès ainsi que
 les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
6962 6968

                                                                                    
6963 6969
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
6964 6970

                                                                                    
6965 6971
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire ;
6966 6972

                                                                                    
6967 6973
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
 ;
6974

                                                                                    
6975
3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l' article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
6976

                                                                                    
6977
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
6978

                                                                                    
6967 6979
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l' article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques
.
6968 6980

                                                                                    
6969 6981
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.